La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945473

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2004, JURITEXT000006945473


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/01737 X... C/ SOCIETE PINATEL ET C HAPUIS SA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE CHALON SUR SAONE - CGEA Y liquidateur APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 22 Janvier 2004 RG : 03/47 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Lahbib X... Y... par Me HELENE CROCHET, Avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMES : Maître Fabrice Y mandataire liquidateur de la société Pinatel et Chapuis Y... par la SCP BONIFACE-HORDOT Avocat au Barreau de Saint Etienne Substitué par M

e Fermat AGS - CGEA DE CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 04/01737 X... C/ SOCIETE PINATEL ET C HAPUIS SA CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE CHALON SUR SAONE - CGEA Y liquidateur APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 22 Janvier 2004 RG : 03/47 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Lahbib X... Y... par Me HELENE CROCHET, Avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMES : Maître Fabrice Y mandataire liquidateur de la société Pinatel et Chapuis Y... par la SCP BONIFACE-HORDOT Avocat au Barreau de Saint Etienne Substitué par Me Fermat AGS - CGEA DE CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE Y... par Me DESSEIGNE-ZOTTA, Avocats au Barreau de LYON Substitué par Me SIROT PARTIES CONVOQUEES LE : 3 Mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

03 Novembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président

Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Décembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Z..., Greffier, qui ont signé la minute.

Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société PINATEL et CHAPUIS demande à la Cour de :

- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes. En conséquence :

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société PINATEL à 1.197,69 ä au titre de la mise à pied de Juillet 2002,

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société PINATEL à 1.197,69 ä au titre de la mise à pied de Juillet 2002,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a validé la mise à pied disciplinaire,

Le confirmer en ce qu'il a constaté l'absence de discrimination syndicale,

Rejeter les demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. X... A... l'appel incident de Maître Y ès-qualités, * Condamner M. X... à payer à la Sté PINAL etamp; CHAPUIS TEXTILES :

1.600 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

1.600 ä à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur ces points, * Condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dire et juger que le C.G.E.A. garantira l'intégralité des sommes éventuellement accordées au salarié,

L'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE demandent : Dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre de la décision du 22 Janvier 2004. Sur le fond, Dire et juger que la mise à pied à titre

conservatoire du 3 Juillet 2002 est justifiée. Dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire du 13 Juin 2003 est également justifiée mais qu'elle a été payée au salarié par la Société PINATEL et CHAPUIS. Dire et juger que Monsieur I - EXPOSE DU LITIGE

B... jugement du 22 Janvier 2004, le Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE a : - pris acte de la réintégration de Monsieur X... au sein de la société PINATEL et CHAPUIS TEXTILES, ainsi que de l'annulation et de la rémunération de la mise à pied 2003; - déclaré qu'il n'y avait pas de discrimination syndicale et décidé de réduire la mise à pied 2002 à une durée de trois jours ; - condamné la société PINATEL et CHAPUIS TEXTILES à payer à Monsieur X... 1.216,48 - 127,67 = 1.088,81 äuros ainsi que 108,88 äuros au titre des congés payés afférents, soit au total 1.197,69 äuros, bruts, au titre de la mise à pied du 3 Juillet 2002 ; - débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes et la société PINATEL et CHAPUIS de sa demande de dommages intérêts ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - ordonné l'inscription de cette somme au passif de la société - déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite de sa garantie - partagé par moitié entre les parties les éventuels dépens de l'instance, liquidée comme en matière d'aide juridictionnelle.

Monsieur X..., qui a fait appel le 17 Février 2004, a été embauché par la société PINATEL et CHAPUIS le 16 Octobre 1975, en qualité de "conducteur de machines".

B... avenant du 27 Avril 1990, il a été affecté, avec son accord, à l'équipe de nuit, avec majoration afférente de sa rémunération. Le 19 Décembre 2001, il a été désigné en tant que délégué syndical CGT au sein de l'entreprise.

B... lettre du 11 Septembre 2002, son employeur lui a infligé une mise X... ne peut se prévaloir d'aucune discrimination syndicale à son encontre au sein de la Société PINATEL et CHAPUIS. Constater que la Société PINATEL et CHAPUIS n'a en aucun cas manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur X... B... conséquent, Le débouter de sa demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 3 Juillet 2002, ainsi qu'au titre de la mise à pied du 13 Juin 2003. Le débouter de sa demande de dommages et intérêts. C... titre subsidiaire, Le débouter de sa demande de dommages et intérêts à défaut de démonstration du préjudice subi à hauteur de la somme réclamée. En tout état de cause, Dire et juger que l'AGS ne garantit pas les créances fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dire et juger que l'AGS ne garantit pas la remise de documents, qui plus est sous astreinte. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.143-11-1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des

créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. II - MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée par lettre du 11 Septembre 2002, et la demande en rappel de salaire afférente

Attendu, d'une part, que selon l'article L.122-41 du Code du Travail : "La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé par l'entretien".

que le délai maximum d'un mois constitue une règle de fond, interdisant toute sanction, sauf si, dans l'intervalle, une procédure

à pied disciplinaire, dans un contexte particulier.

Après avoir demandé, le 28 Octobre 2002, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et l'avoir obtenue le 18 Novembre, à titre partiel, Monsieur X... a saisi, le 17 Janvier 2003, le Conseil de Prud'hommes de SAINT ETIENNE d'une demande en rappel de salaire pour la mise à pied et d'une demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale. B... jugement du 12 Mars 2003, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société PINATEL et CHAPUIS.

Le 18 Juin 2003, l'employeur a adressé à Monsieur X... la missive suivante : "Nous vous rappelons les termes des courriers cités en objet qui vous précisaient "qu'à compter du 11.06.2003 et jusqu'au 01.08.2003 votre horaire de travail serait de 14 h à 22 h avec maintien des avantages liés au travail de nuit". Nous sommes au regret de constater qu'une nouvelle fois vous faites preuve d'insubordination et d'abandon de poste. 1) En effet le 11 Juin 2003 vous n'avez pas pris votre poste à 14 h comme prévu, mais vous vous êtes présenté à 22 h. Nous vous avons demandé de repartir puisque les nouveaux horaires avaient été mis en place depuis le 10.06.2003 (vous étiez en congé le 10.06.2003) ; vous avez refusé et, malgré toute notre bonne volonté pour vous expliquer encore une fois la situation, nous nous sommes heurtés à un mur de mauvaise foi, à un ton de plus en plus fort, à un refus catégorique de quitter les lieux nous obligeant à faire appel aux

forces de police qui vous ont contraint après discussions, à rentrer chez vous vers 22 h 30. 2° Les difficultés économiques et la situation spécifique de notre entreprise (règlement judiciaire) nous ont imposé de procéder très récemment à des licenciements, et nous sommes contraints de nous réorganiser pour faire face aux commandes de nos clients imposée conventionnellement, ou par le statut particulier de salarié protégé a du être mise en place ; qu'en ce cas, le délai d'un mois, interrompu, court à nouveau à compter de l'avis de l'organisme disciplinaire ou de la notification de la décision de l'inspection du travail.

Attendu, d'autre part, que selon l'article L.122-43 (2°alinéa) du Code du Travail : "Le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise" ; qu'il en résulte donc que la juridiction saisie ne peut que valider ou annuler la sanction , mais non la modifier.

Attendu, en fait, que par lettre du 11 Septembre 2002, la Société PINATEL et CHAPUIS a notifié à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire, décision ainsi justifiée: "Au cours du mois de Décembre 2001 notre société a été contrainte d'engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique compte tenu de la baisse d'activité en général et de celle des machines jiggers en particulier. Afin de limiter le nombre de licenciement et de prévenir les conséquences éventuelles de la persistance de la baisse d'activité sur les machines jiggers, nous vous avons proposé de suivre une formation sur d'autres machines. B... courrier reçu le vendredi 28 juin 2002,

vous nous avez indiqué que vous ne refusiez pas de suivre une formation. Malgré cela vous ne vous êtes pas présenté le lundi 1er juillet 2002, ni le mardi 2 Juillet 2002 à 7 H 30 pour suivre cette formation. En revanche vous vous êtes présenté à votre poste de travail le 2 Juillet 2002 à 22 heures. Malgré l'ordre de quitter l'entreprise donné par le contremaître et confirmé par téléphone par le Président Directeur Général de la Société, vous vous êtes maintenu à votre poste de travail au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité. Le 3 Juillet à 16 H 30 vous nous avez confirmé dans des termes agressifs que vous n'aviez aucunement

imprévisibles car remises à très court terme. Nous avons dû effectuer des changements d'équipes notamment pour renforcer le poste de visite de tissu fini pour livrer nos clients donc livrer et facturer le plus rapidement possible. 3° Vous vous obstinez, et vous seul refusez tout changement de poste alors que cela est prévu dans votre contrat de travail. Force est de constater que vous n'avez aucun scrupule à mettre encore plus l'entreprise en danger la privant toute une semaine de huit heures de production dans un atelier soit pendant trente deux heures. 4° Nous vous confirmons également notre entretien téléphonique du 12.06.2003 au soir au cours duquel nous avons, une nouvelle fois, tenté de vous amener à la raison en vous expliquant notamment que votre comportement s'identifiait à un abandon de poste. Vous nous avez répondu : "je n'ai peur de personne, sauf de Dieu..." 5° Nous vous confirmons donc : il s'agit bien de votre part d'un nouvel acte d'insubordination caractérisée et d'un abandon de poste que nous ne pouvons pas tolérer. Nous envisageons de procéder à votre licenciement pour faute grave et, nous vous convoquons à un entretien préalable le 20 Juin 2003 à 16 heures. Au cours de cet entretien, vous aurez la possibilité de vous faire assister par un membre du personnel. D'ores et déjà, nous vous notifions une mise à pied immédiate, prononcée à titre conservatoire, pendant toute la durée de la procédure et jusqu'à notre décision définitive vous concernant, étant entendu que si vous persistez dans ce comportement nous présenterons à Monsieur l'Inspecteur du Travail une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave.

L'inspecteur du Travail, par décision du 10 juillet 2003, a refusé

l'autorisation de licenciement, refus confirmé, le 9 Janvier 2004, sur recours hiérarchique, par le Ministre du Travail.

Le 7 Juillet 2004, la Société PINATEL et CHAPUIs a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, et l'inspecteur du travail l'intention de suivre la formation. Confirmant vos propos par vos actes vous vous êtes présenté le soir même à votre poste de travail. Compte tenu de votre insubordination manifeste, nous vous avons convoqué, par courrier remis en main propre par huissier le 3 Juillet 2002, vous notifiant à cette occasion votre mise à pied conservatoire. Au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 10 Juillet 2002 à 11 heures vous avez confirmé votre refus définitif de suivre la formation décidée par la société afin d'assurer votre adaptation à l'évolution de votre emploi. Dans ces conditions nous avons demandé à Monsieur l'Inspecteur du travail d'autoriser votre licenciement pour faute grave. L'enquête effectuée par Monsieur l'Inspecteur du travail vous a manifestement conduit à revoir votre attitude puisque par courrier reçu le 29 Juillet 2002 vous avez décidé d'accepter de suivre selon vos propres termes : "la formation à partir du 5 Septembre, date prévue de mon retour en vacances". De ce fait, nous avons accepté la suspension de la procédure d'instruction de notre demande d'autorisation de licenciement. Toutefois ce retour à la raison ne saurait avoir pour effet de supprimer le caractère fautif de votre refus de suivre la formation au début du mois de Juillet. En conséquence, et bien que nous avions envisagé votre licenciement pour faute grave, nous avons décidé de ne vous infliger à titre de sanction qu'une mise à pied disciplinaire courant la période de mis à pied conservatoire du 3 juillet au 31Juillet 2002. Nous vous rappelons enfin que nous attendons que vous suiviez la formation comme vous vous y êtes engagé lors de votre reprise du travail à l'issue de votre arrêt maladie".

Attendu que si l'employeur pouvait renoncer au licenciement initialement envisagé et prendre une sanction d'un degré moindre, il aurait du notifier sa décision dans le délai d'un mois, à compter de la réception le 1er Août 2002 (cf pièce 16 du dossier PINATEL) de

l'ayant autorisé, Monsieur X... a été licencié pour motif économique, par lettre du 2 Août 2004.

Monsieur X... demande à la COUR

d'infirmer le jugement

Vu l'avenant au contrat de travail du 27 Avril 1990,

Vu l'absence de licenciement pour faute grave à l'issue de la mise à pied conservatoire du 03 Juillet 2002,

Vu l'article L.412-18 du Code du Travail ;

Fixer sa créance aux sommes suivantes :

- 1.396,46 ä au titre de la mise à pied conservatoire du 03 Juillet 2002,

- 139,65 ä au titre des congés payés afférents.

Ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié du mois de juillet 2002, sous astreinte de 100 ä par jour de retard.

Vu la mise à pied conservatoire prononcée le 13 Juin 2003,

Vu la décision de l'inspecteur du travail de refus du licenciement pour faute grave en date du 10 Juillet 2003,

- 268,82 ä au titre de la mise à pied conservatoire du 13 Juin 2003

- 26,88 ä au titre des congés payés afférents

Ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié du mois de juillet

2003, sous astreinte de 100 ä par jour de retard.

Vu la discrimination syndicale, subsidiairement le manquement aux obligations contractuelles,

- 4.395 ä à titre de dommages et intérêts

- 456,60 ä à titre de complément d'indemnité de licenciement

- 3.706,69 ä au titre de la participation

Dans ces conditions, fixer sa créance aux sommes ci-dessus indiquées. Dire que ces sommes devront être avancées par le C.G.E.A.

Condamner Me Y aux entiers dépens de première instance et d'appel.

l'avis de l'inspecteur du travail ; que la notification de la décision de l'employeur seulement le 11 Septembre 2002 était donc tardive ; que la mise à pied disciplinaire doit donc être annulée;

Que la décision des Premiers Juges, qui ont excédé leurs pouvoirs, doit être réformée.

Attendu, quant au montant de la demande, contesté par le Mandataire liquidateur que la modification ne pouvait être imposée à Monsieur X..., qui a donc droit à tous les éléments de rémunération dont il a été privé, hormis ceux constituant des prises en charge de frais (paniers) non exposés ; que sa créance sera donc fixée à 1.273,46 äuros, outre congés payés afférents, à titre de solde. - Sur la demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 13 Juin 2003

Attendu que Monsieur X... admet que l'employeur a régularisé le salaire lui-même, mais réclame en outre la somme de 220,80 ä au titre des paniers de nuit, dont il doit être débouté, s'agissant de frais non exposés, ainsi que celle de 48,02 ä au titre de la prime de surveillance, outre congés payés, à laquelle

il y a lieu de faire droit. - Sur la demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et tentative de modification de son contrat de travail

Attendu que Monsieur X... fait valoir que l'employeur a tenté, par deux fois, en infraction à l'avenant de son contrat de travail, d'imposer une modification de son contrat de travail, et que ces mesures n'avaient été prises que dans le but de lui nuire, alors qu'il exerçait des fonctions de délégué syndical.

Attendu, d'abord, que Madame Pascale D... et Monsieur Thierry C..., tous deux délégués de la délégation unique du personnel, indiquent que leurs fonctions électives n'ont eu aucune répercussion sur l'attitude de la direction à leur égard, ni à l'égard des autres délégués ; que Monsieur C... indique même avoir bénéficié de promotions et ajoute :

"Monsieur X... a toujours refusé soit de changer de poste, quelle que soit la charge de l'entreprise : baisse d'activité ou absentéisme nécessitant un remplacement temporaire. Il ne veut travailler que la nuit et sur ses machines. Monsieur X... ne sait pas conduire d'autres machines que les siennes".

que la modification temporaire de ses horaires, en 2002, avec maintien de ses avantages, pour lui assurer une formation complémentaire sur d'autres machines, était destinée à lui permettre d'acquérir une polyvalence demandée par l'employeur au titre de l'obligation de formation d'adaptation pour prévenir des licenciements économiques et notamment le sien ; qu'il a fallu l'intervention de l'inspecteur du travail pour qu'il se décide à l'accepter, en s'abritant quelque peu abusivement derrière les clauses de son avenant contractuel et son mandat syndical ;

que de même, en Juin 2003, si Monsieur X... était légalement en droit de refuser la modification temporaire demandée par l'employeur, force est de relever que cette demande ne lui avait pas été faite en raison de ses fonctions syndicales, mais d'une commande particulière ; Attendu en conséquence, que c'est à juste titre que les Premiers Juges ont écarté l'existence d'une

discrimination syndicale ;

Attendu, s'agissant de la demande en ce qu'elle concerne une prétendue inexécution des obligations contractuelles, que l'employeur a respecté chaque fois, devant le refus de l'intéressé, la procédure à suivre, en sollicitant l'autorisation de l'inspection du travail, et n'a pas manqué à ses obligations du seul fait de la transformation, certes tardive et sanctionnée à ce titre, de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; que Monsieur X... est rétabli dans tous ses droits par la présente décision ; que sa demande en dommages intérêts doit être rejetée. - Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement (demande nouvelle)

Attendu que Monsieur X... soutient qu'il aurait du recevoir la somme de 19.677,24 ä à titre d'indemnité de licenciement, alors qu'il n'a reçu que la somme de 19.220,64 ä ;

Mais attendu, ainsi que le souligne le mandataire liquidateur que le doublement de l'indemnité de licenciement prévu par les nouvelles dispositions de l'article R.122-2 du Code du Travail ne concernent que l'indemnité légale, et non pas l'indemnité conventionnelle ; que cette demande doit être rejetée. - Sur la demande de participation aux résultats

Attendu que Monsieur X... réclame la somme de 3.706,69 ä au titre de la "participation", faisant valoir que le jugement de liquidation judiciaire rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus ; que cette somme, selon un relevé du 21/05/2002, correspond aux sommes à lui revenir au 1/04/2003 (1.121,85 ä), au 1/04/2004 (1.003,26 ä) au 1/04/2005 (866,47 ä) et au 1/04/2006 (715,11 ä).

Attendu que le liquidateur rétorque et justifie que Monsieur X... a reçu la somme de 1.180,03 ä en Mars 2003, et deux règlements partiels, de 250 ä chacun les 24 Mai 2004 et 20 Juin 2004, et que ses droits ne s'élevent plus qu'à 2.218,88 ä somme inscrite sur l'état des créances et qui sera payée, en temps et en heure comme à tous les autres salariés.

qu'il y a donc lieu de fixer sa créance à 2.218,88 ä. III - DECISION B... CES MOTIFS, LA COUR,

REFORME, partiellement, le jugement en ce qu'il a décidé de réduire la mise à pied notifiée le 11 Septembre 2002 à une durée de trois jours et fixé la créance de Monsieur X... en rappel de salaire et congés payés à la somme de 1.197,69 ä, et partagé les dépens par moitié.

STATUANT C... NOUVEAU de ce chefs

ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 Septembre 2002

Fixe la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société PINATEL ET CHAPUIS aux sommes de : - 1.273,46 ä, bruts à titre de rappel de salaire - 127,35 ä, bruts, à titre de congés payés afférents

AJOUTANT, sur demande nouvelle, fixe la créance de Monsieur X... au même passif aux sommes de :

- 48,02 ä, bruts, à titre de rappel de salaire pour le mois de Juin 2003

- 4,80 ä, bruts, à titre de congés payés afférents

- 2.218,88 ä, à titre de solde de participation

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, et déboute

toutes les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ;

Dit que ces créances seront garanties par l'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE dans les conditions et limites légales.

Ordonne à Maître Y, ès-qualités, de remettre à Monsieur E... dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du présent arrêt de nouvelles fiches de paie, notifiées, pour les mois de Juillet 2002 et Juin 2003, ce sans qu'il y ait lieu à astreinte

dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront intégralement supportés par la Société PINATEL et CHAPUIS, tirés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire, et recouvrés comme il est prescrit en cas d'aide juridictionnelle (partielle, en première instance ; totale en appel).

LE GREFFIER

LE

QE GREFFIER

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945473
Date de la décision : 15/12/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

n vertu de l'article L 122-41 du Code du travail, une sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé par l'entretien. Si l'employeur est en droit de renoncer au licenciement initialement envisagé et de prendre une sanction d'un degré moindre, il aurait dû notifier sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'inspecteur du travail, à défaut de quoi la mise à pied disciplinaire doit être annulée. Le délai d'un mois constitue une règle de fond, interdisant toute sanction, sauf si, dans l'intervalle, une procédure, imposée conventionnellement ou par le statut particulier de salarié protégé, a dû être mise en place. En ce cas, le délai d'un mois, interrompu, court à nouveau à compter de l'avis de l'organisme disciplinaire ou de la notification de la décision de l'inspection du travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-12-15;juritext000006945473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award