AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/00600 X... C/ SARL S.B. AURELIEN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 03 Décembre 2001 RG : 200100029 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Dahmane X... représenté par Maître BUISSON, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE :
SARL S.B. AURELIEN LA SEIGNE 42120 SAINT VINCENT DE BOISSET représentée par Maître FOURNIER, avocat au barreau de MONTBRISON, substituant Maître DE CERTEAU, PARTIES CONVOQUEES LE : 10 Mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE Y..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 10 Décembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Mme Françoise LE Y..., Greffier, qui ont signé la minute.
LA COUR Par contrat de qualification du 13 Septembre 2000, la Société SB AURELIEN a engagé Monsieur Dahmane X... en qualité d'ouvrier maçon, pour une durée de deux ans. Une convention de formation professionnelle était signée avec l'AFIMAB pour une durée de formation interne de 1014 heures. Son salaire mensuel brut était de 5.831 francs. Le 17 Janvier 2001, la Société SB AURELIEN adressait un avertissement à Monsieur X... pour une absence sans motif dans l'entreprise les 15 et 16 Janvier 2001 ainsi que pour son absence de suivi de la formation durant la semaine du 8 au 12 Janvier 2001. Par lettre du 14 Février 2001, Monsieur X... reconnaissait avoir rompu de sa
propre initiative son contrat le 8 Février 2001 et quittait l'entreprise le 9 Février 2001. Par acte du 9 Février 2001, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de ROANNE et par jugement du 3 Décembre 2001 cette juridiction ordonnait la réintégration de Monsieur X... au sein de la SARL SB AURELIEN et le déboutait de l'ensemble de ses demandes. Par acte du 16 Janvier 2002, Monsieur X... interjetait appel de ce jugement.
°°°°°°°°°° Monsieur Dahmane X... demande à la COur de réformer le jugement entrepris, de constater que s'agissant de la réintégration ordonnée, le Conseil de Prud'hommes a statué ultra pétita, de constater l'absence de validité du document de départ à l'initiative du salarié préparé par l'employeur et remis à la signature de Monsieur X..., de dire que la rupture anticipée relève de l'employeur et est abusive, de condamner en conséquence la Société SB AURELIEN à lui payer la somme de 17.780,49 euros correspondant aux salaires dus jusqu'à la fin du contrat de qualification ainsi que la somme de 1.778,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de lui allouer enfin la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts. La Société SB AURELIEN demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité procédurale.
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MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du travail sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Que la lettre en date du 14 Janvier 2001 produite aux débats est à en-tête de l'employeur la SARL SB AURELIEN et dactylographiée à l'initiative de l'employeur dans les termes suivants: "le contrat de qualification conclu avec notre entreprise depuis le 13 Septembre 2000 pour une durée de deux ans a été rompu de votre initiative le Jeudi 8 Février 2001 à 11 heures"; Qu'ensuite de cette formule est apposée sur le bas de la lettre la mention manuscrite rédigée par Monsieur X... :"lettre remise ce jour contre décharge en double exemplaires originaux" ; Que l'analyse de cette lettre dactylographiée par l'employeur sur laquelle le salarié s'est contenté d'apposer une telle mention ne permet pas d'établir que Monsieur X... avait la volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise et ne présente en conséquence aucune garantie sur son initiative, que l'accord des parties prévu par l'article L 122-3-8 du code du travail pour mettre fin au contrat de qualification n'est aucunement démontré de sorte que cette rupture anticipée doit être imputée à l'employeur ; Attendu qu'en application de l'article L 122-3-8 alinéa 2 du Code du travail, la SARL SB AURELIEN doit être condamnée à payer à Monsieur X... le montant des salaires qui aurait dû lui être alloué jusqu'à la fin de son contrat de qualification, soit la somme de 16.888 euros (5.831 x 19) ; Attendu que Monsieur X... soutient avoir subi un préjudice moral à hauteur de la somme de 4.500 euros du fait des difficultés que son contrat a occasionné dans l'organisation de la vie de son enfant et des conséquences que la
rupture du contrat a eues par rapport à sa demande de regroupement familial ; Que Monsieur X... ne démontre pas en quoi l'exécution de son contrat de travail ou sa rupture aient un lien avec le préjudice qu'il invoque de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de constater que la Cour n'a pas à se prononcer sur la question de la réintégration laquelle est abandonnée par les deux parties, de condamner l'appelante à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, INFIRME le jugement rendu le 3 Décembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de ROANNE, Statuant à nouveau, DIT que la rupture du contrat de qualification de Monsieur X... a été effectué à l'initiative de la SARL SB AURELIEN, CONDAMNE la SARL SB AURELIEN à payer à Monsieur X... la somme de 16.888 euros (seize mille huit cent quatre vingt huit euros) à titre d'indemnités allouées en application de l'article L 122-3-8 du code du travail, DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE la SARL AB AURELIEN à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Le Greffier
Le Président F. LE Y...
E. PANTHOU-RENARD