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09/12/2004 | FRANCE | N°03/01842

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 décembre 2004, 03/01842


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 9 décembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 février 2003 - N° rôle : 2002/4193 N° R.G. : 03/01842

Nature du recours : Appel

APPELANTES : S.A. SOLYMATIC VALIANCE 5 Quai du Commerce 69009 LYON 09 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS S.A. GROUPE VALIANCE 104 Boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Chri

stine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIME : Monsieur Alexis X... re...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 9 décembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 février 2003 - N° rôle : 2002/4193 N° R.G. : 03/01842

Nature du recours : Appel

APPELANTES : S.A. SOLYMATIC VALIANCE 5 Quai du Commerce 69009 LYON 09 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS S.A. GROUPE VALIANCE 104 Boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIME : Monsieur Alexis X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Christophe PEREIRE, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 20 Avril 2004 Audience publique du 24 Juin 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 24 juin 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 09 décembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 18 mars 2003, la société SOLYMATIC VALIANCE et la société LE GROUPE VALIANCE ont relevé appel d'un jugement rendu le 28 février 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit Monsieur Alexis X... bien fondé dans ses demandes - qui a condamné la société LE GROUPE VALIANCE et la société SOLYMATIC VALIANCE à lui payer la somme de 487.838,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2002 ainsi que celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes - qui a ordonné qu'une garantie bancaire de 200.000 euros soit donnée par Monsieur Alexis X... pour bénéficier de l'exécution provisoire.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par les sociétés LE GROUPE VALIANCE et SOLYMATIC VALIANCE dans leurs conclusions du 24 juin 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'engagement qu'a pris par courrier du 19 décembre 2001 le Président du directoire du Groupe VALIANCE d'accorder à Monsieur Alexis X... une indemnité égale à 24 mois de sa rémunération de base à laquelle s'ajoute une prime annuelle de 45.735 euros bruts en cas de révocation de ses fonctions de directeur général de la société SOLYMATIC VALIANCE n'est pas opposable à la société, le Conseil d'Administration, seul compétent, n'ayant pas entériné cette décision et cette indemnité étant nulle dès lors qu'elle est contraire au principe fondamental de la libre révocation des directeurs généraux - qu'en outre doivent être appréciées les conséquences financières de l'indemnité prévue par rapport aux facultés contributives du débiteur - qu'à cet égard l'indemnité représente plus de 30 % du capital social - que le résultat net de la société est devenu très défavorable et que la situation financière de

la société est allée en se détériorant - que dépassant les capacités contributives de la société, l'indemnité prévue constitue une entrave à la révocation de Monsieur Alexis X... - que cette convention est donc critiquable - qu'en conséquence le jugement, qui l'a accordée, doit être réformé, après avoir déclaré nulle cette convention - qu'ainsi Monsieur Alexis X... doit être condamné à restituer aux sociétés appelantes la somme qu'elles lui ont versée au titre de l'exécution provisoire - qu'à titre subsidiaire, si le principe de cette indemnité était retenu, il conviendrait d'en limiter le montant qui est exorbitant et disproportionné, Monsieur Alexis X... n'ayant travaillé que quelques mois dans la société et sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte d'un préjudice, la rupture n'étant ni discutable ni discutée.

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Alexis X... dans ses conclusions du 2 décembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que c'est dans des conditions totalement abusives qu'il a été révoqué le 11 juin 2002 par le Conseil d'Administration de la société SOLYMATIC VALIANCE de ses fonctions de Directeur Général en laissant croire alors qu'aucune faute ne lui était reprochée - qu'il n'a pas eu la possibilité de s'expliquer ayant été révoqué sans être convoqué au Conseil d'Administration du 11 juin 2002 - qu'il l'a été sans que de justes motifs n'aient pu être établis - qu'il l'a été également brutalement et de manière vexatoire - que le courrier du 19 décembre 2001 émanant du Président du Directoire du GROUPE VALIANCE lui proposant le poste de directeur général engageait la société, qui est donc tenue de respecter l'engagement de lui verser une indemnité en cas de révocation même si le Conseil n'a pas entériné cet engagement - qu'en effet aucune décision n'a été prise par ce Conseil pour fixer

sa rémunération, bien qu'elle lui ait été versée du jour de sa nomination par le Conseil le 8 janvier 2002 jusqu'au terme le 11 juin 2002 - que l'indemnité prévue n'était pas de nature à restreindre ou à empêcher sa révocation, la société ayant une situation financière très favorable et ayant été en mesure de la lui verser sans difficulté au titre de l'exécution provisoire - que l'engagement ne peut être tenu pour nul - qu'à titre subsidiaire - s'il n'était pas donné application à la clause contractuelle d'indemnisation, il conviendrait alors de l'indemniser sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à raison de la rupture considérée comme abusive en lui accordant des dommages et intérêts pour le préjudice subi de même montant que ce qui avait été convenu - que le jugement, qui lui a alloué une somme de 487.838 euros, devra donc être confirmé. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la portée de l'engagement pris envers Monsieur Alexis X... par le Président du Directoire du GROUPE VALIANCE dans son courrier du 19 décembre 2001:

Attendu que Monsieur Alexis X..., qui a été nommé par le Conseil d'Administration de la société SOLYMATIC VALIANCE réuni le 8 janvier 2002 comme Directeur Général à compter du 21 janvier 2002 pour une durée égale à celle des fonctions de Président, a fait l'objet d'une révocation de son mandat lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 juin 2002, aux motifs que son action dans la société ne remplissait pas les attentes et les exigences inhérentes à son mandat - qu'elle faisait suite à la réunion du 29 mai 2002 au cours de laquelle il avait été évoqué sa démission sans qu'une décision ne soit prise - la décision de réorganiser la direction de l'entreprise étant renvoyée à un prochain conseil ;

Attendu que Monsieur Alexis X... entend voir exécuter l'engagement qu'a pris à son égard Monsieur Michel Y, Président du Directoire du GROUPE

VALIANCE, lequel dans le courrier qu'il lui adressait le 19 décembre 2001après lui avoir confirmé son intention de lui confier le mandat social de directeur général de la filiale SOLYMATIC à compter du 30 janvier 2002 lui indiquait qu'en cas de révocation pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, il bénéficierait d'une indemnité de rupture brute égale à 24 mois de son salaire de base ;

Attendu qu'ayant été nommé directeur général de la société SOLYMATIC VALIANCE par le Conseil d'Administration de cette société, la promesse que lui a faite Monsieur Michel Y, en sa qualité de Président du Directoire du GROUPE VALIANCE, de lui allouer en cas de révocation de son mandat une indemnité n'engage pas la société SOLYMATIC VALIANCE, la décision d'accorder une telle indemnité étant du seul pouvoir du Conseil d'Administration selon les dispositions de l'article L. 225-53 du Code de Commerce - que la décision de nomination qui n'a pas prévu les conditions de la rémunération du Directeur Général ne peut valoir approbation tacite des conditions proposées par le Président du Directoire du Groupe, qui n'avait pas qualité à cet effet - qu'il en est de même des conséquences financières que ce même Président avait envisagées dans son courrier à Monsieur Alexis X... du 19 décembre 2001 en cas de révocation de son mandat, qui n'ont pu engager que Monsieur Michel Y personnellement ; Attendu que le Conseil d'Administration n'a pris aucune décision à cet égard en faveur de Monsieur Alexis X... - que celui-ci ne peut donc se prévaloir d'un engagement à son profit de la société SOLYMATIC VALIANCE - que l'eût-il pris, Monsieur Alexis X... ne pourrait pour autant invoquer une clause contractuelle, les décisions du Conseil d'Administration n'ayant pas la nature d'un contrat passé avec le dirigeant social, mais par nature celle d'un acte accompli de manière unilatérale ;

Attendu que c'est par conséquent en vain que Monsieur Alexis X... agit au titre d'une indemnité convenue à l'encontre de la société SOLYMATIC VALIANCE, laquelle n'est engagée d'aucune manière envers lui - qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le caractère exorbitant de cette indemnité qui aurait eu pour effet de dissuader le Conseil d'Administration de le révoquer ;

II/ Sur les conditions de la révocation et ses conséquences :

Attendu que Monsieur Alexis X... met en cause la société SOLYMATIC VALIANCE sur les conditions par lesquelles elle a procédé à sa révocation de directeur général ;

Attendu que le directeur général est un mandataire social qui est révocable par le Conseil d'Administration - que si le Conseil peut à tout moment prendre une telle décision, encore ne peut-il le faire qu'à la condition de permettre à l'intéressé de faire valoir son point de vue - que tel n'a été le cas en l'espèce, aucune explication n'ayant été sollicitée par le Conseil d'Administration auprès de Monsieur Alexis X... - qu'il appartenait au président du Conseil d'Administration d'inscrire la question de cette révocation à l'ordre du jour du Conseil du 11 juin 2002 qui avait envisagé cette mesure et qui a révoqué Monsieur Alexis X... et de le convoquer régulièrement et en temps suffisant à cette réunion - que la société SOLYMATIC VALIANCE ne rapportant pas cette preuve, il convient de considérer que cette révocation a violé le principe du contradictoire - qu'elle est donc irrégulière pour n'y avoir pas satisfait ;

Attendu que s'il n'est pas discutable que la révocation du Directeur Général peut intervenir à tout moment il ne peut y être procédé qu'à la condition qu'existent de justes motifs à sa révocation, la validité de cette décision pouvant être remise en cause en l'absence de motifs, ouvrant droit dans ce cas à l'intéressé révoqué de réclamer des dommages et intérêts à la société - qu'il résulte des

écritures de la société SOLYMATIC VALIANCE que Monsieur Alexis X... a été révoqué parce qu'il ne répondait pas aux exigences de son mandat, ce qui revient à lui faire grief d'une incapacité à exercer ses fonctions - que le juste motif peut résulter, en l'absence de fautes caractérisées dans la gestion de la société d'un manquement à l'intérêt social - que force est de constater que la société n'apporte aucune précision sur des faits ou des comportements qui auraient été de nature à compromettre l'intérêt social ou le bon fonctionnement de la société - que le fait de ne répondre qu'imparfaitement aux attentes du Conseil d'Administration sans expliciter sur quoi portent les reproches est insuffisant à satisfaire cette exigence ;

Attendu qu'il s'en déduit que la révocation de Monsieur Alexis X... de son mandat de directeur général au sein de la société SOLYMATIC VALIANCE intervenue dans ces conditions a été fautive en ce qu'elle s'est caractérisée par la perte brutale et sans motif légitime de ses fonctions, lui causant de la sorte un préjudice, lequel doit faire l'objet d'une réparation ;

Attendu que Monsieur Alexis X... a été directeur général de la société du 8 janvier 2002 jour de sa nomination jusqu'à sa révocation le 11 juin 2002 - qu'il avait été convenu que sa rémunération brute serait de 198.184 euros pour l'année, ce qui représente une rémunération mensuelle de 16.515 euros - qu'il avait donc droit pour la période où il a exercé ses fonctions à une somme brute de 82.575 euros - que la durée de son mandat était liée à celle du Président du Conseil d'Administration, sans qu'il ait été communiqué la date à laquelle il devait expirer - qu'à défaut d'autres précisions, mais prenant en considération la perte financière qu'il a subie en étant écarté d'un mandat qui lui assurait des revenus importants et dont il pouvait espérer qu'il n'y serait pas mis fin après seulement cinq mois

d'exercice, la Cour, au vu de ces éléments et des conditions ci énoncées de sa révocation, fixe les dommages et intérêts, dont l'objet est de compenser son préjudice, à la somme de 100.000 euros - que s'agissant de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme à compter du jugement du 28 février 2003 ;

Attendu que le jugement déféré doit être réformé en conséquence ;

III/ Sur la demande en restitution des sommes trop versées :

Attendu que les appelants ont versé une somme de 501.746,68 euros à Monsieur Alexis X... au titre de l'exécution provisoire de la décision du 28 février 2003 - que Monsieur X... pouvait prétendre au versement de la somme de 100.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003;

Attendu qu'en conséquence, Monsieur Alexis X... sera condamné à restituer la somme perçue en excédent, les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

IV/ Sur les autres demandes :

Attendu que la condamnation prononcée au profit de Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par les premiers juges doit être confirmée ;

Qu'en cause d'appel, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des parties ;

Attendu que les dépens d'appel seront partagés ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société LE GROUPE VALIANCE et la société SOLYMATIC VALIANCE à payer à Monsieur Alexis X... la somme de 100.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003, à titre de dommages et intérêts an réparation de son préjudice résultant de la révocation de son mandat de directeur général de la société SOLYMATIC VALIANCE,

Condamne Monsieur X... à restituer aux sociétés appelantes la somme perçue en excédent, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ouvrant droit à restitution,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Dit que les dépens d'appel seront supportés moitié par les sociétés appelantes, moitié par l'intimé, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/01842
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-09;03.01842 ?
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