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08/12/2004 | FRANCE | N°00/07305

France | France, Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2004, 00/07305


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/07305 LEVENQ Anne-Cécile C/ SOCIETE CL COMMUNICATION APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYONdu 02 Novembre 2000 RG : 199902369 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2004 APPELANTE :

Mademoiselle Anne Cécile X...
Y... par Me JEANTET, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me AVANZINI, INTIMEE : SOCIETE CL COMMUNICATION Représentée par Me AGUERA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me BROCHARD, PARTIES CONVOQUEES LE : 27 Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2004 Présidée p

ar Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de M...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/07305 LEVENQ Anne-Cécile C/ SOCIETE CL COMMUNICATION APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYONdu 02 Novembre 2000 RG : 199902369 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2004 APPELANTE :

Mademoiselle Anne Cécile X...
Y... par Me JEANTET, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me AVANZINI, INTIMEE : SOCIETE CL COMMUNICATION Représentée par Me AGUERA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me BROCHARD, PARTIES CONVOQUEES LE : 27 Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Décembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Z..., Greffier, qui ont signé la minute. [*************]

EXPOSE DU LITIGE La Société CL COMMUNICATION est une agence de communication qui exerce son activité dans le secteur de l'organisation et de l'animation de congrès. Madame X... a été engagée au sein de la Société CL COMMUNICATION, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er Juin 1995 en qualité de chargée de production, bénéficiant du statut cadre, coefficient 95, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7.500 F ainsi que des primes annuelles d'objectifs de 32.000 F. A la suite d'un arrêt pour maladie Madame X... a donné, le 25 Janvier 1999 sa démission à son employeur

dans les termes suivants : "Par la présente, je vous transmets ma démission du poste que j'occupe dans votre société à compter du 25 Janvier 1999. Le manque de moyen et de personnel dans votre société entraîne un stress quotidien que je ne peux plus supporter. Je ne souhaite pas effectuer mon préavis de trois mois et vous laisse donc le soin de me faire une proposition". Le 26 Janvier 1999, l'employeur répondait à Madame X... de lui rendre sans délai les clefs de la société et la carte d'essence. Le 27 Janvier 1999, Madame X... adressait à son employeur un courrier, en ces termes "J'ai bien reçu votre lettre recommandée du 26 Janvier 1999 et vous remercie. Je vous rappelle qu'à ce jour, je fais toujours partie de votre Société et ce, jusqu'au 25 avril 1999. Je vous prie de me confirmer ma démission à réception de cette lettre en indiquant, par courrier recommandé si vous souhaitez que j'effectue mon préavis. PS : A réception, je vous retournerais bien évidemment, et ce, dans les meilleurs délais les trois clefs du bureau ainsi que la carte essence TOTAL. Par ailleurs, je dois récupérer mes bulletins de salaires qui se trouvent dans le tiroir du bloc de travail de mon bureau". Le 27 Janvier 1999, l'employeur indiquait à Madame X... qu'il l'attendait le 2 Février à 9 h pour donner suite à son courrier reçu le 26 Janvier 1999. Madame X... étant en arrêt maladie jusqu'au 15 Février 1999 n'a pu se rendre au rendez-vous fixé le 2 Février 1999 par son employeur. Le 3 Février 1999, la Société CL COMMUNICATION adressait un courrier à Madame X... en ces termes : "Mademoiselle, Nous faisons suite à vos courriers recommandés des 25 et 27 Janvier 1999, ainsi qu'à notre demande d'entrevue à laquelle vous ne vous êtes pas rendue le 2 Février 1999... Nous avons bien enregistré la rupture de votre contrat de travail à la date du 26 Janvier 1999 où nous avons reçu un courrier par lequel vous nous informiez que vous ne souhaitiez pas exécuter votre préavis. Nous ne pouvons de ce fait que nous étonner que vous

inversiez les rôles à ce point en nous demandant de vous faire une proposition dans la mesure où vous êtes l'unique responsable de cette situation. Par conséquent, votre contrat étant rompu depuis le 26 Janvier 1999, l'ensemble des sommes et documents que nous restons vous devoir sont disponibles à compter de la date précitée. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'en nous imposant une inexécution de votre préavis, vous engagez à notre égard votre responsabilité et nous ne vous cachons pas que nous envisageons sérieusement de la mettre en cause en réparation du préjudice que vous nous faites subir. En tout état de cause, votre contrat de travail étant rompu, vous n'avez plus à conserver les clés de notre société que vous voudrez bien nous restituer. Enfin, bien entendu, les effets personnels qui pourraient être restés dans l'entreprise sont à votre disposition à votre convenance. Le 8 Février 1999, Mme X... retournait à l'employeur les clefs du bureau et la carte essence. Le 10 Février 1999, Madame X... rappelait à l'employeur par courrier que le manque de moyens nécessaires pour faire face à la charge de travail et l'accumulation d'un stress depuis plusieurs mois l'avaient contrainte à donner sa démission, qu'elle lui avait demandé s'il l'a dispensait ou non de l'exécution d'un préavis, qu'aucune réponse ne lui avait été donnée, que soit il la dispensait du préavis et son contrat prenait fin au 26 Janvier 1999, soit il souhaitait qu'elle exécutât son préavis et alors, le contrat de travail prendrait fin au terme du préavis. Mme X... ajoutait, au terme de cette lettre, qu'elle n'avait imposé à son employeur aucune exécution du préavis et qu'il n'avait donc subi aucun préjudice. N'ayant pas obtenu de réponse quant à l'exécution de son préavis, Madame X... mettait en demeure son employeur, par courrier du 18 Février 2000 de lui régler l'intégralité de son préavis et de lui rectifier son certificat de travail et son attestation ASSEDIC en portant la date du 26 Avril

1999 comme terme du contrat. Le 2 Juin 1999, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : * 35.000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3.500 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

* 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La Société CL COMMUNICATION a sollicité le débouté de Mme X... de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 2 Novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que la non-exécution du préavis était imputableà Mme X..., a débouté cette dernière de toutes ses demandes et a débouté la Société CL COMMUNICATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 5.335,71 ä à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 533,57 ä à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 1.600 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme X... soutient qu'elle a toujours attendu une proposition de son employeur sur l'exécution de son préavis et sur son souhait d'en être dispensée. La Société CL COMMUNICATION demande à la Cour de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société CL COMMUNICATION soutient, à cet effet, que le libellé du courrier de démission est sans équivoque quant à la volonté de Mme X... de ne pas exécuter son préavis de trois mois et que les propos et comportements ultérieurs de Mme X... corroborent cette volonté. MOTIFS DE LA DECISIONMOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le versement d'une indemnité de préavis est due à un salarié démissionnaire dès lors qu'aucun acte du

salarié manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer au préavis constituant pour lui à la fois un droit et une obligation n'a été relevé. Attendu que si l'obligation légale du salarié est d'exécuter sa prestation de travail jusqu'à l'issue du préavis, et si l'obligation de l'employeur est de laisser le salarié exécuter son travail pendant le préavis et de le rémunérer en contrepartie, l'employeur peut cependant dispenser le salarié d'exécuter le préavis lequel sera rémunéré. Attendu qu'en l'espèce, la lettre de démission du 26 Janvier 1999 adressée par Mme X... mentionne son "souhait" de ne pas effectuer son préavis de trois mois et laisse le soin à son employeur de lui faire une proposition. que Mme X..., en l'absence de toute proposition de son employeur sur son souhait d'être dispensée du préavis, a réitéré la demande en des termes qui ne sont empreints d'aucune équivoque dans sa lettre du 27 Janvier 1999 "je vous prie de me confirmer ma démission à réception de cette lettre, en indiquant "par courrier recommandé si vous souhaitez que j'effectue mon préavis" .

Attendu qu'il résulte des termes de ces courriers que Mme X... n'a pas imposé son souhait d'être dispensée de préavis à son employeur, ayant réitéré ses demandes tendant à être fixée sur l'exécution ou la non-exécution du préavis et que l'employeur n'a pas répondu à ces demandes en s'abstenant de faire connaître sa position quant à l'exécution du préavis ou à sa dispense, à la salariée. qu'en effet, si la volonté de Mme X... de démissionner n'apparaît pas équivoque, celle de ne pas exécuter son préavis est équivoque puisque la non-exécution de celui-ci n'a toujours été mentionnée dans ses courriers que comme un "souhait" sur lequel elle attendait une réponse de l'employeur, que celle-ci soit positive ou négative. que la volonté du salarié de démissionner n'entraîne pas ipso facto celle de ne pas exécuter son préavis. Attendu qu'il est de jurisprudence

constante que l'indemnité compensatrice de préavis est due par celle des parties qui s'est opposé à son exécution, peu important celle qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et qu'elle est due par l'employeur qui s'est opposé à ce que la salariée effectue son préavis. qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courrier adressé à la salariée par son employeur lui enjoignant de remettre les clés de la société et la carte essence, que l'employeur a empêché Mme X... d'exécuter son préavis, sans prendre position sur l'exécution de celui-ci de la dispenser. Attendu qu'il résulte de ces éléments que la non-exécution du préavis par la salariée est imputable à l'employeur qui doit, en conséquence payer à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents. qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de condamner la Société CL COMMUNICATION à verser à Mme X... les sommes de 5.335,71 ä à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 533,57 ä à titre de congés payés y afférents. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la salariée le montant des frais irrépétibles exposés en appel ; qu'il convient de condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 1.200 ä.. Attendu qu'il convient, en outre, de débouter la Société CL COMMUNICATION qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions Condamne la Société CL COMMUNICATION à verser à Mme X... les sommes de 5.335,71 ä à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 533,57 ä à titre de congés payés y afférents et de 1.200 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la Société CL COMMUNICATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/07305
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-08;00.07305 ?
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