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07/12/2004 | FRANCE | N°2003/04889

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 2004, 2003/04889


R.G : 03/04889 décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond 2003/233 du 23 avril 2003 X... C/ SA HLM CITE NOUVELLE Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 Décembre 2004 APPELANTE :

Mademoiselle Priscille X...

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me DUPUY, avocat

aide juridictionnelle Totale numéro 2003/016033 du 06/11/2003 INTIMES :

SA HLM CITE NOUVELLE

représentée par ses dirigeants légaux

13 Place Jean Jaurès

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par la SCP JU

NILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me PEYRET, avocat

Monsieur Guy Y...

Instruction clôturée le 21 Juin 2004 Au...

R.G : 03/04889 décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond 2003/233 du 23 avril 2003 X... C/ SA HLM CITE NOUVELLE Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 7 Décembre 2004 APPELANTE :

Mademoiselle Priscille X...

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assistée de Me DUPUY, avocat

aide juridictionnelle Totale numéro 2003/016033 du 06/11/2003 INTIMES :

SA HLM CITE NOUVELLE

représentée par ses dirigeants légaux

13 Place Jean Jaurès

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me PEYRET, avocat

Monsieur Guy Y...

Instruction clôturée le 21 Juin 2004 Audience de plaidoiries du 25 Octobre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne Z..., président de la huitième chambre, chargé du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole A..., greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 30 juillet 2003 par Melle Priscille X... à l'encontre d'un jugement rendu le 23 avril 2003 par le Tribunal d'Instance de ST. ETIENNE qui :

"A constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA d'HLM CITE NOUVELLE propriétaire et Monsieur Guy Y... et Melle Priscille X... co-locataires relatif au local à usage d'habitation sis à ST. ETIENNE 64 rue Tardy à la date du 10 décembre 2002,

A ordonné l'expulsion de Monsieur Guy Y... et de Melle Priscille X... et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

A condamné in solidum Monsieur Guy Y... et Melle Priscille X... co-locataires à verser à la SA d'HLM CITE NOUVELLE la somme de 3.546,48 ä représentant les loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2002 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du

23 décembre 2002,

A débouté Monsieur Guy Y... de ses demandes en délai de grâce et de paiement,

A condamné in solidum Monsieur Guy Y... et Melle Priscille X... à payer à la SA d'HLM CITE NOUVELLE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges en vigueur à compter du 1er janvier 2003 jusqu'à la libération effective des lieux,

A condamné Monsieur Guy Y... seul à payer à la SA d'HLM CITE NOUVELLE la somme de 354,65 ä au titre de la clause pénale,

A débouté la SA d'HLM CITE NOUVELLE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

A jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, A débouté la SA d'HLM CITE NOUVELLE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A condamné Monsieur Guy Y... et Melle Priscille X... à acquitter chacun par moitié les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer."

Vu les conclusions de Melle X... qui explique avoir quitté le domicile commun qu'elle occupait avec son ami depuis le 6 mars 2002, qui conteste devoir régler les sommes réclamées par la SA HLM CITE NOUVELLE et subsidiairement demande à être relevée et garantie par Monsieur Y...

Vu les conclusions de la SA HLM CITE NOUVELLE tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à fixer à la somme de 10.989,88 ä l'arriéré de loyer et à celle de 354,65 ä le montant de la clause pénale, faute de congé donné régulièrement par Melle X... et à l'allocation de la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur Guy Y..., bien que régulièrement assigné, n'a pas

constitué avoué ;

Que la présente décision sera un arrêt réputé contradictoire ;

Attendu que le contrat de location avait été signé entre d'une part la SA CITE NOUVELLE d'autre part Monsieur Y... et Melle X... ;

Que Melle X... n'a jamais notifié de congé au bailleur conformément aux dispositions du bail, soit par LR avec AR, en respectant le délai de préavis ;

Qu'il importe peu que Melle X... ait quitté les lieux depuis le 6 mars 2002 ;

Qu'elle reste tenue du paiement des loyers et charges, de l'indemnité d'occupation et de la clause pénale ;

Attendu en conséquence qu'adoptant les motifs pertinents du 1er juge, il y a lieu de confirmer la décision déférée sauf à dire que le solde de loyers et charges dus au 29 février 2004 s'élève à la somme de 10.379,77 ä ;

Attendu que Melle X... est mal fondée à demander à être relevée et garantie par Monsieur Y... alors qu'elle est encore tenue par le bail souscrit par elle, et qu'il lui appartenait de donner régulièrement congé à son bailleur compte-tenu de son départ des lieux loués ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Société HLM CITE NOUVELLE les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit Melle Priscille X... en son appel du 30 juillet 2003,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2003 par le Tribunal d'Instance de ST. ETIENNE sauf en ce qui concerne le solde de loyers et charges dus,

- Condamne in solidum Monsieur Guy Y... et Melle Priscille X... à payer à la Société d'HLM CITE NOUVELLE la somme de 10.379,77 ä à titre de

solde de loyers et charges dus du 1er mars 2003,

Y... ajoutant,

- Déboute Melle X... de sa demande de garantie à l'encontre de Monsieur Y...,

- Condamne Melle X... à payer à la Société d'HLM CITE NOUVELLE la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et pourront être distraits par la SCP JUNILLON WICKY pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/04889
Date de la décision : 07/12/2004

Analyses

BAIL (règles générales)

La requérante est solidairement tenu avec son concubin du paiement des arriérés de loyers et charges, de l'indemnité d'occupation et de la clause péna- le dus en vertu de la résiliation judiciaire prononcée aux torts du couple. Le contrat de location ayant été signé par les deux concubins, il importe peu que la requérante ait quitté les lieux avant le début de l'inexécution du contrat, étant donné qu'elle n'a jamais notifié de congé au bailleur conformément aux dispositions du bail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-12-07;2003.04889 ?
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