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06/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945474

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 décembre 2004, JURITEXT000006945474


AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLEGIALER.G : 01/02896XC/SAS CEGETEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE TELECOM DEVELOPPEMENTAPPEL D=UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 11 Avril 2001RG : 199904372

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 06 DECEMBRE 2004APPELANT :Monsieur Daniel X... par Madame AnneäMarie Y... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir INTIMEE :SAS CEGETEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE TELECOM DEVELOPPEMENTreprésentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON(688)PARTIES CONVOQUEES LE : 29 avril 2004DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2004COMPO

SITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame ...

AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLEGIALER.G : 01/02896XC/SAS CEGETEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE TELECOM DEVELOPPEMENTAPPEL D=UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 11 Avril 2001RG : 199904372

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 06 DECEMBRE 2004APPELANT :Monsieur Daniel X... par Madame AnneäMarie Y... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir INTIMEE :SAS CEGETEL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE TELECOM DEVELOPPEMENTreprésentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON(688)PARTIES CONVOQUEES LE : 29 avril 2004DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise Z..., PrésidenteMadame Claude MORIN, ConseillerMadame Anne Marie DURAND, ConseillerAssistées pendant les débats de Madame MarieäFrance A..., Greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 06 Décembre 2004 par Madame Françoise Z..., Présidente, en présence de Madame MarieäFrance A..., Greffier, qui ont signé la minute.

************* RAPPEL des FAITS et de la PROCEDURE Daniel Y... a été engagé à compter du 15 avril 1999, par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien support client, par la société TELECOM DEVELOPPEMENT, société assurant la gestion du réseau de télécommunication de la société CEGETEL, devenue depuis par suite d=une opération d=absorption CEGETEL SAS . Il bénéficiait d=une reprise de son ancienneté acquise dans le cadre de missions d'intérims à compter du 18 janvier 1999. La société relève de la convention collective de la Métallurgie. Il travaillait sur le site

de Lyon et était affecté à l=équipe commerciale en relation avec la clientèle pour assurer le service aprèsävente 24h/24h. La durée et les horaires de travail étaient définis dans son contrat de travail Il a signé, le 30 mars 1999, un engagement de responsabilité pour l'utilisation d'Internet qui réglemente de manière très précise l'usage qui peut en être fait. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 8.615,00 F (1313,26i), outre les majorations conventionnelles au titre des heures de nuit, du dimanche et de jours fériés, et l'indemnisation des heures et des jours d'astreinte prévus au planning. Par courrier remis contre décharge, en date du 14 septembre 1999, Daniel Y... a été convoqué à un entretien préalable le 20 septembre 1999. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 1999, pour cause réelle et sérieuse ainsi libellée : * Nous avons constaté que vous aviez utilisé votre accès INTERNET pour aller sur des sites qui n'ont rien à voir avec votre activité professionnelle, et qui sont à caractère pornographique, en utilisant le matériel de l'entreprise durant votre temps de travailles 2, 8, 9, 16 et 18 Mai 1999. Nous avons constaté ces mêmes irrégularités sur le mois d=août 1999 ...1 Surtout nous souhaitons insister sur le fait que votre comportement est de nature à compromettre l'intégrité du Système d'Informations de l'entreprise et à nuire à son bon fonctionnement compte tenu du fait que ces sites sont réputés pour receler des virus. + Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le Conseil des Prud'hommes le 15 novembre 1999. Par jugement prononcé le 11avril 2001, le Conseil de Prud=hommes de Lyon, section industrie, siégeant en formation de départage, a - Constaté que la SA TELECOM DEVELOPPEMENT, en sa qualité de filiale de CEGETEL, avait satisfait aux formalités exigées par la Loi nO7817 du 06 JANVIER 1978; - Dit n'y avoir lieu en conséquence à saisir la Commission Nationale Informatique et

Libertés; - Dit que le licenciement de Daniel Y... repose sur un comportement fautif de ce dernier, justifiant la rupture, mais non qualifiable de faute grave; - Condamné la SA TELECOM DEVELOPPEMENT à payer à Daniel Y... la somme de 8.615,00 Francs (1313,26i),à titre de préavis, outre 861,00 Francs (131,32i) de congés payés afférents, ce avec intérêts à compter de la demande; - Débouté Daniel Y... du surplus; - Fixé à la somme de 8.615,00 Francs ((1313,26i) la moyenne des salaires mensuels bruts de Daniel Y... telle que visée à l'article R.516ä37 du Code du Travail; - Débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle; - Condamné la SA TELECOM DEVELOPPEMENT à payer à Daniel Y... la somme de 4.000,00 Francs ( 609,80i) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; ainsi qu=aux dépens. Daniel Y... a interjeté appel . Par ses conclusions régulièrement déposées à l=audience, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l=exposé des moyens et prétentions de l=appelant, Daniel Y... représenté par son épouse, demande à la Cour d=infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société TELECOM DEVELOPPEMENT devenue CEGETEL à lui verser les sommes de 1.073,60i à titre de complément d=indemnité de préavis, 9.150i à titre de dommages-intérêts, 1.313,00 i du fait de la brutalité de la procédure outre 2.200i en application des dispositions de l=article 700 du nouveau code de procédure civile Par ses conclusions régulièrement déposées à l=audience, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément référé pour l=exposé des moyens et prétentions de l=intimée, la société TELECOM DEVELOPPEMENT devenue S.A.S.CEGETEL, demande à la Cour de constater que Daniel Y... a bien été licencié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, qu=il a été réglé de son préavis et ne demandait rien à ce titre devant les premiers juges, pour le surplus, de confirmer le jugement, de constater que la société

TELECOM DEVELOPPEMENT avait satisfait aux formalités énoncées par la loi du 6 janvier 1978, de dire que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Daniel Y... de l=ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.700i en application des dispositions de l=article 700 du nouveau code de procédure civile . SUR CE Sur la conservation et le traitement des données informatiques nominatives

Daniel Y... reproche à la décision du Conseil de Prud'hommes d'avoir admis l'authenticité du document fourni par TELECOM DEVELOPPEMENT comme étant la déclaration régulière d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la CNIL. Il soutient que ce document ne peut faire foi dans la mesure où il s'agit simplement d"un formulaire de déclaration", que d"autre part, il émane de SFR et non de TELECOM DEVELOPPEMENT, que le cadre réservé à la CNIL n=est pas rempli, que la société TELECOM DEVELOPPEMENT a entrepris peu de temps après son licenciement, de faire sa propre déclaration de fichiers nominatifs à la CNIL, que la majorité des pièces Auädelà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques +; que dès lors, Daniel Y... n'ayant pas porté atteinte à la sécurité de l'entreprise et ayant été sanctionné, les relevés de mai 1999 n=auraient pas dû être conservés. La Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 précise en son article 31 : "Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou

indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes"; C=est dès lors par de justes motifs que la Cour adopte, que le jugement entrepris a constaté que les informations produites par la SA TELECOM DEVELOPPEMENT, n=entrent pas dans les critères d=exclusion de la loi telles que rappelées ci dessus; que le système de contrôle interne, dont le principe est parfaitement licite, dès lors qu'il vise à contrôler l'activité des salariés et qu'il ne repose pas sur des procédés clandestins ou déloyaux a été régulièrement déclaré à la Commission Nationale informatique et Libertés, même si cette déclaration a été faite par le Groupe CEGETEL, dont dépendait alors la société qui employait Daniel Y...; qu'en l'espèce, CEGETEL a bien déposé auprès de ladite Commission une déclaration de traitement automatisé d'informations nominatives en 1997; enfin, que les salariés qui avaient signé individuellement un engagement de responsabilité, étaient informés de ce contrôle; Il ne peut être reproché à la société TELECOM DEVELOPPEMENT de ne pas avoir respecté les obligations de la loi tells que rapportées par Daniel Y... , ces informations ayant été collectées et traitées pour les besoins de la procédure disciplinaire et pouvait donc être conservées pendant la durée de cette procédure afin d=être produites en justice. Sur les causes du licenciement Il y a lieu de relever à titre préliminaire que Daniel Y... a été licencié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ainsi que l=a retenu à tort le Conseil de Prud=hommes de Lyon; qu=il a été dispensé d=exécuter son préavis d=une durée de deux mois qui lui a été rémunéré sur la base de son salaire moyen brut. Au terme de l=article L 122-14-3 du code du travail :.le juge à qui il appartient d=apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs évoqués par l=employeur, forme sa conviction au

vu des éléments fournis par les parties. . Daniel Y... a signé le 30 mars 1999 l=engagement de responsabilité pour l=utilisation d=internet qui précise en son article 5.1 qu=il. ne doit utiliser les services ...qui lui sont autorisés qu=à des fins strictement professionnels. Il ne peut donc soutenir qu=il avait le droit, notamment lors de ses temps d=astreinte de se connecter sur des sites non professionnels , ni qu=un tel usage ait pu exister dans l=entreprise , une pratique déviante, de la part d=autres collaborateurs, ne pouvant constituer un tel usage, étant au surplus observé que la société justifie les avoir sanctionnés. Daniel Y... a reconnu avoir utilisé Internet au mois de mai 1999 et visité des sites pornographiques, mais il a nié toute utilisation personnelle en août 1999. Contrairement à ce qu=il soutient, la société TELECOM DEVELOPPEMENT établit que la désactivation de son compte en juin 1999, n=a pas eu un caractère de sanction pour des agissements fautifs dont elle n=avait pas encore connaissance, le contrôle des connexions n=ayant été effectué, ainsi qu=elle en justifie, que fin juillet, mais a été du fait du salarié qui n=avait pas modifié, ainsi qu=il en avait la consigne pour des raisons de sécurité, son mot de passe. Si au terme de l=article L 122-44 du code du travail, l=employeur ne peut invoquer de fait fautif plus de deux mois après leur commission, il peut, lorsqu=il constate un nouveau manquement, faire état de faits antérieurs même prescrits, pour caractériser le comportement fautif du salarié. Il résulte de l=ensemble des documents produits par la société que Daniel Y... contrairement à ce qu=il affirme, a bien utilisé à nouveau les 12,20,21, 23 et 28 août 1999, son ordinateur pour accéder à des sites pornographiques pendant ses heures de travail; qu=en effet chaque salarié était titulaire de deux mots de passe dont un qu=il devait entrer personnellement et changer tous les trois mois; qu=il ne peut soutenir que ce mot de

passe aurait été piraté et que letgt;utilisation fautive serait le fait d=un de ses collègues, étant en outre observé que la société démontre que cette utilisation est bien concomitante aux prises de service de Daniel Y... L=appréciation de la gravité de la faute s=analyse en considération du comportement du salarié, en tenant compte de la nature de ses fonctions, de son ancienneté, des répercussions éventuelles des faits fautifs sur le fonctionnement de l=entreprise et des mises en garde éventuelles. En l=espèce, c=est donc pour une cause réelle et sérieuse, que la société a procédé au licenciement de Daniel Y... pour utilisation à des fins personnelle de son accès à Internet pendant ses heures de travail, utilisation susceptible de provoquer en outre une importation de virus dans le réseau de la société et d=occasionner de graves perturbations, alors que l=internet était le principal outil de travail et ce malgré l=engagement signé par le salarié, le 30 mars 1999, quant à son usage à des fins strictement professionnelles, qui lui rappelait en outre que l=utilisation d=internet faisait l=objet de contrôle régulier de la part de la société et le rappel qui lui avait été adressé, après le contrôle effectué en juin 1999 et qu=il ne conteste pas. Daniel Y... doit donc être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Il ne peut reprocher à son employeur de l=avoir dispensé d=effectuer son préavis, qui lui a été rémunéré, dans la mesure où la gravité de la faute et le risque de réitération d=un usage professionnel d=internet, ne permettaient pas à l=employeur de pouvoir le maintenir sur les lieux. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires et brutalité du congédiement. Sur le complément d=indemnité de préavis Au terme de l=article L. 122ä8 alinéa 3 du code du travail : * la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délaiäcongé ne doit entraîner, jusqu'à

l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantageäs' y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail. + Or, Daniel Y... travaillait en 3/8 comme l'attestent les plannings d'avril à septembre 1999, qu=il produit, sur la base de 4 jours consécutifs travaillés, 2 jours consécutifs d'astreinte rémunérés et 2 jours consécutifs au titre du repos hebdomadaire, outre 30 minutes de pause quotidienne rémunérées. Cette organisation n'avait rien d'aléatoire et était déterminée au moment de la formation des équipes. Au jour de son licenciement le 29 septembre 1999, Monsieur Y... ne devait changer ni d'équipe, ni de rotation.Il est donc bien fondé à demander le paiement des heures majorées, des pauses rémunérées et des jours d'astreintes qu'il aurait effectuées s'il n'avait pas été licencié, soit la somme de 1.073,60 i . Sur les autres demandes L=équité n=impose pas l=allocation d=une indemnité de procédure en première instance dans la mesure où seule l=erreur commise par le jugement quant à la qualification de la rupture avait ouvert pour le salarié le droit à une indemnité dont il avait en fait déjà bénéficiée.

L=équité n=impose pas l=allocation d=une indemnité de procédure en cause d=appel , au profit de l=employeur . Toutefois il y a lieu de faire droit à la demande de Daniel Y... au titre des frais irrépétibles engagés en cause d etgt;appel, à hauteur de 500i . Les dépens d=appel resteront toutefois à la charge de la société intimée qui a succombé partiellement. PAR CES MOTIFS, La Cour, REFORME le jugement entrepris, CONSTATE que le licenciement de Daniel Y... a été prononcé par la société TELECOM DEVELOPPEMENT pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave DIT cette mesure justifiée, CONSTATE que Daniel Y... a perçu une indemnité de préavis, CONDAMNE la société TELECOM DEVELOPPEMENT devenue SAS CEGETEL à verser à Daniel Y... la somme de 1.073,60 i, à titre de complément d=indemnité, avec intérêts

de droit à compter de la demande, outre 500i en application des dispositions de l=article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d=appel, DEBOUTE Daniel Y... du surplus de ses demandes et la société TELECOM DEVELOPPEMENT devenue CEGETEL SAS de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE la société TELECOM DEVELOPPEMENT devenue CEGETEL SAS aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT, M-F A...

F. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945474
Date de la décision : 06/12/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

l ne peut être reproché à une société de ne pas avoir respecté les obligations de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et eux libertés dès lors que les informations produites n'entrent pas dans les critères d'exclusion de l'article 31 de la loi précitée, que le système de contrôle interne, dont le principe est parfaitement licite dès lors qu'il vise à contrôler l'activité des salariés et qu'il ne repose pas sur des procédés clandestins ou déloyaux a été déclaré à la commission informatique et liberté, que les salariés avaient siné individuellement un engagement de responsabilité et étaient informé de ce contrôle.Les informations collectées et traitées pour les besoins de la procédure disciplinaire pouvaient même si elles dataient de plus de deux ans après les faits reprochés, être conservées pendant la durée de la procédure afin d'être produites en justice.C'est pour une cause réelle et sérieuse que la société à procéder au licenciement du salarié pour utilisation à de nombreuses reprises à des fins personnelles de son accès à internet pendant ses heures de travail, à savoir la consultation de sites pornographiques.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-12-06;juritext000006945474 ?
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