COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 02 Décembre 2004
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 13 février 2004 - N° rôle : 2002/5238 N° R.G. :
04/01521
Nature du recours : Contredit
DEMANDERESSE AU CONTREDIT : S.A. TORAY PLASTICS EUROPE St Maurice de Beynost Place d'Arménie 01700 MIRIBEL assistée de Me Olivier PONCHON DE SAINT ANDRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE AU CONTREDIT : SA ATTALUS HIGH TECH INDUSTRY 9, rue Frères XINTARA 19009 PIKERMI - ATHENES (GRECE) défaillante Audience publique du 27 Octobre 2004
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 27 octobre 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame MARTIN, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur
SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT REEPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 13 février 2004, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes en paiement formées par la S.A. TORAY PLASTICS EUROPE à l'encontre de la société ATTALUS High Tech Industry S.A., société de droit grec, relativement à des factures pour fournitures de bobines polyester courant 2000 pour un montant de 1.415.970,66 euros.
La S.A. TORAY PLASTICS EUROPE a régulièrement fait un contredit motivé à l'encontre de cette décision dans les formes et délai légaux.
La S.A. TORAY PLASTICS EUROPE soutient à l'audience du 27octobre 2004 que le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE était bien compétent en vertu de la clause attributive de compétence territoriale mentionnée dans ses conditions générales de vente figurant au verso de chacune des factures adressées à la société ATTALUS High Tech Industry S.A. et qu'un flux soutenu d'affaires a donné lieu à l'émission d'une cinquantaine de factures depuis 1996.
La société ATTALUS High Tech Industry S.A. n'a pas comparu à l'audience sur la notification de l'acte extra-judiciaire la convoquant qui lui a été transmis, le 18 juin 2004, selon les
modalités du règlement CE N° 1348 en date du 29 mai 2000, par "l'entité d'origine".
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'ensuite de la transmission de l'acte extra-judiciaire convoquant la société ATTALUS High Tech Industry S.A. à l'audience sur contredit fixé le 27 octobre 2004, l'autorité requise n'a pas, comme l'article 6 1. du règlement CE N° 1348 en date du 29 mai 2000, l'y obligeait, accusé réception de l'acte transmis, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours ; que de même l'entité requise n'a pas retourné, comme le souhaitait l'entité requérante et conformément à l'article 4 .5 dudit règlement, un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10 du même règlement ; que l'article 10 du règlement CE N° 1348 en date du 29 mai 2000 prévoit que, lorsque les formalités relatives à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation d'un modèle déterminé en annexe dudit règlement, est établie par l'autorité requise et adressée à l'entité d'origine ;
Attendu qu'il s'ensuit que, la société ATTALUS High Tech Industry S.A. n'ayant pas été régulièrement la destinataire de l'acte extra-judiciaire l'avisant de la tenue de l'audience sur contredit devant la Cour d'Appel de céans et n'ayant pas comparu, il convient de faire application de l'article 19 1. du règlement CE N° 1348 en date du 29 mai 2000 qui impose au juge de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi, notamment, en l'espèce que l'acte a été remis à la société ATTALUS High Tech Industry S.A. selon le présent règlement ; qu'il ne peut être fait application de l'article 19 2. du règlement CE N° 1348 en date du 29 mai 2000 qui permet au juge, nonobstant l'absence de justification de la notification, de statuer si certaines conditions sont réunies notamment celle tenant à
l'écoulement d'un délai de six mois minimum entre la date d'envoi et la date d'audience ; que cette dernière condition n'est pas remplie ; que par ailleurs, la S.A. TORAY PLASTICS EUROPE n'indique pas que la FRANCE, Etat Membre, a fait savoir, à la Commission Européenne, que ses juges pourront statuer, nonobstant l'interdiction de principe édictée à l'article 19.1 du règlement CE N° 1348 en date du 29 mai 2000, si toutes les conditions requises par l'article 19.2 étaient réunies;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Reçoit le contredit de la S.A. TORAY PLASTICS EUROPE comme régulier en la forme,
Au fond, sursoit à statuer aussi longtemps que la S.A. TORAY PLASTICS EUROPE n'établit pas qu'elle se trouve dans l'une ou l'autre des situations prévues à l'article 19.1 ou 19.2 du règlement CE N° 1348 en date du 29 mai 2000.
Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence de la S.A. TORAY
PLASTICS EUROPE qui devra saisir le greffe de la chambre commerciale de la Cour d'Appel de Lyon en vue du rétablissement de l'affaire à une audience de plaidoiries.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
M.P. X...
B. MARTIN