1 RG : 2003/5252 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 25 septembre 1990, Monsieur Jean-Claude X... était victime d'un accident de la circulation lui occasionnant une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur gauche et de la rotule gauche. Plusieurs interventions chirurgicales étaient effectuées sur le genou gauche de ce dernier à la clinique Jeanne d'Arc par le docteur Daniel Y..., qui a finalement procédé, le 13 octobre 1993, à la pose d'une prothèse. Y... la suite de la persistance de douleurs, Monsieur Jean-Claude X... a consulté Monsieur Pierre Z... qui a effectué un changement de prothèse le 4 décembre 1995 à la clinique Emile Vialar. Il est alors apparu une infection par staphylocoque, diagnostiquée au centre médico-chirurgical de rééducation de Hauteville et l'apparition d'une fistule latérale du genou. Monsieur Jean-Claude X... a finalement du être amputé de la jambe gauche le 4 décembre 1997 par le professeur Neyret. Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée aux docteurs Nordin et Masse qui ont déposé leur rapport le 30 décembre 1998. Les 13, 14 et 16 décembre 1999, Monsieur Jean-Claude X... et sa compagne Mademoiselle Sylvie A... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de leurs préjudices le docteur Y..., le docteur Z... et leurs assureurs respectifs, la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (la MACSF) et la société Axa courtage Iard. Ils ont appelé en déclaration de jugement commun la CPAM de Lyon. Les intimés se sont opposés à ces demandes. Par jugement du 24 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a, au vu du rapport d'expertise judiciaire des docteurs Masse et
Nordin :
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déclaré Monsieur Daniel Y... responsable des préjudices ayant résulté de la mauvaise position de la prothèse posée le 13 octobre 1993, -
déclaré Monsieur Pierre Z... responsable des préjudices ayant résulté de l'absence de recherche par tous moyens de phénomènes infectieux avant l'intervention du 4 décembre 1995, -
sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation formées par Monsieur Jean-Claude X... et Mademoiselle Sylvie A... et sur le recours de la CPAM de Lyon, -
avant dire droit ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur le professeur Malicier aux fins de préciser la part des préjudices subis par Monsieur Jean-Claude X... et imputable à Monsieur Daniel Y... et celle imputable à Monsieur Pierre Z..., -
ordonné l'exécution provisoire, -
sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -
réservé les dépens.
Monsieur Pierre Z... et la SA Axa France venant aux droits de la SA Axa courtage, son assureur, ont relevé appel de cette décision.
Ils sollicitent de la cour, au principal, la réformation la décision entreprise, et leur mise hors de cause. Subsidiairement, ils demandent de limiter dans de très notables proportions les réclamations formulées à leur encontre et de condamner Monsieur Daniel Y... et la MACSF à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires. Ils réclament, enfin, la condamnation de Monsieur Daniel Y... et de la MACSF à leur payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* Ils exposent que leur appel est recevable, que leur participation à l'expertise ne valait pas acceptation du jugement et qu'il n'y a pas eu, de leur part, d'acceptation tacite non équivoque de la décision au fond, même s'ils ont conclu au fond sur injonction du juge de la mise en état devant les premiers juges après dépôt du rapport Malicier. Ils relèvent que le tribunal a écarté, à tort, le principe de l'équivalence des conditions applicable en matière de responsabilité et que, dès lors qu'une partie a été à l'origine du désordre, celle-ci est responsable pour la totalité de celui-ci, eusse-t-il été aggravé. Ils précisent qu'il est constant que le docteur Daniel Y... a mal positionné la prothèse qu'il a posée de telle sorte qu'une nouvelle intervention, dont la nécessité n'est pas contestée, a du être faite et qu'il est, au surplus, impossible techniquement de différencier les causes et les préjudices afférents à chaque cause. Ils ajoutent que la victime est, en l'espèce, responsable de l'accident dont elle a été victime et que Monsieur
Jean-Claude X... doit donc également supporter une part de responsabilité. lls font valoir, enfin, que la responsabilité de Monsieur Pierre Z... ne peut être recherchée à la suite d'une infection nosocomiale dont seul peut être responsable, en l'espèce, l'établissement hospitalier. Subsidiairement, ils exposent qu'il conviendra de réduire les demandes d'indemnisation sollicitées par Monsieur Jean-Claude X... et par Mademoiselle Sylvie A... et de faire droit à son action récursoire contre Monsieur le docteur Daniel Y..., les interventions de ce dernier constituant le fait générateur du dommage et la condition nécessaire de sa survenance.
En réponse, Monsieur Daniel Y... et son assureur la MACSF demandent de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur Pierre Z... et de l'assureur de ce dernier. Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent, enfin, la condamnation des appelants à leur payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.
* Ils font valoir que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, que cet acquiescement, qui peut être exprès ou tacite, résulte d'actes incompatibles avec la volonté de relever appel. Ils indiquent
qu'acquiesce ainsi au jugement celui qui conclut sur la liquidation du préjudice après que le juge ait statué sur un partage de responsabilité. Ils ajoutent que tel est bien le cas en l'espèce. Ils relèvent que la théorie de l'équivalence n'est admise qu'en matière de responsabilité délictuelle pour faciliter l'indemnisation de la victime, que tel n'est pas le cas en l'espèce et que cette théorie ne fait pas obstacle à l'appréciation des conséquences dommageables de différentes fautes à l'occasion d'une même instance ouverte entre toutes les parties concernées. Ils ajoutent que l'amputation a été rendue nécessaire pour enrayer la diffusion d'une infection qui mettait la vie du patient en danger, infection apparue seulement à l'occasion du geste du docteur Pierre Z... et qu'ils ne peuvent donc pas être tenus des conséquences dommageables résultant de cette infection mais seulement de l'inadaptation de la première prothèse posée et des douleurs occasionnées par celle-ci.
Monsieur Jean-Claude X... et Mademoiselle Sylvie A... demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur Pierre Z... et de l'assureur de ce dernier. Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Pierre Z... et de son assureur à leur payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.
* Ils reprennent à leur compte l'argumentation sur l'irrecevabilité d'appel de Monsieur Daniel Y... et, sur le fond, précisent que, selon les experts, la faute du docteur Pierre Z... résulte de ce que ce dernier n'a pas recherché avant d'intervenir s'il n'existait pas, sur la personne de son patient, d'infections profondes larvées.
La CPAM de Lyon conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur Pierre Z... à lui payer une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas contesté que le jugement querellé a été notifié à Monsieur Pierre Z... et à l'assureur de ce dernier ; qu'il était donc exécutoire ; que, en application de l'article 409 du nouveau code de procédure civile, l'acquiescement au jugement comporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ; que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ; que, en l'espèce, Monsieur Pierre Z... et son assureur ont bien implicitement acquiescé au jugement entrepris ; que, en vertu de l'exécution provisoire assortissant la décision querellée, les opérations d'expertise ont été diligentée en présence de Monsieur Pierre Z... et de l'assureur de ce dernier ou de leurs représentants ; que, ensuite du dépôt du rapport par l'expert, ces derniers ont conclu au fond, sans aucune réserve, par écritures notifiées à leurs adversaires le 5 juin 2003 ; que, par ces mêmes conclusions, ils ont
demandé à être relevés et garantis de toutes condamnations par le docteur Daniel Y... et l'assureur de ce dernier ; que, ce faisant, ils ont acquiescé au jugement entrepris qui avait, à l'égard, de la victime, imputé au docteur Daniel Y... les conséquences dommageables résultant de la mauvaise implantation de la première prothèse et au docteur Pierre Z... celles dues à l'absence de recherche par tous moyens de phénomènes infectieux avant l'intervention du 4 décembre 1995 ; que les écritures au fond de Monsieur Daniel Y... et de son assureur ne remettaient pas en cause la précédente décision, les premiers juges n'ayant jusqu'alors été saisis d'aucune action récursoire ; que ce n'est que, par la suite, le 22 août 2003, qu'ils ont relevé appel du jugement mixte du 24 septembre 2001 ; que l'appel ainsi formé par Monsieur Daniel Y... et son assureur contre un jugement auquel ils avaient implicitement acquiescé est irrecevable ; que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ; attendu que les appelants qui succombent dans leur recours doivent supporter les entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur Pierre Z... et son assureur la SA Axa France contre le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 24 septembre 2001. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Pierre Z... et son assureur la SA Axa France aux dépens d'appel. Autorise les avoués de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les dépens dont ils ont fait
l'avance sans avoir reçu provision.
* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Madame JANKOV
Monsieur ROUX