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01/12/2004 | FRANCE | N°01/05058

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 décembre 2004, 01/05058


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/05058 MADAME FRAYSSE MARIE ANTOINETTE C/ SA TRICOTS RODAM APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 09 Juillet 2001 RG : 200000097 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2004 APPELANTE : MADAME X... MARIE ANTOINETTE comparante en personne, assistée de Me VIGNON, avocat au barreau de (ROANNE) INTIMEE : SAS RODAM représentée par Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 25.03.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

06 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBAT

S ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/05058 MADAME FRAYSSE MARIE ANTOINETTE C/ SA TRICOTS RODAM APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 09 Juillet 2001 RG : 200000097 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2004 APPELANTE : MADAME X... MARIE ANTOINETTE comparante en personne, assistée de Me VIGNON, avocat au barreau de (ROANNE) INTIMEE : SAS RODAM représentée par Me René CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 25.03.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

06 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 01 Décembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute. *************

EXPOSE DU LITIGE Madame X... a été engagée en septembre 1962 en qualité de surjeteuse par la société TRICOTS RODAM, devenue depuis lors la société SAS RODAM.dont l'activité est la confection. Madame X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de ROANNE d'une demande d'annulation d'une mise à pied de deux jours prononcée le 30 avril 1997, puis, en cours d'instance, demandait l'annulation d'un nouvel avertissement délivré le 28 mai 1998. Ces deux sanctions étaient

annulées par arrêt en date du 9 mai 2000 par la chambre sociale de la Cour d'appel de ce siège. Le 18 février 2000, la société SAS RODAM adressait à Madame X... un "ultime avertissement" pour avoir quitté son poste de travail le 16 février 2000, 13 minutes avant l'horaire habituel et sans autorisation. Le 2 mai 2000, alors que Madame X... était en arrêt de maladie depuis le 22 février 2000, la société SAS RODAM notifiait à Madame X... sa décision de lui supprimer le bénéfice de journée de travail continue. Le 8 juin 2000, Madame X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de ROANNE aux fins de voir annuler l'avertissement du 18 février 2000 et la décision de suppression de la journée continue, en date du 2 mai 2000. Estimant que la société SAS RODAM se livrait à un véritable harcèlement à son égard, Madame X... demandait par ailleurs le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier de lui verser, outre les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement en date du 9 juillet 2001, le Conseil des Prud'hommes de ROANNE a prononcé la rupture du contrat de travail de Madame X... pour causes réelles et sérieuses, condamné la société SAS RODAM à lui verser la somme de 7.582,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1.474,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour la période 1er juin 2000 à la date de la rupture du contrat de travail. Le Conseil des Prud'hommes déboutait par contre Madame X... de toutes ses autres demandes. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle demande la réformation. Elle sollicite désormais que la Cour, outre le prononcé de l'annulation de l'avertissement du 18 février 2000 et de la décision de suppression de la journée continue, en date du 2 mai 2000, dise que la rupture du contrat de travail est imputable à la société SAS RODAM, condamne la société SAS RODAM au paiement des

sommes suivantes : - outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2000,.

1.471,40 euros à titre d'indemnité de congés payés.

2.106,28 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 210,62 euros au titre des congés payés y afférents.

87.961,74 euros à titre d'indemnité de licenciement ;.

- outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,.

25.275,88 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;.

2.287 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... sollicite en outre la condamnation de la société SAS RODAM à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail conforme aux dispositions de l'arrêt à intervenir. A titre principal, la société SAS RODAM fait valoir que les prétentions actuelles de Madame X... ne sont pas nées ou ne se sont pas révélées postérieurement à la précédente procédure prud'homale et en conclut que les prétentions de Madame X... sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité d'instance édictée par l'article L 516-1 du Code du travail. A titre subsidiaire, au fond, la société SAS RODAM, dans des conclusions auxquelles il est expressément fait référence, soutient qu'aucun des griefs d'harcèlement moral que lui adresse la salariée n'est justifiée ; que c'est elle au contraire qui fait preuve de harcèlement procédural à l'encontre de son employeur et qu'elle est la seule responsable de la dégradation de son état de santé. Elle conclut en conséquence au débouté de Madame X... se toutes ses demandes et à la réformation du jugement du Conseil des Prud'hommes en ce sens. Elle sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'irrecevabilité tirée de l'unicité de l'instance Il est constant que la précédente

procédure prud'homale dont fait état l'employeur a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 9 mai 2000 dans une affaire qui avait fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience publique du 21 mars 2000, avant d'être mise en délibéré. Si la demande d'annulation de l'avertissement délivré le 18 février 2000 pouvait être formée dans le cadre de la précédente procédure, alors pendante devant la Cour d'appel, de sorte qu'elle est devenue irrecevable, tel n'est pas le cas de la demande en annulation de la décision prise par l'employeur le 2 mai 2000, soit postérieurement à la clôture des débats. Cette décision intervenue postérieurement à la clôture des débats dans la précédente affaire prud'homale constitue par ailleurs un élément nouveau supplémentaire susceptible de fonder, même si ce n'est que par cumul avec des événement antérieurs, la demande en résiliation du contrat de travail formée par Madame X..., laquelle échappe dès lors à l'irrecevabilité tirée de l'unicité de l'instance. Sur le fond Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formée entre les parties doivent être exécutée de bonne foi. Force est tout d'abord de constater que les deux sanctions prononcées en avril 1997 et mai 1998 par la société SAS RODAM à l'encontre de Madame X... ont fait l'objet d'une annulation par une décision définitive rendue en matière prud'homale, de sorte que le harcèlement procédural que, dans sa défense, l'employeur reproche à sa salariée, ne procède en fait que du droit légitime de la salariée à s'opposer à des sanctions injustifiées. En réalité, les documents produits et notamment les nombreux certificats médicaux établissent que depuis 1997 et pendant toute cette période où l'employeur a prononcé des sanctions injustifiées, Madame X... présentait un état de stress et d'angoisse réactionnel à la situation professionnelle qu'elle vivait. A une tentative du médecin de Madame X..., d'obtenir de l'employeur sa coopération en vue d'apporter une

amélioration à cette situation particulièrement mal vécue par la salariée, l'employeur par un courrier du 4 mars 1997 opposait un refus catégorique. Cette situation devait perdurer tout au long de l'année 1999, les certificats produits mettant en évidence une pathologie lié au stress provoqué par l'employeur. Il ressort également des pièces produites que lorsque un nouvel avertissement fut délivré à Madame X... le 18 février 2000 pour avoir quitté son poste de travail 13 minutes avant l'heure normale, Madame X... a expliqué, en termes parfaitement courtois, le motif légitime qu'elle estimait avoir (dépôt d'un document à la Sécurité sociale dont les bureaux ferment à 17 h), ainsi que le fait qu'elle avait demandé l'autorisation à deux supérieurs hiérarchiques. Or l'employeur lui répond le 14 mars 2000 en des termes particulièrement insultants : "Votre lettre du 13 mars 2000 est totalement incompréhensible et démontre s'il en était besoin, que la "pression" est dans votre tête et nullement le fait de vos supérieurs hiérarchiques... Dans la mesure où ce déferlement de propos ridicules et d'attitudes déplacées se poursuivaient, nous serions amenés à considérer cet harcèlement permanent comme fautif et vous vous exposeriez à des sanctions disciplinaires". Enfin, alors même que Madame X... se trouve en arrêt maladie depuis le 22 février 2000, l'employeur lui adresse le 2 mai 2000 une nouvelle lettre recommandée où la suppression du bénéfice de la journée de travail continue, devant prendre effet à la date prévue pour sa reprise, alors qu'elle en bénéficiait depuis plusieurs années, a bien le caractère d'une sanction, puisqu'elle est justifiée par le comportement reproché à la salariée. Elle est en effet ainsi libellée : "Votre comportement irrationnel monopolise l'attention et le temps des contremaîtresses, perturbe l'activité de l'atelier de confection et nuit fortement à votre travail. Dans ces conditions, nous ne pouvons continuer à vous accorder de dérogation à l'horaire

habituel. Par conséquent, nous vous supprimons le bénéfice de la journée de travail continue". Cette lettre du 2 mai 2000 notifiant une sanction, alors que Madame X... était en arrêt de travail depuis le 22 février 2000, ne pouvait légalement viser des faits nécessairement anciens de plus de deux mois et doit être annulée. Elle procède à nouveau d'une volonté de sanctionner systématiquement Madame X..., dans la mesure où, compte tenu des correspondances échangées, elle semble uniquement motivée par le fait que l'employeur n'a pas admis que sa salariée tentent d'apporter une explication au grief contenu dans la lettre d'avertissement du 18 février 2000.issement du 18 février 2000. Il est manifeste qu'à compter de l'année 1997 (co'ncidant avec un changement de direction), l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui le liait depuis 35 ans à sa salariée. C'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail au jour de sa décision. Il convenait par contre de dire que le contrat était résilié aux torts de la société SAS RODAM et qu'il ouvrait droit au paiement à Madame X... de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause la rupture de son contrat de travail. Le jugement sera réformé en ce sens. Compte tenu de l'ancienneté de Madame X... dans l'entreprise, de son état de santé et de son âge lors de la rupture (56 ans), lesquels rendent particulièrement délicate une reprise d'activité professionnelle, il sera alloué à Madame X... une somme de 25.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.474,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par ailleurs le montant de l'indemnité conventionnelle de Madame X... sera porté, au vu du décompte produit, à la somme de 7.971,74 euros. Il convient en outre de condamner la société SAS RODAM au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 2.106,28 euros, augmentée de la somme de 210,62 euros au titre des congés

payés y afférents. Il sera également fait droit à la demande de délivrance, sous astreinte, d'un certificat de travail conforme. Il est équitable d'allouer à Madame X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable la demande en annulation de l'avertissement délivré le 18 février 2000, à raison du principe d'unicité de l'instance ; Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'égard de toutes les autres demandes formulées par Madame X... ; Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2001 par le Conseil des Prud'hommes de ROANNE en ce qu'il prononcé la résiliation, à la date de sa décision, du contrat de travail liant la société SAS RODAM à Madame X... et en ce qu'il a condamné la société SAS RODAM à payer à Madame X... la somme de 1.474,40 euros à titre d'indemnité de congés payés; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce l'annulation de la décision notifiant, suivant lettre recommandée du 2 mai 2000, une sanction à Madame X... ; Dit que le contrat de travail est résilié aux torts de la société SAS RODAM ; Condamne la société SAS RODAM à verser à Madame X... les sommes suivantes : - outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2000, date de la demande en Justice.

2.106,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

210,62 euros au titre des congés payés y afférents.

7.961,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement - outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Madame X... du fait de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile Ordonne à la société SAS RODAM de remettre à Madame X... un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt ; Dit que cet ordre est assorti d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir une fois expiré le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Condamne la société SAS RODAM aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/05058
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-12-01;01.05058 ?
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