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30/11/2004 | FRANCE | N°01/04097

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2004, 01/04097


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 01/04097 SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER C/ MONGENET APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Juillet 2001 RG : 200002980 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE : Madame Colette X... comparant en personne, assisté de Me PETITJEAN (499), avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 avril 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2004 Présidée par M. Dom

inique DEFRASNE, conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des par...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 01/04097 SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER C/ MONGENET APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Juillet 2001 RG : 200002980 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE : Madame Colette X... comparant en personne, assisté de Me PETITJEAN (499), avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 avril 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2004 Présidée par M. Dominique DEFRASNE, conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mme Yolène Y..., greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Aude LEFEBVRE, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 30 Novembre 2004 par Monsieur Didier JOLY, Président, en présence de Madame Christelle Z..., Greffier en Chef qui ont signé la minute.

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Statuant sur l'appel formé par la SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon, en date du 6 juillet 2001, qui a : - dit que le licenciement de Madame Colette X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné cette SCM à payer à Madame X... : [* 1 471,13 à titre de salaires pendant la mise à pied, *] 147,11 à titre de congés payés afférents, [* 5 579,63 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *] 557,96 à titre de congés payés afférents, [* 1 568,70 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *]2 942,27 à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, [* 17 653, 60 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *] 152,45 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté Madame X... du surplus de ses demandes ;

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 14 octobre 2004, de la SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER qui demande à la Cour : - d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes ; - de dire bien fondé le licenciement pour faute grave de Madame X... ; - de débouter Madame X... de ses demandes ; - de la condamner au paiement de 1 000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 14 octobre 2004, de Madame X... qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris sur les salaires pendant la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et les congés payés afférents, l'indemnité pour non respect de la procédure ; - de condamner la SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER à lui payer : * 23 538,13 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1002,81 à titre de solde d'indemnité de congés payés 1998-1999, * 2 000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;

MOTIFS DE LA COUR

Attendu que Madame Colette X... a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er mars 1995, par la SCM de médecins GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER, en qualité d'infirmière anesthésiste dans le cadre d'une durée hebdomadaire de travail de 25 heures et pour un salaire mensuel brut de 18 561 francs;

Que le 28 mars 2000, Madame X... a fait connaître par courrier à son employeur son intention de s'absenter de l'entreprise les 25, 26 avril et 2 mai 2000 pour un voyage réservé à l'avance, en proposant d'affecter ces trois jours d'absence sur le reliquat de ses congés payés 1999 ou un congé sans solde ;

Que la SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER a répondu le 3 avril qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de congés eu égard aux nécessités du service ;

Que Madame X... a néanmoins effectué son voyage du 25 avril au 2 mai 2000 ;

Que par lettre du 3 mai 2000 remise en main propre elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel pour le 16 mai 2000 avec notification d'une mise à pied

conservatoire et qu'à la suite de cet entretien elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 18 mai 2000 mais adressée dès le 17 mai 2000 ;

Que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre sont les suivants : " insubordination caractérisée par une absence non autorisée portant préjudice au fonctionnement du service "

1. Sur le licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1er) et L 122-14-3 du Code du Travail que devant le juge saisi d'un litige, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en l'espèce, Madame X... prétend justifier ses absences non autorisées des 25, 26 avril et 2 mai 2000 par le fait qu'il lui restait 11 jours de congés payés sur 1998-1999 qu'elle risquait de perdre ;

Que cet argument ne peut être retenu par la Cour dès lors que la période de prise effective de ses congés était déjà expirée et que par ailleurs aucun report de congés n'était envisagé avec l'employeur ;

Que si la salariée voulait faire valoir ses droits au regard des congés payés acquis il lui appartenait d'en demander l'indemnisation à l'employeur ou à la juridiction prud'homale mais qu'elle ne pouvait se faire justice à elle-même en s'absentant à l'époque qu'elle avait seule choisie ;

Que cette absence de 3 jours en dépit de l'opposition formelle de l'employeur constitue un acte d'insubordination délibérée qui justifie la rupture immédiate des relations contractuelles par l'employeur ;

Que la faute grave de Madame X... est caractérisée et qu'il convient de réformer la décision des premiers juges sur ce point ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-1 (2ème alinéa) du Code du Travail la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ;

Que l'inobservation de cette disposition est sanctionnée en application de l'article L122-14-5 par l'allocation au salarié de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi ;

Qu'il est constant que le délai minimum légal d'un jour franc n'a pas été respecté en l'espèce par la SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER ;

Que compte-tenu des éléments de la cause il convient d'allouer pour cette irrégularité à Madame X... une indemnité de 800 euros ;

2. Sur l'indemnité de congés payés

Attendu qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L223-11 du Code du Travail que le salarié qui n'a pas pris son congé annuel et travaillé au service de son employeur en percevant l'intégralité de son salaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, laquelle n'est pas cumulable avec ce salaire ;

Que toutefois si ce salarié démontre qu'il a été mis dans l'impossibilité d'exercer ses droits à congés pendant la période de congés payés, par le fait de son employeur, il peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté ;

Qu'en l'espèce, Madame X... produit ses bulletins de salaire desquels il

ressort qu'il lui restait au 31 décembre 1999 11 jours de congés payés et que son employeur après son licenciement lui a réglé la somme de 3 072 francs au titre des congés payés 1998-1999 ;

Que ces éléments démontrent non seulement que les congés en cause étaient dûs mais aussi que la salariée n'a pas été en mesure de les prendre en temps utile ;

Que la privation pour Madame X... de ses 11 jours de congés peut être évaluée à 1 294 euros ;

Qu'après déduction de la somme déjà versée par l'employeur il sera donc alloué à la salariée le solde de 825,67 euros ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc réformé sur ce point ;

Attendu qu'au vu des éléments de la cause il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Dit le licenciement de Madame Colette X... justifié par la faute grave de la salariée ;

Condamne néanmoins la SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER à payer à Madame X... la somme de huit cents euros (800 ) à titre de dommages-intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

Condamne également la SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER à payer à Madame

X... la somme de huit cent vingt cinq euros et soixante sept centimes (825,67 ) à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris par le fait de l'employeur ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Condamne la SCM GIRARD CHAMPEL CHARPENTIER aux dépens de première instance et Colette X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

C. Z...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/04097
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-30;01.04097 ?
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