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24/11/2004 | FRANCE | N°03/02764

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2004, 03/02764


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02764 MOUADDIB C/ SARL AMBIANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 26 Mars 2003 RG : 01/04166 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Hicham X... représenté par Me Gilles BOREL 113, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL AMBIANCE représentée par Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE :

24.09.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsi

eur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseill...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02764 MOUADDIB C/ SARL AMBIANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 26 Mars 2003 RG : 01/04166 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Hicham X... représenté par Me Gilles BOREL 113, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL AMBIANCE représentée par Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE :

24.09.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 24 Novembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**][**][*

I - Exposé du litige

Par jugement du 26 mars 2003, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la rupture de la promesse d'embauche du 12 février 2001 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2001 en u n contrat à durée indéterminée, - l'a débouté de sa demande en paiement des sommes suivantes : *] 8 232,25 euros à titre de dommages-intérêts dus en application de l'article L

122-3-13 du code du travail, [* 320,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 7 juillet 2001, *] 371,54 euros au titre du remboursement de salaire prélevé sur le mois de mai 2001, [* 294,67 euros au titre du remboursement de salaire prélevé sur le mois de juin 2001, *] 329,29 euros à titre de congés payés [* 1372,04 euros à titre d'indemnité de préavis *] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [* 1372,04 euros à titre d'indemnité de licenciement - condamné la sarl AMBIANCE à lui payer la somme de 478,17 euros au titre de la différence de rémunération ayant existé entre celle prévue à la promesse d'embauche et celle perçue dans le cadre du contrat à durée déterminée, - l'a condamnée à lui payer la somme de 47,82 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné Monsieur X... à payer à la sarl AMBIANCE la somme de 164,87 euros au titre du solde de l'emprunt contracté au près de celle-ci, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Monsieur X... aux entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Monsieur X..., qui a fait appel le 15 avril 2003, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de : - dire et juger que la promesse d'embauche en date du 12 février 2001 doit être qualifiée de contrat de travail - dire et juger que le contrat à durée déterminée en date du 2 mai doit être requalifié en contrat à durée indéterminée En conséquence, - condamner la sarl AMBIANCE à lui vers'er *] dommages-intérêts en application de l'article L 122-3-13 du code du travail : 8 232,25 euros [* demande de salaire du 1er au 7 juillet 2001 : 320,14 euros *] différence de salaire entre 9 000 F et 7 101,38 F prévue par la promesse d'embauche :578,88 euros [* remboursement du salaire prélevé sur mai 2001:371,54 euros *] remboursement du salalire prélevé sur juin 2001 : 294,67 euros [* congés payés : 329,29 euros *] une indemnité de préavis égale à un mois soit 9000 F brut : 1 372,04

euros - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (qui doivent être cumulés avec les dommages-intérêts attribués dans la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée) - une indemnité de licenciement : 1 mois de salaire :1 372,04 euros - rectifier le bulletin de salaire de mai 2001 : informaticien - délivrer le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le bulletin de salaire du 1er au 7 juillet 2001 - rejeter la demande reconventionnelle de la sarl AMBIANCE - condamner la sarl AMBIANCE en tous les dépens de l'instance comme recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle La sarl AMBIANCE demande la confirmation du jugement ; vu les articles 1181 du code civil et L 341-6 et R 341-5 du code du travail, de dire et juger que Monsieur X... ne pouvait prétende obtenir un contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il n'était pas muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France à compter du 23 juillet 2001 ; de dire et juger, dès lors, qu'était valable le contrat de travail à durée déterminée s'achevant le 22 juillet 2001 dans l'attente d'une autorisation administrative qui aurait pu permettre son embauche définitive ; de rejeter toutes demandes de Monsieur X... ; à titre reconventionnel, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 164,87 euros au titre de remboursement de solde d'emprunt, et 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II - Motifs de la décision - Rappel de la situation personnelle de Monsieur X... et des situations contractuelles Monsieur X..., né le 19 août 1974 à CASABLANCA, de nationalité marocaine, titulaire d'une autorisation de séjour du 20.12.1999 au 19.12.2000 en tant qu'étudiant -élève, a obtenu une autorisation provisoire (sur demande de renouvellement de son titre de séjour) jusqu'au 9 février 2001. Le 23 avril 2001, il a obtenu un récépissé de sa demande de carte de séjour, l'autorisant à

travailler, valable jusqu'au 22 juillet 2001. Aucun récépissé n'est produit pour la période allant du 23 juillet 2001 au 15.10.2001. Pour la période du 15.10.2001 au 14.01.2002, la mention "il autorise son titulaire à travailler" a été rayée ; Le 12 février 2001, la sarl AMBIANCE lui a adressé une promesse d'embauche "pour une durée indéterminée à compter de la date d'accord de son autorisation de travail auprès de la Direction départementale du travail et sous réserve du caractère concluant de la période d'essai, ainsi que de la visite médicale d'embauche", ce en tant "qu'informaticien programmeur-statut employé", pour une rémunération mensuelle brute de 9000 F; Le 15 février 2001, la sarl AMBIANCE a signé avec l'Association "Compétences Associés" (19 rue Etienne Dolet, 69003 Lyon, représentée par Pierre DREVON) une "convention de stage" au bénéfice de Monsieur X..., ce pour la période du 15 février 2001 au 15 mai 2001. Enfin, le 2 mai 2001, la sarl AMBIANCE a engagé Monsieur X... à contrat à durée déterminée, pour la période du 12 mai 2001 au 21 juillet 2001, "en l'attente de l'acceptation de son dossier présenté à la Préfecture du Rhône le 23 avril 2001", ce pour une rémunération brute mensuelle de 7 101 F38 : Par lettre recommandée du 13 juin 2001, (LR signée le 20 juin) la sarl AMBIANCE a notifié à Monsieur X... un avertissement pour "persister à être fréquemment absent sans prévenir et surtout sans aucun justificatif", Le 23 juillet 2001, cette société a informé la Préfecture du Rhône qu'elle "ne souhaitait pas donner suite à sa demande d'engagement de travailleur étranger concernant Monsieur X..."; - Sur la non exécution de la promesse d'embauche Toute inexécution d'une promesse d'embauche synallagmatique par l'acceptation du salarié, comportant les principaux éléments du contrat de travail, alors que les éventuelles conditions suspensives sont réalisées, constitue, lorsqu'elle intervient à l'initiative de l'employeur, un licenciement, dépourvu

de cause réelle et sérieuse lorsque le refus d'exécution s'exerce en fait, sans être motivé ; En, l'espèce, la promesse d'embauche formulée par la sarl AMBIANCE constituait un contrat de travail, dès lors que la visite médicale permettait l'embauche et que Monsieur X... bénéficiait d'une décision administrative l'autorisant à travailler peu important que cette autorisation soit limitée dans le temps, puisqu'elle était susceptible d'être renouvelée ; Dès lors que l'intéressé avait obtenu l'autorisation de travailler, même si cette autorisation ne courrait que jusqu'au 22 juillet 2001, la sarl AMBIANCE était tenue d'exécuter sa promesse d'embauche à durée indéterminée, sauf à tirer ultérieurement les conséquences d'une absence postérieure d'autorisation , conformément aux dispositions de l'article L 341-6 du code du travail ; Au lieu de cela, la sarl AMBIANCE a choisi d'avoir recours, dans un premier temps, à un contrat à durée déterminée avec l'intéressé, puis à l'issue de ce dernier de ne pas exécuter sa promesse, ce qui équivaut à licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut de motivation de cette décision; En application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, le préjudice de Monsieur X..., essentiellement moral puisqu'il n'a fourni aucune explication, sur sa situation professionnelle ultérieure sera complètement réparé par une somme de deux mille sept cent cinquante euros, et il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 1372,04 euros. Par contre, eu égard à la faible ancienneté, inférieure au seuil en permettant le bénéfice, la demande d'indemnité de licenciement est infondée ; - Sur les demandes - Sur les demandes relatives au contrat à durée déterminée Selon l'article L 122-313 du code du travail : "tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 122-1-1...est réputé à durée indéterminée ; L'article L 122-1- autorise certes le recours à un contrat à durée déterminée dans le

cas de "remplacement d'un salarié en cas d'absences, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer" ; Mais ces dispositions ne sauraient concerner que le cas où il s'agit du remplacement temporaire d'un autre salarié, non immédiatement disponible, mais non permettre l'embauche à durée déterminée. Le motif de recours au contrat à durée déterminée était donc illicite, ce qui suffit à entraîner la requalifi- cation ; De surcroît, ce contrat ne faisait aucune référence à la qualification du salarié remplacé ; La sarl AMBIANCE ne pouvait prévoir, dans le contrat à durée déterminée, une rémunération inférieure à celle indiquée dans la promesse d'embauche, d'autant qu'elle était liée à la fois par celle-ci et par le salaire indiqué à la Direction départementale du travail (13 mars 2001. document 5 bis) ; Il y a donc lieu d'allouer une indemnité de requalification, en application de l'article L 122-3-13 du code du travail, de 1 372,04 euros (9 000 F); Monsieur X... prétend avoir fait l'objet de retenues sur salaire injustifiées en mai (371,54 euros = 2 437,14 F) et en juin (294,67 euros = 1 932F90); cependant, la fiche de paie de mai porte la mention de 58 heures non travaillées, et lorsque son employeur lui a fait reproche d'absences injustifiées ( avertissement du 13 juin), il n'a pas protesté et contesté la réalité de ces absences, sur lesquelles il ne fournit aucune explication ; il sera donc débouté de sa demande relative au rappel de mai ; s'agissant du rappel afférent au mois de juin, la fiche de paie mentionne une retenue de 46 heures pour "absence maladie", sur laquelle l'intéressé n'a fourni aucune explication, absence d'autant plus crédible que la fiche de paie de juillet

mentionne également des absences maladie et que Monsieur X... ne réclame qu'un rappel de salaire du 1er au 7 juillet (et qu'il a remis à l'employeur, pour cette période, les certificats médicaux). Il sera donc débouté de sa demande en remboursement de la retenue de juin . Par contre, il est constant qu'il a été payé seulement sur la base d'un salaire mensuel brut de 7 101F38 alors que celle-ci aurait du être de 9000 F. Il a donc droit à un rappel : - pour mai ( 53F25 - 42F 02 X... 111 =) de 1246F53 -pour juin (53F25 - 42,02 X... 123 =) de 1381 F29 -pour juillet (53,25 - 43,72X 23=) de 219F19 -rappel prime précarité (821,11 - 650,29) de 170 f 82 soit un total de 3017,83 F soit 460,06 euros étant rappelé qu'il a perçu son salaire pour la période travaillée en juillet (cf fiche de paie) mais seulement sur un taux minoré ; Il a droit également à un rappel d'indemnité de congés payés, le total des alaires à prendre en compte s'élevant à 13 685,25 F, soit une indemnité totale 1368,52 Falors qu'il n'a perçu que 1 148 F85, d'où un solde de 219F67 ou 33,48 euros ; La sarl AMBIANCE devra délivrer , pour chaque mois, des fiches de paie rectifiées tenant compte des rappels sus allouées, celle de mai devant porter la qualification d'informaticien", ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC - Sur les demandes reconventionnelles La sarl AMBIANCE réclame le remboursement d'un solde de prêt qu'elle aurait consenti à Monsieur X...; ce dernier n'a formulé aucune observation de ce chef, se bornant à solliciter le rejet de cette demande ; Si les premiers juges n'avaient pas compétence pour statuer sur cette demande, s'agissant d'un prêt consenti le 14 avril 2001, avant la naissance de la relation de travail, la cour, du fait de sa plénitude de juridiction, est en mesure de statuer ;

Il y a lieu de relever que l'acte sous seing privé signé par Monsieur X... par lequel celui-ci reconnaît "avoir emprunté 3000 F avec

un accord de remboursement de 500 F par mois", a été complété par des mentions d'une autre main et d'une autre encre et l'ajout d'un chiffre de 800 F, mentions complémentaires qui n'ont pas été approuvées par l'intéressé, et selon lesquelles , de surcroît, l'emprunt aurait été fait auprès de "Monsieur Bernard Z..." ; La demande sera donc rejetée et le jugement réformé de ce chef, également ; III- DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement, sauf sur le rejet des demandes afférentes aux retenues des mois de mai (371,54 euros) et ju n (294,67 euros), maintenu, STATUANT A NOUVEAU, des autres chefs, Dit que la promesse d'embauche du 12 février 2001 s'analysait en contrat de travail, dès réalisation de la condition suspensive, et que l'inexécution de cette promesse constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Requalifie le contrat à durée déterminée, en date du mai 2001, en contrat de travail à durée indéterminée, Condamne la sarl AMBIANCE à payer à Monsieur X... : 1°) avec intérêts au taux légal à compter de la notification des demandes initiales (14 septembre 2001), la somme de 460,06 euros à titre de rappel de salaire 2°) avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande (conclusions parvenues au greffe du conseil de prud'hommes le 6 février 202), la somme de 33,48 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, et celle de 1 372,04 euros à titre d'indemnité de préavis, 3°) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt les sommes de : a) 2 750 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse b) 1 372,04 euros, à titre d'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du code du travail Condamne la sarl AMBIANCE à délivrer à Monsieur X... : a) des fiches de paie rectifiées, pour les mois de mai, juin et juillet et août 2001 tenant compte des rappels de sommes allouées, et pour mai de la qualification d'informaticien (et non de magasinier) b) une

attestation ASSEDIC, et un certificat de travail tenant compte de la date de fin de préavis le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de DIX EUROS par jour de retard, Déboute la sarl AMBIANCE de toutes demandes contraires ou plus amples y compris celle à titre de remboursement de solde de prêt, Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes, Condamne la sarl AMBIANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, tous recouvrés comme prescrit en cas d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02764
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-24;03.02764 ?
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