R.G : 02/06546 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2002/3289 du 08 octobre 2002 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile [* ARRET du 23 Novembre 2004 APPELANT :
Monsieur Laurent X...
Représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Assisté de Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat INTIMES :
Madame Marie-Reine Y... épouse A...
Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
Assistée de Me ANDRE, avocat
aide juridictionnelle Totale numéro 2003/000232 du 20/02/2003
Monsieur Fabien Z...
Représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués
aide juridictionnelle Totale numéro 2003/001035 du 20/02/2003 Instruction clôturée le 27 Septembre 2004 Audience de plaidoiries du 11 Octobre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : *] Jeanne B..., président de la huitième chambre, Jean DENIZON,
conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole C..., greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 1 novembre 1995, Laurent X... a consenti à Fabien Z... la location d'un studio meublé sis 10 Cours Charlemagne à LYON (2e). Par engagement de la même date, Marie-Reine Y... épouse A... s'est portée caution pour Monsieur Z...
Le 1er juin 1999, un nouveau bail a été conclu entre Monsieur X... et Monsieur Z... pour ce studio meublé.
Suivant jugement du 8 octobre 2002, le Tribunal d'Instance de LYON a :
- prononcé la résiliation et ordonné l'expulsion,
- condamné Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 5.621,48 ä à titre d'arriéré de loyers au 30 juin 2002 ainsi qu'à payer une indemnité d'occupation,
- débouté Monsieur X... de sa demande dirigée contre Madame Y...,
- condamné Monsieur X... à payer à Marie-Reine Y... épouse A... la somme de 1.839,39 ä en répétition de l'indu, outre intérêts à compter du 12 juin 2002,
- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.
Ayant relevé appel de cette décision le 6 décembre 2002, Laurent X... conclut au débouté de Madame Y... et demande à son encontre la somme de 1.206,15 ä outre 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Z... titre subsidiaire, en cas de confirmation concernant l'engagement de caution, il demande d'augmenter la somme de 1.839,39 ä l'arriéré
de loyers dû par Monsieur Z...
Au soutien de son recours, il expose que Madame Y... n'a pas dénoncé son cautionnement pour le contrat de location du 1 novembre 1995 au 31 mai 1999.
Qu'au surplus, elle a effectué des versements en 2002 postérieurement à la lettre de dénonciation du 21 mai 1996 qu'elle prétend avoir envoyé ;
Qu'au 31 mai 1999, il était dû un solde de loyers de 3.571,49 ä ramené à 3.045,54 ä si l'on déduit les frais de retard qui sont contestés ;
Que le devis de réparation de 4.329 Frs du 1 juillet 1997 a été accepté par Monsieur Z... qui avait dégradé l'appartement ;
Que l'indemnisation de ces dégradations n'est pas subordonnée à la réalisation des travaux qui ont en fait été effectués ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais eu égard à l'ancienneté de la dette ; * * *
Marie-Reine Y... épouse A... conclut à la confirmation, subsidiairement au débouté en l'absence de décompte valable.
Plus subsidiairement, elle limite la créance à la somme de 546,20 ä et sollicite un délai de 2 ans.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été engagée pour le contrat du 1 juin 1999.
Qu'elle a résilié son engagement relatif au premier contrat par lettre du 21 mai 1996, ce qui a entraîné la reconnaissance de dette de Monsieur Z... ;
Que n'étant pas en possession du 2ème bail, elle s'est laissée abusée en janvier 2002 et a effectué les versements ;
Qu'elle s'est aperçue de la portée de son engagement seulement lorsque les pièces de première instance lui ont été communiquées ;
Que les décomptes produits en appel ne correspondent pas à ceux de
première instance (12,01 ä en juillet 2001 en appel et 2.020,78 ä en janvier 2001 en première instance) ;
Que les frais de retard (150 Frs x 22 et les réparations locatives de 4.329 Frs non réalisées) ne sont pas dûs ;
Que vivant seule avec une pension d'invalidité de 589 ä par mois, elle doit bénéficier de délais ;
Monsieur Z... n'a pas conclu, bien qu'ayant constitué avoué ; MOTIFS
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y... s'est portée caution des règlements des loyers, charges et toutes dégradations dûs par Monsieur Z... à Monsieur X..., bailleur uniquement pour le contrat de bail du 1 novembre 1995 ayant pris fin le 31 mai 1999 ;
Attendu que par copie d'une lettre simple, dont l'envoi n'est pas démontré, Madame Y... ne prouve pas la révocation de son engagement qu'elle invoque ;
Que la reconnaissance de dette que le bailleur a fait signer au locataire en mai 1996 est insuffisante pour démontrer qu'il avait eu connaissance de la dénonciation de l'engagement de caution ;
Que les manoeuvres frauduleuses invoquées à l'encontre du bailleur ne sont pas établies ;
Attendu que Monsieur X... produit un décompte détaillé relatif à la période du 30 juin 1997 au 31 mai 1999 faisant ressortir un arriéré de loyers et charges de 3.045,54 ä (hors frais de retard) ;
Que dans ce décompte, le bailleur est bien fondé à retenir le coût des réparations de dégradations (4.329 Frs ou 659,95 ä) que Monsieur Z... a reconnues en acceptant le devis du 1er juillet 1997 ;
Que le paiement de ces réparations n'est pas subordonné à la réalisation des travaux ;
Attendu en conséquence que la caution devant payer la somme de 3.045,54 ä, Madame Y... qui a réglé la somme de 1.839,39 ä sera déboutée de sa demande en répétition de l'indu et condamnée à payer à Monsieur
X... la somme de 1.206,15 ä ;
Que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que Madame Y... qui justifie de la modicité de ses ressources, doit bénéficier d'un délai de 24 mois ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que Madame Y... qui succombe devra supporter les dépens de première instance la concernant et ceux d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,
- Rectifie une erreur matérielle portant sur le nom de Marie-Reine Y... épouse D...,
- Dit qu'il y a lieu de lire A... et non D...,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Laurent X... de ses demandes à l'encontre de Madame Y... et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 1.839,39 ä en répétition de l'indû,
Statuant à nouveau, dans les limites de l'appel,
- Déboute Madame Y... de sa demande en répétition de l'indû,
- La condamne en qualité de caution à payer à Laurent X... la somme de 1.206,15 ä à titre de solde locatif au 31 mai 1999,
- Dit que Madame Y... pourra payer cette somme, en principal et accessoires en 23 versements mensuels et le solde à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois du présent arrêt,
- Dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance le solde deviendra immédiatement exigible,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamne Marie-Reine Y... aux dépens de première instance, pour l'action la concernant, et d'appel, ces derniers étant recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme C...
Mme B...