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23/11/2004 | FRANCE | N°03/02529

France | France, Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2004, 03/02529


R.G : 03/02529 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond 01/1200 du 13 février 2003 CREDIT MUTUEL D'OYONNAX C/ X...
Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 23 Novembre 2004 APPELANTE :

CREDIT MUTUEL D'OYONNAX

représenté par ses dirigeants légaux

5 rue Bichat

01100 OYONNAX

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me SERFATY, avocat

substitué par Me VENUTTI, Avocat INTIMES :

Monsieur Armand X...


Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué Ã

  la Cour

Assisté de Me MARECHAL, avocat

Madame Paulette Y... épouse X...


Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avo...

R.G : 03/02529 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond 01/1200 du 13 février 2003 CREDIT MUTUEL D'OYONNAX C/ X...
Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 23 Novembre 2004 APPELANTE :

CREDIT MUTUEL D'OYONNAX

représenté par ses dirigeants légaux

5 rue Bichat

01100 OYONNAX

Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués

Assistée de Me SERFATY, avocat

substitué par Me VENUTTI, Avocat INTIMES :

Monsieur Armand X...

Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assisté de Me MARECHAL, avocat

Madame Paulette Y... épouse X...

Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assistée de Me MARECHAL, avocat Instruction clôturée le 26 Janvier 2004 Audience de plaidoiries du 15 Juin 2004 Délibéré au 28 Septembre 2004 - prorogé au 23 Novembre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

* Jeanne Z..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte notarié en date du 21 décembre 1996, le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX a consenti aux époux Christian X... un prêt professionnel de 850.000 F destiné à restructurer les engagements pris par Christian X... dans l'exercice de sa profession de médecin, avec en garantie la caution hypothécaire des époux Armand X... parents de Christian X...

Le prêt étant impayé à compter du 31 janvier 1999, la banque a mis en demeure les cautions. Courant 2000 un accord a été passé avec les époux Armand X... pour un règlement échelonné du solde du prêt par mensualités de 1.800 F.

Monsieur et Madame Armand X... ont saisi le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE pour obtenir la nullité de leur engagement de caution.

Par jugement en date du 13 février 2003, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a : - déclaré nul l'engagement de caution souscrit par les époux Armand X... au profit du CREDIT MUTUEL D'OYONNAX, - ordonné en conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque

conventionnelle, - condamné le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX à rembourser aux époux X... les sommes versées au titre de leur encagement de caution, - condamné le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX à payer aux époux X... la somme de 1.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX a relevé appel de cette décision le 18 avril 2003.

Il demande l'infirmation du jugement et la condamnation "conjointe et solidaire" des époux X... au paiement des sommes de 125.872,21 euros représentant le capital, les échéances de retard, les intérêts, indemnités et accessoires du prêt outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il accepte par ailleurs le règlement sur la base de l'accord.

Il fait valoir à l'appui de son appel que la situation du Docteur X... n'était nullement compromise à la date de souscription du prêt de restructuration et à la date de signature des engagements de caution, que la preuve n'est pas rapportée que la banque ait omis d'indiquer aux cautions la réalité de la situation financière du débiteur principal, que le Docteur X... a sciemment dissimulé au CREDIT MUTUEL la réalité de son endettement, qu'il a, par de nouveaux emprunts, aggravé sa situation financière entraînant l'action de la banque à l'encontre des cautions et qu'aucune faute susceptible d'annuler l'engagement des époux Armand X... ne peut être reprochée au CREDIT MUTUEL.

Il expose que le premier juge a omis de comptabiliser les revenus de l'épouse, agent hospitalier, que les effets de la restructuration ont été bénéfiques les deux années suivant l'octroi du prêt, que les comptes n'ont été ouverts par les époux Christian X... que peu de temps avant l'octroi du crédit rendant impossible la connaissance de leur

situation par la banque, que l'engagement des cautions n'est pas disproportionné compte tenu de leur patrimoine et que celles-ci ne pouvaient ignorer le caractère dispendieux de leur fils.

Les époux X... concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement des sommes de 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'à la date de signature du prêt, la situation des débiteurs principaux était irrémédiablement compromise, ce que le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX ne pouvait pas ignorer, que les crédits privés de Christian X... pouvait parfaitement être pris en considération par le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX comme d'autres prêts personnels l'ont été et qu'au surplus la banque, postérieurement au prêt de restructuration, a consenti deux nouveaux découverts aggravant la situation financière des débiteurs principaux.

Ils ajoutent que leurs revenus ne permettaient pas de faire face à la charge mensuelle du remboursement et que le seul but du CREDIT MUTUEL D'OYONNAX était d'obtenir une garantie sérieuse (l'appartement hypothéqué) au moment de la défaillance prévisible et inéluctable des débiteurs principaux.

Ils sollicitent l'augmentation des dommages-intérêts alloués au motif que leur préjudice lié à l'obligation de mettre en place un plan de surendettement est important.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en cause d'appel la banque n'invoque sur le fond aucun élément nouveau véritablement sérieux sur les circonstances dans lesquelles elle a octroyé les crédits et recueilli les cautionnements des époux Armand X... ;

Attendu qu'en effet, sur la situation des débiteurs principaux, il

convient de relever que lors de la signature du prêt, Madame X... n'exerçait plus la profession d'agent hospitalier ;

Attendu que le prêt de restructuration consenti par le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX a pris en compte non seulement des prêts professionnels mais également des prêts personnels ; que toutefois l'ensemble des prêts personnels n'a pas été englobé ; que l'existence de ces autres prêts ajoutés au remboursement du prêt de restructuration menait inévitablement à l'échec de la restructuration ainsi que l'a jugé le tribunal ;

Attendu que l'amélioration de la situation financière du Docteur X... est due à l'augmentation de son chiffre d'affaires et donc à un accroissement de son activité professionnelle et non à l'octroi du crédit de restructuration ; que l'incidence du remboursement des crédits-bail par le prêt de restructuration, dont les échéances étaient déductibles des revenus, était plutôt négative ; que la situation des débiteurs principaux ne s'est pas améliorée bien au contraire puisque le CREDIT MUTUEL, postérieurement au prêt de restructuration, leur a consenti deux ouvertures de crédit pour un montant supérieur à 100.000 F, aggravant ainsi leurs charges de remboursement déjà très lourdes ;

Attendu que l'incidence de la clause "connaissance par la caution de la situation du cautionné" a été parfaitement analysée par le premier juge qui l'a écartée ; que la nature du lien de parenté entre les débiteurs principaux et les cautions ne fait pas présumer que celles-ci avaient nécessairement connaissance de la situation lourdement obérée des premiers et qu'elles avaient néanmoins accepté de s'en porter cautions ;

Attendu que les ressources des cautions étaient manifestement insuffisantes pour faire face à une échéance mensuelle de 10.780 F

avec l'assurance ; qu'en outre l'affectation hypothécaire par les cautions de leur appartement de VIENNE n'était faite qu'en deuxième rang, après le prêteur ;

Attendu que la réticence dolosive de la banque à informer les cautions était bien de nature à les tromper pour les déterminer à se porter caution ; qu'en effet le montant du prêt de restructuration correspondait à la valeur de leur patrimoine (appartement à VIENNE) ; que prendre en compte l'intégralité des crédits personnels des époux Christian X... aurait dépassé la valeur de ce bien et la garantie attendue ; que la banque savait que les débiteurs principaux à cause de leurs autres engagements ne pourraient rembourser le prêt de restructuration ;

Attendu que pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge qu'il n'y a pas lieu de paraphraser et qui seront adoptés expressément par la Cour, le jugement doit être confirmé ;

Attendu que le préjudice subi par les époux Armand X... est réel et caractérisé par l'immobilisation de fonds en vertu de l'accord de règlement passé avec le CREDIT MUTUEL pour éviter l'adjudication de leur bien ; qu'il a été parfaitement apprécié par le tribunal à la somme de 1.000 euros ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y... ajoutant ;

Condamne le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX à payer aux époux Armand X... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne le CREDIT MUTUEL D'OYONNAX aux dépens d'appel, lesquels

seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02529
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-23;03.02529 ?
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