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16/11/2004 | FRANCE | N°04/02158

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2004, 04/02158


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/02158 X... C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 25 Février 2004 RG : 20033420 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2004 APPELANTE :

Madame Hélène X...
Y... par Maître ROBIOU du PONT, Avocat au Barreau de NANTES INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 Y... par Monsieur Z..., en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Avril 2004 DEBATS E

N AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LOR...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/02158 X... C/ CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 25 Février 2004 RG : 20033420 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2004 APPELANTE :

Madame Hélène X...
Y... par Maître ROBIOU du PONT, Avocat au Barreau de NANTES INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 Y... par Monsieur Z..., en vertu d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame A..., Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 Novembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE B..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* LA COUR A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel en date du 28 Mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes, les pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article L.162-5-9 du Code de la Sécurité Sociale se sont substitués aux parties signataires en adoptant par voie d'arrêté ministériel en date du 13 Novembre 1998 un "règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention" (le R.C.M.) . Ce règlement est encore en vigueur ce jour . Aucune convention ne devait en effet être conclue depuis entre les organismes nationaux des trois principaux régimes d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes alors qu'une nouvelle convention a été au contraire signée le 26 Novembre 1998 pour les médecins généralistes placés dans la même situation par

suite de l'annulation également de l'arrêté d'approbation de leur dernière convention nationale . *** S'agissant du régime des honoraires, le règlement conventionnel minimal en son article 12 édicte le principe que les médecins appliquent les tarifs prévus aux règlements . Cependant dans certains cas limités, cet article prévoit un droit d'option pour la perception d'honoraires différents, sous réserve d'une fixation "avec tact et mesure" . La fixation libre des honoraires implique en effet que la majoration non conventionnée soit supportée par le patient . Ce droit d'option est reconnu aux praticiens sous conditions cumulatives d'une première installation en exercice libéral à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement ou entre le 7 Juin 1980 et le 1er Décembre 1989 d'une part, de la détention de certains titres professionnels, limitativement énumérés acquis dans les établissements publics ou les services hospitaliers ou au sein de la communauté européenne d'autre part, de délais d'exercice de l'option enfin . *** L'option doit être formulée par le praticien lors de l'adhésion au règlement, lequel en son article 15 prévoit à cet effet son envoi par tout moyen en copie par les Caisses Primaires d'Assurance Maladie du régime général à chaque médecin exerçant à titre libéral dans leur circonscription dans le mois suivant l'entrée en vigueur du règlement ou la première installation . Les praticiens antérieurement conventionnés sont réputés de plein droit adhérents au règlement, à moins qu'ils ne fassent connaître leur avis contraire par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois de la réception du règlement . Celui-ci s'applique également aux médecins antérieurement non conventionnés qui souhaitent y adhérer . *** Madame Hélène X..., médecin dermatologue libéral, exerçant à 69600 OULLINS sous le régime dit à honoraires opposables (secteur I) a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lyon, le bénéfice du régime dit à

honoraires différents (secteur II) . Madame Hélène X... s'est installée pour la première fois le 1er Janvier 1991. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a opposé un refus sur le fondement de l'article 12 du règlement conventionnel minimal dès lors qu'elle ne répondait pas à toutes les conditions requises, à savoir la justification des conditions requises. Madame Hélène X... a en conséquence saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n'a pas donné suite au recours de Madame Hélène X... Madame Hélène X... a en conséquence saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon le 20 Octobre 2003 aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable lui refusant d'exercer sa profession en secteur II . Par jugement du 24 février 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon déclarant son recours recevable a débouté Madame Hélène X... de ses prétentions. Madame C... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 Mars 2004, le 20 Mars 2004 . SUR QUOI Vu les dernières conclusions du 5 Octobre 2004, régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Madame Hélène X... qui demande à la Cour par réformation du jugement déféré, de dire que le règlement conventionnel minimal précité n'interdit pas le passage d'un secteur à un autre, en conséquence infirmer le rejet de la Caisse de sa demande de passage du secteur I au secteur II ; subsidiairement, écarter les dispositions des articles 12 et 15 dudit règlement; en conséquence dire qu'elle a le droit d'exercer en secteur II à compter de sa demande auprès de la CPAM, aux moyens essentiels que : - l'interprétation par la Caisse du règlement conventionnel minimal est contraire au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre et au principe communautaire de la libre concurrence, - la décision de la Caisse est contraire à l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 qui édicte que tout ce qui

n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas : la Caisse ne peut considérer que l'appartenance du médecin au secteur I est irrévocable et définitive en faisant l'amalgame entre l'option initiale visée par le règlement conventionnel minimal et la possibilité ultérieure de passage d'un secteur à l'autre, pourtant admise par conventions antérieures sans condition de date ou de diplôme et non prohibé par le règlement, - l'article L.162-5-9 du Code de la Sécurité Sociale avant sa modification par la loi du 6 Mars 2002 n'autorisait pas l'autorité ministérielle à réglementer les secteurs I et II et à édicter des conditions pour l'admission au bénéfice du secteur II, son pouvoir étant limité à la fixation des tarifs; le règlement étant entaché en conséquence d'illégalité et constitutif d'une voie de fait, le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle est compétent pour écarter les dispositions des articles 12 et 15 précités portant gravement atteinte à la liberté d'agir et d'entreprendre puisqu'empêchant le médecin d'accéder à un secteur à tarif différencié lui permettant de disposer de moyens en temps et en matériel indispensables à l'exercice de son art, Vu les conclusions du 5 Octobre 2004, régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, de la CPAM de Lyon qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, aux moyens essentiels que : - Madame Hélène X... s'est installée le 1er Janvier 1991. Elle ne satisfait pas à la condition de date de première installation prévue, - le Conseil d'Etat , statuant sur renvoi préjudiciel du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris s'est prononcé par arrêt du 23 Juillet 2003 sur la légalité du règlement conventionnel minimal notamment au regard du principe d'égalité, - l'activité médicale ne peut être assimilée au commerce et à l'industrie , l'article 19 du Code de déontologie médicale issu du décret du 6 Septembre 1995 précise que

"la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce", - l'existence de secteurs tarifés ne peut être considérée comme portant atteinte à la liberté d'entreprendre, le praticien pouvant toujours exercer hors convention s'il souhaite percevoir des tarifs non encadrés, - par dérogation à l'ordonnance du 1er Décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les pouvoirs publics peuvent pour des raisons structurelles ou conjoncturelles imposer dans certains domaines des prix réglementés; cette dérogation s'applique en matière de santé pour la fixation des prix des produits et services remboursés par les Caisses de Sécurité Sociale du régime obligatoire, - la médecine étant une activité selon l'article 2 du code de déontologie au "service de l'individu et de la santé publique" ne peut être considérée comme un marché soumis à la libre concurrence; elle ne relève pas de l'offre et de la demande, Considérant que le présent litige a pour seul objet la prétention du médecin spécialiste de bénéficier du droit d'option pour le régime dit des honoraires différents, nonobstant les conditions de date, de première installation, de diplôme et de délais édictées pour l'exercice de ce droit auxquelles il ne satisfait pas ; Or considérant que le règlement minimal conventionnel du 13 Novembre 1998 ayant défini ces conditions d'exercice du droit d'option pour le secteur II a été pris en application de l'article L.162-5-9 du Code de la sécurité Sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 Mars 2002; Que cet article prévoit qu'un règlement conventionnel minimal édicté par voie d'arrêté ministériel pris après consultation de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des praticiens et, le cas échéant, du Conseil National de l'Ordre des Médecins s'applique en l'absence de convention nationale ; Que ces dispositions habilitent les pouvoirs publics à agir chaque fois qu'aucune

convention ne trouve à s'appliquer, comme en l'espèce, en leur conférant le pouvoir d'édicter l'ensemble des mesures figurant ordinairement en application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale dans les conventions nationales conclues entre les parties intéressées ; Que contrairement à ce que soutient le médecin spécialiste dans le présent litige, le pouvoir de substitution n'est pas limité à la seule fixation "des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux", peu important que la loi nouvelle ait eu à préciser l'étendue des pouvoirs de l'autorité administrative, puisque déjà figurait dans l'article précité l'adverbe "notamment" ; Que le moyen d'appel tiré de l'existence d'une voie de fait que révélerait la fixation par voie réglementaire des conditions d'exercice du droit d'option pour le secteur II n'est pas fondé ; Considérant sur le moyen d'appel tiré de la violation des principes fondamentaux de la liberté du commerce et de l'industrie et de son corollaire, la libre concurrence, que le Code de déontologie médicale exclut toute norme mercantile dès lors qu'en son article 2 il définit la médecine comme une activité "au service de l'individu et de la santé publique" et interdit en son article 19 son exercice "comme un commerce" ; Que des dispositions induites par la volonté de ne pas institutionnaliser une médecine à deux vitesses selon les capacités financières des patients et fondées en conséquence sur l'intérêt général, ne méconnaissent ni la liberté du commerce et de l'industrie, ni la libre concurrence, la médecine libérale conventionnelle n'ayant pas à répondre des lois du marché ; Que le moyen n'est pas fondé alors de surcroît que, s'il entend ne pas se soumettre au régime conventionnel, le médecin spécialiste reste libre de fixer ses honoraires ; Considérant sur le moyen d'appel tiré de Considérant sur le moyen d'appel tiré de l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du

26 Août 1789 qui dispose que "tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas", que le règlement conventionnel minimal pris en application d'une loi exclut et donc interdit le maintien d'un droit d'option pour le secteur II au bénéfice du médecin spécialiste ayant opté initialement pour le secteur I qui ne satisfait pas ou n'a pas satisfait aux conditions cumulatives de date de première installation, diplôme et délai d'exercice, et partant la pérennisation d'une révocabilité de l'option tarifaire en faveur du secteur I; que le moyen n'est pas fondé ; Considérant en conséquence que, le médecin spécialiste ne remplissant pas toutes les conditions d'exercice du droit d'option précitées, le refus de la Caisse fondé sur un tel motif ne pouvait être que confirmé par la Commission de recours amiable ; Que l'appel, pour ces motifs substitués à ceux du jugement attaqué, n'est pas fondé, PAR CES MOTIFS

La Cour, Confirme le jugement déféré .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/02158
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-16;04.02158 ?
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