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12/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945622

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2004, JURITEXT000006945622


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/05191 X... C/ SOCIETE F.I.P. POZZOLI ÈS QUALITÉ D'ADMINISTR Y ÈS QUALITÉ DE REPRÉSENTA CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de FIRMINY du 21 Juin 2001 RG : 200000054 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Daniel X... représenté par Maître JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMES : SOCIETE F.I.P. (FONDERIES INDUSTRIELLES DE LA PERIVAURE) 48 RUE HOLTZER 42240 UNIEUX représentée par Maître COCHET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Maître Y, commissair

e à l'exécution du plan de la société FIP représenté par Maî...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/05191 X... C/ SOCIETE F.I.P. POZZOLI ÈS QUALITÉ D'ADMINISTR Y ÈS QUALITÉ DE REPRÉSENTA CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de FIRMINY du 21 Juin 2001 RG : 200000054 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2004 APPELANT : Monsieur Daniel X... représenté par Maître JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMES : SOCIETE F.I.P. (FONDERIES INDUSTRIELLES DE LA PERIVAURE) 48 RUE HOLTZER 42240 UNIEUX représentée par Maître COCHET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Maître Y, commissaire à l'exécution du plan de la société FIP représenté par Maître COCHET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE AGS - CGEA DE CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX représenté par la SCP DESSEIGNE ZOTTA, avocats au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE :

20 Janvier 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Françoise Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 12 Novembre 2004 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE Z..., Greffier , qui ont signé la minute. *************

LA COUR Monsieur Daniel X... a été engagé par la SA FONDERIES INDUSTRIELLES DE LA PERIVAURE (FIP) le 1er Août 1981 en qualité de conducteur de machines. Son salaire moyen mensuel net était de 1.400 euros. Le 2 Octobre 2000, Monsieur X... était convoqué à un entretien

préalable à un licenciement économique. Le même jour, la Société FIP était déclarée en cessation de paiement et par jugement du 4 Octobre, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ouvrait une procédure de redressement judiciaire. Maître Z était nommé administrateur et Maître Y représentant des créanciers. Par lettre du 19 Octobre 2000 Monsieur X... était licencié pour le motif économique suivant : "La Société FIP a été dans l'obligation de se déclarer en état de cessation de paiement. Le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre d'une période d'observation de six mois.Compte tenu des difficultés financières de la société FIP et afin de réduire les charges de la société, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique pour le motif suivant : compte tenu de la suppression de poste et de la disparition de la structure d'encadrement, nous sommes contraints de procéder à une informatisation plus importante de votre poste de travail. Du fait des difficultés que vous rencontrez pour organiser votre poste de travail sans l'aide d'un technicien en informatique, nous procédons à votre licenciement". Contestant ce licenciement, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de FIRMINY, lequel par jugement du 21 Juin 2001 le déboutait de sa demande. Par acte du 20 Juillet 2001, Monsieur X... interjetait appel de ce jugement. Le 31 Juillet 2002, la Société FIP faisait l'objet d'un plan de redressement par cession totale de l'entreprise et Maître Y était nommé commissaire à l'exécution du plan.

°°°°°°°°°° Monsieur X... soutient que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande à la

Cour de réformer le jugement entrepris et de fixer sa créance au passif de la Société FIP à la somme de 59.000 euros à titre de dommages-intérêts psour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire l'arrêt opposable au CGEA de CHALON SUR SAONE dans la limite de la garantie légale. La Société FIP et Maître Y es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société FIP demandent à la COur de dire que le licenciement de Monsieur X... est régulier et bien fondé et de le débouter de ses demandes. L'AGS - CGEA de CHALON SUR SAONE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de statuer à son égard dans les limites de la garantie légale.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L 621-37 du Code du commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements; Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a été licencié par lettre du 19 Octobre 2000, soit quinze jours après le prononcé du redressement judiciaire intervenu le 4 Octobre 2000 ; Que cette lettre était signée par le directeur de la Société Monsieur A... ; Que cette lettre fait uniquement référence à la cessation de paiement et au jugement du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ayant ouvert une période d'observation de six mois mais aucunement à une autorisation délivrée par le juge commissaire de procéder à des licenciements économiques ; Que certes l'appelante produit aux débats une lettre du juge commissaire datée du 18 Octobre 2000 autorisant Maître Z,

administrateur, à licencier cinq personnes de l'entreprise ; Que cependant il appartenait à l'administrateur de viser sur la lettre de licenciement l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ; Qu'il s'évince de ces éléments que la lettre adressée à Monsieur X... le 19 Octobre 2000 ne comportait pas le visa de l'ordonnance du juge commissaire, qu'à défaut de ce visa, le licenciement doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu de surcroît que les motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ; Qu'il ressort des pièces produites que la structure d'encadrement a certes été modifiée mais sans qu'elle disparaisse ; Que Monsieur X... était tout à fait capable de poursuivre son travail sur la machine HORTZ à commande numérique qu'il faisait fonctionner depuis plus de deux ans sans rencontrer de difficultés particulières ainsi qu'en atteste Monsieur B... ; Attendu de plus que la Société FIP n'a procédé à aucune recherche de reclassement de Monsieur X... ; qu'elle a même négligé une possibilité de reclassement ; Qu'en effet le poste de travail de Monsieur C... (préparation filière) aurait pu être proposé à Monsieur X... à l'automne 2000, lequel avait occupé ce poste de travail précédemment au sein de l'entreprise pendant quatorze ans ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient dépourvus de caractère réel et sérieux ; Attendu que du fait de ce licenciement Monsieur X... a subi un important préjudice ; Qu'il avait vingt ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ; Qu'il est resté au chômage depuis son licenciement excepté un stage de reconversion ; Qu'actuellement il bénéficie depuis le 23 Août d'un contrat emploi solidarité ; Qu'il y a lieu de condamner la Société FIP et Maître Y es qualités à payer à Monsieur X... la somme de 44.250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit dix huit mois de

salaire - le total des rémunérations d'Octobre 1999 à Septembre 2000 est de 29.500 euros);

PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, INFIRME le jugement rendu le 21 Juin 2001 par le Conseil de Prud'hommes de FIRMINY, Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société FIP et Maître Y es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société FIP à payer à Monsieur X... la somme de 44.250 euros (quarante quatre mille deux cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts, DIT le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE dans la limite de la garantie légale, CONDAMNE les appelants aux dépens. Le Greffier

Le Président F. LE Z...

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945622
Date de la décision : 12/11/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Ordonnance du juge-commissaire - Mention dans la lettre de licenciement - Défaut - Portée - /JDF

L'article L. 621-37 du Code de commerce prévoit que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à des licenciements. Une lettre de licenciement adressée à un salarié sans le visa de l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques doit être déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors même que le juge commissaire avait autorisé l'administrateur, par lettre, à licencier cinq personnes de l'entreprise


Références :

code de commerce, article L 621-37

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-11-12;juritext000006945622 ?
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