La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2004 | FRANCE | N°04/02462

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2004, 04/02462


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/02462 X...
Y...
Z...
A...
B...
C...
D...
E...
C.../ F AGS CGEA DE CHALON BAULAND G APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 24 Mai 2002 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2004 APPELANTS : Monsieur Franck X... comparant, assisté de Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Eric Y... représenté par Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Frederic Z... représenté par Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Franck A... représenté par Maître PLET, avocat

au barreau de LYON Monsieur Lofti B... comparant, assisté par Maître PLET, avocat ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/02462 X...
Y...
Z...
A...
B...
C...
D...
E...
C.../ F AGS CGEA DE CHALON BAULAND G APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 24 Mai 2002 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2004 APPELANTS : Monsieur Franck X... comparant, assisté de Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Eric Y... représenté par Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Frederic Z... représenté par Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Franck A... représenté par Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Lofti B... comparant, assisté par Maître PLET, avocat au barreau de LYON Madame Nora C... comparante, assistée par Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Bruno D... représenté par Maître PLET, avocat au barreau de LYON Monsieur Didier E... représenté par Maître PLET, avocat au barreau de LYON INTIMES : Maître F, Mandataire liquidateur SARL NOUVELL DES AMBULANCES CORNILLON représenté par Maître LEYVAL GRANGER, substituant Maître PERON, avocat au barreau de LYON AGS 3 rue PAUL CEZANNE 75008 PARIS représenté par Maître SIROT, avocat au barreau de LYON CGEA DE CHALON 22-24 AVENUE JEAN JAURES BP 338 71108 CHALON SUR SAONE représenté par Maître SIROT, avocat au barreau de LYON Maître G, Commissaire au plan de la SA CORNILLON représenté par Maître LEYVAL GRANGER, substituant Maître PERON, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 4 Mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEY, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE F..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 12 Novembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame LE F..., Greffier, qui ont signé la minute. *************

EXPOSE DU LITIGE la SA AMBULANCES CORNILLON et La SARL Société Nouvelle Ambulances CORNILLON (SNAC) cessionnaire de la première, exerçaient une activité de transports sanitaires soumise à la Convention Collective des Transports et Activités Auxiliaires. En raison d'un service permanent assuré 24h/24 et 7 jours sur 7, chaque salarié devait assurer - 39 heures hebdomadaires, - 2 week-ends par mois, du vendredi 20 Heures au lundi 8 Heures, - plusieurs nuits chaque mois( au minimum 2 nuits par semaine) Aucun local n'étant prévu à cet effet au sein de l'entreprise , les salariés avaient l'obligation d'assurer leurs permanences à leur domicile, avec la responsabilité du véhicule. Le 18 Août 1998, la SA AMBULANCES CORNILLON a fait l'objet d'un redressement judiciaire. A... la suite d'une offre de reprise et de l'homologation d'un plan de cession, 12 contrats de travail ont été repris par la SNAC, dirigée par Monsieur Pascal G..., en application de l'article L122-12 du Code du Travail . Maître G était nommé commissaire à l'exécution du plan. De nombreuses difficultés ont été rencontrées par les salariés et leurs représentants avec le dirigeant de la société repreneuse pour des dépassements importants de la durée du travail et le non paiement de primes et d'astreintes ( échange de lettres, saisine de la juridiction prud'homale en référé, dénonciation au Procureur de la République d'usage de véhicules interdits à la circulation et de détournement d'actif au dépens de l'Assurance Maladie) Après un entretien collectif qui s'est tenu le 7 Janvier 2000, les salariés ont été licenciés pour motif économique. Le 13 Avril 2000, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation de La SARL Société Nouvelle Ambulances CORNILLON et Maître F a été nommé mandataire liquidateur et représentant des créanciers de cette société , la SA

AMBULANCES CORNILLON étant toujours en redressement, avec Maître G, commissaire à l'exécution du plan et Maître H..., représentant des créanciers. Les 11 Août , 14 Septembre 1998, et 29 Septembre 2000, onze des salariés de la SNAC ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Lyon de diverses demandes en paiement de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et travail dissimulé, primes de panier et remboursement de frais d'entretien de vêtements, demandes respectivement formées au passif de la SNAC ou au passif de la SA AMBULANCES CORNILLON . Après jonction de toutes les instances, le Conseil des Prud'hommes , par jugement du 21 Mai 2002 a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions sauf sur le remboursement des frais d'entretien des vêtements de travail et sur la prime d'assiduité et congés payés afférents réclamés par Messieurs D... ET E...
I... des onze salariés ont régulièrement interjetés appel de ce jugement le 30 Mai 2002. 000 Les appelants demandent que leurs prétentions rejetées par le Conseil des Prud'hommes soient examinées par référence, désormais, aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, activité auxiliaire de transport , et notamment de l'article 22 bis OE7 de l'annexe 1 aux termes duquel a été instauré un horaire d'équivalence de 1h30 pour 12 heures de permanence à domicile , la nuit, de 20 heures à 8 heures, et les dimanches ou jours fériés, de 8 heures à 20 heures, les temps d'intervention devant être rémunérés, en sus de l'indemnité d'astreinte, sur la base de la durée réelle d'intervention et au minimum pour une heure. Sur la base des plannings de travail établis par l'employeur lui-même et des relevés annexés à ces plannings, les appelants présentent dans leurs conclusions écrites reprises à l'audience toutes leurs demandes de rappels de salaire , congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, ceci sur la période de 1995 à 1999, pour la plupart d'entre eux . Ils

sollicitent le paiement de primes de paniers de 1995 à Mars 2000 sur le fondement du protocole , article 8 , section 2 annexé à la Convention, le remboursement de frais d'entretien de vêtements de travail sur la base d'un usage irrégulièrement appliqué par l'employeur et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour privation de repos et dépassements d'amplitude et pour licenciement irrégulier (entretien préalable collectif) A... l'audience, les appelants demandent que toutes les sommes réclamées, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , et qui sont détaillées dans leurs conclusions écrites, soient portées au passif de la SARL Société Nouvelle Ambulances CORNILLON (SNC) et que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS - CGEA de Chalon/Saône . En cours comité d'entreprise délibéré, les trois appelants concernés par la prescription ont modifié leurs demandes en fonction de celle-ci. 000 Maître G, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA AMBULANCES CORNILLON et Maître F, es qualités de mandataire liquidateur de la SNAC demandent la confirmation du jugement, soulevant la prescription quinquennale des demandes de Messieurs E..., A... et H... , et relevant les erreurs persistantes des appelants sur la qualification de leurs différentes activités, les heures pour astreinte à domicile ayant été comptabilisées comme travail effectif, alors H... , et relevant les erreurs persistantes des appelants sur la qualification de leurs différentes activités, les heures pour astreinte à domicile ayant été comptabilisées comme travail effectif, alors qu'ils ne peuvent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et du repos compensateur comme n'étant précisément pas un travail effectif. Ils considèrent donc que tous les calculs sont ainsi faussés et entachés de surcroît d'erreurs de calcul, ce qui leur enlève toute crédibilité et que les demandes d'indemnité d'entretien ou de paniers repas ne sont pas justifiées. Ils font

valoir que faute de preuve d'une intention coupable de l'employeur , la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne saurait prospérer ni se cumuler avec l'indemnité pour irrégularité de procédure prévue par l'article L122-14-4 du Code du Travail sur laquelle ils s'en rapportent. 000 l'AGS et le CGEA de Chalon/Saône demandent la confirmation du jugement sur le rejet des demandes formulées par l'appelant au titre des heures supplémentaires , rappelant que les heures de permanence rémunérées sur la base d'un salaire d'équivalence ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires. Sur les indemnités de repas réclamés en application de la Convention Collective, l'AGS et le CGEA de Chalon/Saône sollicitent des organes des procédures collectives qu'ils justifient du règlement de ces primes. Ils rappellent enfin les conditions et les limites de leur garantie légale qui excluent notamment la prime d'entretien et les créances fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile . Ces organismes concluent enfin au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, faute de démonstration du caractère intentionnel, rappelant que cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail .

MOTIFS ET DECISION SUR LA PROCEDURE Les appelants ont repris en appel leur demande respective au titre de l'indemnité de nettoyage de vêtements sur la base des sommes allouées en 1ère instance. Messieurs D... et H... reprennent également en appel les sommes qui leur ont été allouées au titre de la prime d'assiduité. Maîtres G et F, es qualités, intimés, sollicitent la confirmation intégrale du jugement,

l'AGS et le CGEA de Chalon/Saône se contentant de leur côté de faire valoir que l' indemnité de nettoyage n'entre pas dans leur garantie. La Cour n'est donc pas saisie de ces chefs de demande ni à titre principal ni à titre incident. SUR LE FOND Sur les demandes de rappel de salaire (et congés payés afférents) , d'indemnités pour repos compensateurs non pris et demandes subséquentes Aux termes de l'article L212-4 du Code du Travail, dans sa rédaction du 13 Juin 1998 comme dans celle du 19 Janvier 2000, qui s'inspire de la directive européenne du 23 Novembre 1993et de la jurisprudence antérieure , la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L 212-4 bis est venu préciser, conformément à la jurisprudence antérieure, qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié , sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur , a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise , la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. De la combinaison de ces deux textes , il ressort qu' à la différence des durées d'intervention, qui sont des temps de travail effectifs, les astreintes qu'effectuent, comme en l'espèce, les ambulanciers, à leur domicile, en ayant la possibilité de vaquer à leurs occupations personnelles , ne constituent pas un temps de travail effectif, indépendamment de toutes considérations sur l'absence de local de permanence dans l'entreprise ou sur la garde du véhicule pendant l'astreinte, qui sont étrangères à la durée du travail . Au regard de ces principes, la Convention Collective des transports routiers, qui dispose, dans l'annexe "ouvriers", article 22 bis OE7 chapitre astreintes, visé par l'appelant , et qui dispose:"

est considérée comme une astreinte toute période de permanence , soit entre 20 heures (dimanches et jours fériés), n'entrant pas dans la définition légale de la durée du travail et au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre à une demande d'intervention de l'employeur . La permanence est normalement tenue au local de l'entreprise qui doit mettre à disposition du personnel une pièce réservée....Elle peut éventuellement être tenue au domicile du salarié" fait simplement une confusion entre la notion d'astreinte et de permanence qui n'a pas pour effet d'assimiler la durée totale d'astreinte assurée par le salarié comme une période de travail effectif, au même titre que les périodes d'intervention. Le chapitre c de ce même OE 7 qui s'intitule précisément "rémunération" et qui prévoit: " le personnel appelé à assurer une astreinte recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes: - si la permanence est tenue dans les locaux de l'entreprise , l'indemnité d'astreinte est égale à la rémunération correspondant à l'allongement de 3 heures fictives de la durée de travail effectif, - si la permanence est tenue au domicile du salarié , les 3 heures fictives ci-dessus, sont ramenées à 1 h30" n'instaure nullement un horaire d'équivalence, comme le prétendent les appelants, mais une rémunération forfaitaire de l'astreinte par référence au salaire versé pour 1h30 de travail effectif. Il en résulte que les astreintes effectuées ne peuvent être comptabilisées comme heures effectives de travail pour le calcul des heures supplémentaires et partant, des droits à repos compensateurs en deçà et au delà du contingent conventionnel de 195 heures, aussi bien en totalité, comme le prétendaient les salariés en 1ère instance, que sur la base de ce qu'ils qualifient improprement, en cause d'appel, de" l'horaire d'équivalence" Les appelants , qui ne prétendent ni ne justifient n'avoir pas été réglés de leurs heures supplémentaires et indemnités d'astreinte figurant sur leurs

bulletins de salaire et n'avoir pas bénéficié des repos compensateurs correspondant aux heures supplémentaires doivent être déboutés de leurs demandes de rappels de salaires, outre congés payés afférents , et d'indemnités pour repos compensateurs non pris, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la prescription concernant Messieurs E..., A... et H... . Ils doivent être également déboutés de leurs demandes subséquentes en indemnité de licenciement complémentaire et en dommages-intérêts pour privation de repos et dépassement d'amplitude, uniquement fondées sur la comptabilisation des astreintes en heures effectives de travail . Le jugement déféré doit être confirmé sur ces points. Sur les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé Les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions des articles L 324-9 et suivants du Code du Travail , faute d'apporter la preuve ,qui leur incombe, que les bulletins de salaire établis par l'employeur mentionneraient, intentionnellement, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, leur argumentation relative à la prise en compte des astreintes dans le calcul des heures supplémentaires n'étant pas retenue comme juridiquement pertinente. Sur les demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure Aux termes de l'article L122-14 du Code du Travail "l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge , en lui indiquant l'objet de la convocation... Lors de cet entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicable en cas de licenciement pour motif économique de 10 salariés et plus sur une période de 30 jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégué du personnel

dans l'entreprise ." En dehors de cette dernière hypothèse , il ne peut être en conséquence dérogé au caractère personnel de la procédure et un entretien préalable collectif tel qu'il résulte du procès- verbal d'entretien du 7 Janvier 2000, constitue une irrégularité justifiant qu' il soit fait droit à la demande, de dommages-intérêts, formée en appel . En application de l'article L122-14-4 du même code, il doit être alloué à chacun des appelants une somme correspondant à un mois de salaire, en réparation du préjudice nécessairement occasionné , pour chacun d'eux , par le non respect de la procédure de licenciement . Cette indemnité , dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt, devra être portée au passif de la liquidation de La SARL Société Nouvelle Ambulances CORNILLON . Sur les indemnités de repas La convention collective prévoit , article 22 OE11 que " le personnel ambulancier appelé à être en déplacement ou à assurer une astreinte dans les locaux de l'entreprise bénéficie des dispositions prévues par le protocole relatif aux frais de déplacements des ouvriers annexé à la convention" Ce protocole prévoit , article 8 section 2 :"le personnel qui se trouve , en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole" Ce protocole précise que" si la coupure entre les repas est d'au moins une heure trente minutes, dans les périodes de 11h /14h ou 18h30 /22h , seule une indemnité spéciales est due. Comme en première instance , les appelants se contentent de demander des primes de repas qui ne leur auraient pas été payées, sans indiquer le jour et l'horaire qui leur permettraient de revendiquer le paiement d'une telle prime, à moins qu'ils ne contestent le calcul du montant des primes de repas telles qu'elles figurent sur leurs bulletins de salaire sans indiquer le mode de calcul dont ils revendiquent

l'application. Faute de justificatifs du non respect des dispositions conventionnelles, les appelants doivent être déboutés de leur appel et le jugement confirmé sur ce point. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de ce texte.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y... ajoutant , Fixe au passif de la liquidation de La SARL Société Nouvelle Ambulances CORNILLON les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : -pour Monsieur X... -pour Monsieur C... -pour Monsieur B... -pour Monsieur Y... -pour Monsieur D... -pour Monsieur H... -pour Monsieur A... -pour Monsieur F J... les appelants du surplus de leurs demandes; Dit que toutes les condamnations sont opposables à l'AGS - CGEA de Chalon/Saône , dans les conditions et limites de leur garantie légale; Dit que les dépens de la procédure d'appel seront portés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Société Nouvelle Ambulances CORNILLON. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. LE F...

E... PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/02462
Date de la décision : 12/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-12;04.02462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award