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10/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943931

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 10 novembre 2004, JURITEXT000006943931


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 06 janvier 2003 - (R.G. : 2001/4043) No R.G. : 03/00755

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANT :

Monsieur X... Y... Z... : 10 rue Jacques Prévert 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître LEMASSON, Avocat, (TOQUE 395) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/10521 du 25/09/2003 a

ccordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : S.A.R.L. CONFIANCE IMMOB...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 06 janvier 2003 - (R.G. : 2001/4043) No R.G. : 03/00755

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANT :

Monsieur X... Y... Z... : 10 rue Jacques Prévert 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître LEMASSON, Avocat, (TOQUE 395) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/10521 du 25/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : S.A.R.L. CONFIANCE IMMOBILIER Siège social : 42 Cours Gambetta 69007 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître MONDAN, Avocat, (TOQUE 714)

Instruction clôturée le 27 Avril 2004 Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE Selon mandat exclusif du 13 avril 2000, Madame Madeleine Y... a confié à la SARL CONFIANCE IMMOBILIER le soin de vendre un immeuble appartenant à son fils, Monsieur X... Y.... Constatant que l'immeuble avait été vendu par acte authentique du 10 mai 2001, pendant la période d'exclusivité du mandat, la SARL CONFIANCE IMMOBILIER a demandé à Monsieur Y... de lui payer la commission contractuellement fixée à la somme de 7.622,45 ç TTC puis elle a assigné, Monsieur X... Y... et Mme Madeleine Y..., en paiement devant le tribunal d'instance de Lyon. Par jugement du 6 janvier 2003, le tribunal d'instance a condamné Monsieur X... Y... à payer à la SARL CONFIANCE IMMOBILIER la somme de 7.622,45 ç correspondant à l'indemnité forfaitaire compensatrice prévue par le mandat exclusif de vente et la somme de 300,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... Y... a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures déposées le 1er mars

2004, Monsieur X... Y... demande à la Cour de : -

prononcer la nullité du mandat de vente ; -

rejeter les demandes de la SARL CONFIANCE IMMOBILER fondées sur le mandat apparent ; -

débouter la SARL CONFIANCE IMMOBILIER de toutes ses demandes ; -

condamner la SARL CONFIANCE IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.000,00 ç de dommages et intérêts et la somme de 1.500,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -

condamner la SARL CONFIANCE IMMOBILIER aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers avec distraction au profit de Maître MOREL, avoué. Monsieur X... Y... prétend que sa mère a contacté la société CONFIANCE IMMOBILIER pour procéder à l'évaluation gratuite de l'appartement situé 51, avenue Félix Faure et qu'à l'occasion d'une visite sollicitée par ladite société, elle a signé un mandat exclusif de vente en pensant signer un justificatif de visite. Monsieur Y... invoque d'abord la nullité du mandat : -

en absence de droit de Madame Y... sur le bien appartenant à son fils ; -

en application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 puisque le mandat est établi au nom d'Armen Y... et qu'il est signé par une autre personne : Madame Y... B... conteste l'existence d'un mandat apparent compte tenu des dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et de la qualité de professionnel de l'immobilier de l'agence. B... affirme enfin que la mention manuscrite bon pour mandat n'a pas été écrite par sa mère mais a été ajoutée postérieurement. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2003, la SARL CONFIANCE IMMOBILIER sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Y... à lui payer : -

la somme de 7.622,45 ç TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2001 ; -

la somme de 2.000,00 ç à titre de dommages et intérêts ; -

la somme de 2.000,00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle affirme qu'en application de l'article 1998 du Code civil, Madame Y... a expressément engagé son fils en signant le mandat exclusif du 13 avril 2000 ; Que les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et la qualité de professionnel de l'agence n'interdisent pas le recours à la notion de mandat apparent ; Qu'à l'occasion d'une précédente affaire Madame Y... s'était déjà chargée des affaires de son fils en signant un bail commercial et en acquittant la note d'honoraires de l'agence. Elle conteste l'allégation selon laquelle Madame Y... aurait pris contact avec l'agence uniquement pour connaître la valeur de l'appartement. A titre subsidiaire elle sollicite la condamnation des consorts Y... à lui payer la somme de 7.622,45 ç de dommages et intérêts en raison de la man.uvre dolosive de Monsieur X... Y... et de sa mère. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le mandat exclusif de vente de l'immeuble appartenant à Monsieur X... Y... a été signé le 13 avril 2000 par Madame Madeleine Y... et porte sur une durée de trois mois à compter de la signature prorogée, sauf dénonciation à l'expiration de la période initiale, pour une durée maximale d'une année au terme de laquelle il prendra automatiquement fin ; Attendu que le contrat prévoit expressément que pendant la durée du mandat, le mandant s'interdit de négocier directement ou indirectement, s'engageant à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui lui seront adressées personnellement ; Que selon le contrat, le non respect de cette obligation entraîne l'obligation pour le mandant de verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil, une indemnité compensatrice

forfaitaire égale au montant de la rémunération fixée à 50.000,00 F ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la vente a été directement conclue le 10 mai 2001 par Monsieur X... Y... pendant la période d'exclusivité du mandat confié à la société CONFIANCE IMMOBILIER ; Attendu que le premier juge a exactement retenu, par des motifs que la cour adopte expressément, que Madame Y... a signé le mandat exclusif de vente en sa qualité de mandataire apparente de son fils, Monsieur X... Y... ; Que la société CONFIANCE IMMOBILIER a pu légitiment croire que Madame Y... agissait en vertu d'un mandat donné par son fils puisqu'à l'occasion d'une précédente affaire conclue par l'intermédiaire de la société CONFIANCE IMMOBILIER Madame Y... a signé le contrat de bail commercial portant sur un immeuble appartenant à son fils ; Que dans un premier temps Mme Y... n'a d'ailleurs pas contesté son mandat d'administrer les biens de son fils puisque dans une lettre du 19 juin 2001, elle écrivait à la société CONFIANCE IMMOBILIER : j'ai téléphoné à l'agence Monsieur C... je lui ai bien dit que j'avais le droit après la date...de vendreà ; Attendu que la mention bon pour mandat n'est pas exigée dans un acte synallagmatique tel le contrat de mandat régulièrement donné à un agent immobilier dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret no 72-678 du 20 juillet 1972 ; Que l'affirmation selon laquelle cette mention manuscrite n'aurait pas été portée par Madame Y... est sans effet sur la validité de l'acte dès lors que cet acte a bien été signé par Madame Y... ; Attendu que la discordance dans l'acte de mandat exclusif entre le mandant (Monsieur Y... X... ) et l'auteur de la signature (Madame Y... ) n'entraîne aucune conséquence dès lors que le véritable mandant est bien Monsieur X... Y..., propriétaire de l'immeuble, et que Madame Y... n'est intervenue qu'en sa qualité

de mandataire de Monsieur Y... ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Monsieur Y... à payer à la société CONFIANCE IMMOBILIER une indemnité au titre des frais de défense engagés devant la cour d'appel, qui sera équitablement fixée à la somme de 1.000,00 ç ; Attendu que l'attitude de Monsieur Y... ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit l'appel de Monsieur X... Y..., Confirme le jugement du 6 janvier 2003 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Monsieur X... Y... à payer à la société CONFIANCE IMMOBILIER la somme de mille euros (1.000,00 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne Monsieur X... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943931
Date de la décision : 10/11/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-11-10;juritext000006943931 ?
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