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10/11/2004 | FRANCE | N°04/01987

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2004, 04/01987


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mars 2004 - N° rôle : 2003j1979 N° R.G. : 04/01987

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : SA TISSERAY ET CIE 4, place Louis Chazette B.P. 1162 69203 LYON CEDEX 01 assistée de Me GRAFMEYER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT : SA CAPDEVIELLE ET FILS Avenue Corisande BP21 40700 HAGETMAU assistée de la SCP NOURY-LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN Audience pub

lique du 06 Octobre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITIO...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mars 2004 - N° rôle : 2003j1979 N° R.G. : 04/01987

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSE AU CONTREDIT : SA TISSERAY ET CIE 4, place Louis Chazette B.P. 1162 69203 LYON CEDEX 01 assistée de Me GRAFMEYER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT : SA CAPDEVIELLE ET FILS Avenue Corisande BP21 40700 HAGETMAU assistée de la SCP NOURY-LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN Audience publique du 06 Octobre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 6 octobre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 novembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes d'un acte en date du 17 mars 2004, la société TISSERAY ET CIE a formé contredit au jugement rendu le 9 mars 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui l'oppose à la société CAPDEVILLE ET FILS et qui a désigné le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan pour en

connaître aux motifs qu'ayant annulé les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 16 février 2003 dans les locaux du magasin Conforama à Champagne au Mont d'Or et le procès-verbal en résultant, il n'était pas de ce fait établi que les faits dommageables ont été commis dans le ressort du Tribunal de Commerce de LYON.

Elle fait observer dans ses écritures du 6 octobre 2004 que les articles contrefaisants, des banquettes en l'espèce, étaient vendus dans différents magasins Conforama de la région de Lyon - notamment ceux de Caluire-Champagne au Mont d'Or et Saint-Priest - comme il résulte des catalogues publicitaires distribués dans les boites aux lettres à Lyon et au surplus d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon descriptive établi le 26 février 2003 par Maître Chastagnaret, huissier de justice à Lyon et en conclut que c'est le Tribunal de Commerce de LYON qui est compétent, les faits allégués ayant été commis dans ce ressort.

Elle rappelle que sur sa demande le Président du tribunal de grande instance de Lyon a rendu le 18 février 2003 une ordonnance autorisant à faire pratiquer une saisie contrefaçon et à ce que l'huissier de justice désigné soit accompagné d'un salarié de la société TISSERAY ET CIE - que le procès-verbal établi le 26 février 2003 mentionne que le modèle contrefaisant, une banquette CYRILLE, était bien proposé à la vente et que la société CAPDEVILLE ET FILS était à l'origine du modèle exposé facturé le 30 janvier 2003.

Elle estime que c'est à tort que le Tribunal de Commerce de LYON a annulé le procès-verbal de saisie sur le seul fondement de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, alors que l'assistance de l'huissier de justice avait été autorisée et alors que le catalogue de Conforama, qui est à l'origine de la procédure et qui a été visé et annexé au procès-verbal descriptif, avait été reçu

par elle dans sa boîte aux lettres.

Elle souligne que le procès-verbal incriminé est un procès-verbal de saisie descriptive.

Elle indique que s'agissant d'un vice de forme, il conviendrait de prouver que l'irrégularité cause un grief et qu'il y ait un texte prévoyant la nullité.

Elle demande que le jugement déféré soit réformé et que le Tribunal de Commerce de LYON soit déclaré compétent, le préjudice qu'elle allègue ayant été subi dans le ressort de cette juridiction, lieu de mise en vente de l'objet contrefaisant. Elle ajoute qu'en conséquence il convient que la cour évoque le fond et statue.

De son côté la société CAPDEVILLE ET FILS a indiqué dans ses écritures du 27 septembre 2004 que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 février 2003 était entaché de nullité dès lors qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en vertu desquelles toute personne a droit à un procès équitable.

Elle affirme que la seule assistance d'un salarié de la société TISSERAY ET CIE, qui n'était pas obligatoire, rend nulle la saisie pratiquée, même avec l'autorisation du Président du tribunal de grande instance, le Président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ayant écarté cette mesure dans l'autorisation qu'il donnait pour une telle saisie au siège de sa société à Hagetmau (Landes) le 7 janvier 2003.

Elle soutient que l'acte dressé à Lyon ne consistait pas en un simple constat, mais qu'il comportait une saisie réelle, puisqu'il est mentionné dans cet acte que l'huissier de justice s'est fait remettre différents éléments et qu'il a été procédé à une telle saisie des prospectus, catalogues, notices, tarifs ainsi que de tous documents ayant trait aux faits incriminés de son origine et de son étendue

outre la saisie d'une brochure publicitaire - qu'ainsi il y a lieu de respecter cette convention qui s'applique à tous les états signataires.

Elle en conclut que la société TISSERAY ET CIE ne justifiant pas d'un préjudice dans le ressort du Tribunal de Commerce de LYON, seul le tribunal du lieu du siège social du défendeur est compétent, à savoir le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan.

Elle déclare à titre subsidiaire, si la compétence du Tribunal de Commerce de LYON devait être par impossible retenue, ne pas s'opposer à ce que la Cour évoque le fond. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la détermination du lieu où les faits argués de contrefaits se sont réalisés :

Attendu que la Cour est saisie d'une difficulté relative à la détermination du lieu où les faits argués de contrefaçon par la société TISSERAY ET CIE à l'encontre de la société ETABLISEMENTS CAPDEVILLE ET FILS se sont produits dont la connaissance déterminera la compétence de la juridiction qui aura à connaître du litige qui oppose les parties ;

Attendu qu'aux fins d'établir que la société CAPDEVILLE ET FILS utilisait le dessin patchwork, dont elle avait acquis les droits de la société Cotonnière d'Alsace, en le reproduisant sur une banquette lit offerte à la vente par la chaîne de magasins CASTORAMA, la société TISSERAY ET CIE, informée que cet article provenait de la société CAPDEVILLE ET FILS, a obtenu le 18 février 2003 sur requête faite au président du tribunal de grande instance de Lyon une ordonnance l'autorisant à effectuer une saisie-contrefaçon au siège du magasin CASTORAMA de Champagne au Mont d'Or (Rhône);

Attendu que la société CAPDEVILLE ET FILS, relevant que Me Chastagneret, huissier de justice à Lyon, avait consigné dans son procès-verbal de saisie descriptive dressé le 26 février 2003 qu'il

s'était fait assister de Monsieur Yann Y..., salarié de la société TISSERAY ET CIE mandaté par elle à cet effet, pour procéder à ces constatations, soulève la nullité dudit procès-verbal en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en vertu desquelles toute personne a droit à un procès équitable ;

Attendu qu'il résulte de l'esprit de ces dispositions que le requérant doit demeurer étranger aux opérations de saisie, ce qui postule qu'il ne doit en aucun cas figurer parmi les personnes pouvant accompagner l'huissier - que dans ces conditions la présence aux opérations de saisie d'un représentant du requérant - quand bien même l'ordonnance autorisant la saisie aurait-elle prévue cette possibilité - entache la saisie de nullité ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge, invoquant dans les motifs de sa décision que le principe d'impartialité constituant l'exigence d'un procès équitable n'avait pas été observé, a annulé la saisie contrefaçon - qu'il convient sur ce point de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que la contrefaçon est un fait et que la preuve peut ainsi être rapportée par tous moyens en particulier la présentation de l'objet prétendu contrefaisant - qu'à cet effet la société TISSERAY ET CIE fait état d'un catalogue CONFORAMA reproduisant l'article argué de contrefaçon et comportant le nom et l'adresse des magasins CONFORAMA de Caluire, de Champagne au Mont d'Or et de Saint Priest - qu'il y a donc tout lieu de penser que ce catalogue a été, comme le soutient la société TISSERAY ET CIE diffusé dans les boites aux lettres de la région lyonnaise selon un procédé publicitaire communément employé - que d'ailleurs la société CAPDEVILLE ET FILS ne conteste ni la reproduction dans le catalogue de l'article incriminé de contrefaçon, ni les énonciations sur l'identité des magasins de

vente CONFORAMA qui y sont portées, ni sur le territoire de diffusion ;

Attendu que le fait que l'objet contrefaisant se trouve dans ce catalogue et que ce catalogue soit accessible au public constitue les éléments susceptibles de retenir que les faits argués de contrefaçon en vertu desquels la société TISSERAY ET CIE entend fonder son action à l'encontre de la société CAPDEVILLE ET FILS pour le préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison de leur existence se sont réalisés dans le ressort du Tribunal de Commerce de LYON ;

II/ Sur la compétence :

Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est le Tribunal de Commerce de LYON qui est compétent pour connaître du litige opposant les parties dans l'instance engagée par la société TISSERAY ET CIE - que dans ces conditions son contredit est bien fondé - que c'est donc à tort que le Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan (Landes) - que son jugement doit être en conséquence réformé sur ce point ;

III/ Sur les conséquences tirées de cette compétence :

Attendu que compte tenu des éléments du dossier, la Cour estimant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive décide d'user du pouvoir que lui donne l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile pour évoquer le fond - que dans ces conditions il y a lieu d'inviter les parties à constituer avoué dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception que leur adressera le greffe à cet effet en application de l'article 90 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

IV/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société TISSERAY ET CIE supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société CAPDEVILLE ET FILS doit être condamnée aux frais du contredit ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a annulé la saisie contrefaçon pratiquée par Me Chastagneret, huissier de justice à Lyon, aux termes d'un procès-verbal dressé le 26 février 2003,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société TISSERAY ET CIE bien fondée dans son contredit formé à l'encontre de ce jugement,

Y fait droit,

Dit en conséquence que le Tribunal de Commerce de LYON est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par la société TISSERAY ET CIE à l'encontre de la société CAPDEVILLE ET FILS,

Evoque le fond,

Invite en conséquence les parties à constituer avoué dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception que leur adressera le greffe à cet effet,

Condamne la société CAPDEVILLE ET FILS à payer à la société TISSERAY ET CIE la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les frais du contredit.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01987
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-10;04.01987 ?
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