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10/11/2004 | FRANCE | N°04/01498

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2004, 04/01498


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 mars 2004 - N° rôle : 2003j818 N° R.G. : 04/01498

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SARL LES PLATRERIES LEMAIRE Z.A. Légère Rue Georges Lamiot 62690 AUBIGNY EN ARTOIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre LERICHE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SA ADIA FRANCE 7, rue Louis Guérin 69603 VILLEURBANNE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avou

és à la Cour assistée de Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS Instruction clôtur...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Novembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 mars 2004 - N° rôle : 2003j818 N° R.G. : 04/01498

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SARL LES PLATRERIES LEMAIRE Z.A. Légère Rue Georges Lamiot 62690 AUBIGNY EN ARTOIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre LERICHE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SA ADIA FRANCE 7, rue Louis Guérin 69603 VILLEURBANNE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS Instruction clôturée le 06 Octobre 2004 Audience publique du 06 Octobre 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 6 octobre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 novembre 2004 par Madame MARTIN, Président,

qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 1er mars 2004, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement de factures dirigée par la société ADIA contre la société LES PLATRERIES LEMAIRE et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 45.546,08 euros avec intérêts égaux à une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation en référé du 9 décembre 2002, ordonné l'exécution provisoire de sa décision, condamné la société LES PLATRERIES LEMAIRE à payer à la société ADIA la somme de 2.300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Au terme de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées et déposées le 5 octobre 2004, la société LES PLATRERIES LEMAIRE, appelante, demande à la Cour de réformer le jugement, de dire le tribunal de commerce de Lyon incompétent et seul compétent le tribunal de commerce d'Arras, de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de Douai, juridiction d'appel du tribunal de commerce d' Arras, subsidiairement de dire les demandes de la société ADIA mal fondées et de les rejeter.

Présentant une demande reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de la société ADIA à lui restituer la somme de 45.847,89 euros qu'elle a versée dans le cadre de l'exécution provisoire outre intérêts de droit à compter de l'arrêt, à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de cette exécution abusive, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par conclusions responsives et récapitulatives en date du 4 octobre 2004, la société ADIA demande à titre liminaire de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société LES PLATRERIES LEMAIRE aux fins de dommages intérêts pour exécution prétendument abusive du jugement de première instance et de la débouter en tant que de besoin. A titre principal et sur le fond elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande que l'appelante soit condamnée à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que la société ADIA poursuit le recouvrement de factures afférentes à la mise à disposition de la société LES PLATRERIES LEMAIRE de salariés intérimaires ayant la qualification de plaquistes pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2002, deux mises en demeure des 15 et 27 novembre 2002 étant restées vaines, la société

LES PLATRERIES LEMAIRE n'y ayant apporté aucune réponse ;

Sur la compétence des juridictions lyonnaises

Attendu que dans le cas où l'instance au fond a été précédée d'une instance en référé, le défendeur conserve le droit de décliner la compétence de la juridiction saisie au principal même s'il s'en est abstenu devant le juge des référés ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats qu'antérieurement à la période du 15 juillet au 30 septembre 2002 en cause, les parties se trouvaient déjà en relations commerciales suivies ; qu'en effet, la société ADIA avait déjà mis à la disposition de la société LES PLATRERIES LEMAIRE du personnel intérimaire (et pour partie le même) suivant les mêmes conditions contractuelles connues de cette dernière, les factures émises s'agissant de cette précédente mise à disposition ayant été réglées sans difficulté par l'appelante ;

Que lesdites factures, agréées par la société LES PLATRERIES LEMAIRE, au cours d'une période précédant immédiatement les factures donnant lieu au présent litige, rappelaient expressément les conditions contractuellement applicables et notamment en caractères gras et de façon parfaitement lisible il y était rappelé que "tout différend sera de la compétence exclusive des tribunaux de Lyon" ;

Que l'acceptation de la clause dérogatoire par la société LES PLATRERIES LEMAIRE se déduit ainsi des relations d'affaires antérieures et de la parfaite connaissance par celle-ci des

conditions habituelles de la société ADIA ; que s'agissant de déroger aux règles de compétence territoriale, la clause ne recèle aucune ambigu'té susceptible de nuire à sa clarté ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal s'est déclaré compétent ; Sur le fond

Attendu que la société ADIA verse aux débats les contrats de mise à disposition afférents aux factures litigieuses, lesquels ont toutes les apparences de contrats régulièrement établis ; que la société LES PLATRERIES LEMAIRE prétend n'avoir jamais été en possession desdits contrats ; que, pourtant, elle n'a élevé aucune contestation à la réception des deux mises en demeure, ce qu'elle n'aurait à l'évidence pas manqué de faire si véritablement elle n'avait pas employé les salariés dont la mise à disposition lui était facturée ; que son objection apparaît donc de peu de portée dès lors qu'il lui suffisait de s'abstenir de renvoyer les contrats pour se ménager une possible défense et se soustraire à ses obligations ;

Attendu qu'en tout état de cause la société LES PLATRERIES LEMAIRE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 124-3 du code du travail, lequel a pour objet la protection des salariés, pour dénier à la société ADIA le droit de facturer ses prestations commerciales, alors qu'elle ne conteste pas précisément que les salariés intérimaire ont été effectivement mis à sa disposition (elle le pourrait d'autant moins que quatre d'entre eux ont été embauchés par elle dès le 1er octobre 2002 alors que leur mission s'était terminée le 30 septembre précédent) ;

Attendu que la société ADIA établit la réalité des prestations de travail temporaire effectuées et le bien fondé de ses facturations en versant aux débats les relevés d'heures ; que ces relevés correspondent aux contrats de mise à disposition sur le plan des périodes de travail, des heures effectuées, du nom des intérimaires, que les contrats précisent de leur côté le lieu des chantiers qui correspondent aux relevés d'heures ;

Attendu que l'appelante ne saurait contester la validité des relevés d'heures au motif que la signature n'est pas identifiable et que le cachet de l'entreprise fait défaut ; qu'il convient, en effet, de relever que la signature d'une partie de ces relevés d'heures correspond à la signature de la personne ayant signé le courrier adressé au président du tribunal de commerce le 16 décembre 2002 ; qu'en outre, le tribunal a à juste titre retenu que la période en cause correspond à une période traditionnellement chargée sur les chantiers pendant laquelle les contraintes de délais sont difficiles à respecter , qu'il a encore justement admis, sans que cette considération puisse être qualifiée de pétition de principe ou de divagation, comme le fait l'appelante, que les représentants légaux d'une entreprise ne sont pas toujours présents sur place pour signer les relevés d'heures que vérifient usuellement leurs délégataires sur les chantiers concernés ;

Attendu que pour conforter sa demande la société ADIA produit encore

les attestations de deux des salariés qui ont été mis à disposition de la société LES PLATRERIES LEMAIRE ; que ces attestations précisent les dates et lieux d'intervention lesquels correspondent à la facturation établie ; que la société LES PLATRERIES LEMAIRE qualifie les attestations de douteuses sans pour autant apporter à l'appui de son appréciation d'éléments plus précis, pour une seule d'entre elles, qu'une erreur supposée dans l'orthographe du nom (MROCKOWSKI écrit également MROCZKOWSKI sur les décomptes d'heures) ;

Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société ADIA apporte une preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de la société LES PLATRERIES LEMAIRE au titre des prestations de travail temporaire réalisées pour le compte de cette dernière ; que si la société LES PLATRERIES LEMAIRE prétend invoquer le caractère fantaisiste de la facturation au motif notamment que son entreprise ne travaille pas le samedi, il lui incombe d'en rapporter la preuve et que force est de constater que l'attestation qu'elle produit à cette fin n'est pas probante;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui est entré en voie de condamnation à son encontre ;

Attendu que la demande reconventionnelle de la société LES PLATRERIES LEMAIRE tendant à la restitution des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à l'allocation de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution est sans objet ;

Que la demande qu'elle présente sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Attendu qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la société ADIA la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel ; qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1.200 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société LES PLATRERIES LEMAIRE à payer à la société ADIA

une indemnité complémentaire de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Déclare sans objet la demande reconventionnelle de la société LES PLATRERIES LEMAIRE tendant à la restitution des sommes par elle versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à l'allocation de dommages intérêts .

Rejette toute autre demande.

Condamne la société LES PLATRERIES LEMAIRE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUTRIEVOZ avoués.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01498
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-10;04.01498 ?
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