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10/11/2004 | FRANCE | N°03/00969

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2004, 03/00969


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 janvier 2003 (R.G. : 1999/2821) N° R.G. : 03/00969

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Raymond X... représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître DUCHER, Avocat, (TOQUE 251) INTIMES : Monsieur Patrick Y... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître DENARD, Avocat, (TOQUE

232) MACIF Siège social : 79000 NIORT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 janvier 2003 (R.G. : 1999/2821) N° R.G. : 03/00969

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANT :

Monsieur Raymond X... représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître DUCHER, Avocat, (TOQUE 251) INTIMES : Monsieur Patrick Y... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître DENARD, Avocat, (TOQUE 232) MACIF Siège social : 79000 NIORT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître DENARD, Avocat, (TOQUE 232) CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES Siège social : 95/97 rue Vendôme 69454 LYON CEDEX 06 Non comparante Instruction clôturée le 27 Avril 2004 Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 1997, Monsieur X..., s'est blessé lors d'un choc avec la moto de Monsieur Y... sur le trottoir en face de son domicile.

Par jugement du 3 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation en retenant sa faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, et l'a condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 582,89 ä en réparation de son préjudice matériel et 500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Appelant de cette décision dont il requiert la réformation, Monsieur X... conteste l'existence d'une faute inexcusable et exclusive de sa part. Il considère qu'en tant que piéton se trouvant sur le trottoir, il a droit à l'entière indemnisation de son préjudice corporel. Sur la base des conclusions de l'expert médical, désigné par le juge de la mise en état, l'appelant demande à la Cour de condamner in solidum Monsieur Y... et la MACIF à lui payer les sommes suivantes :

- Préjudice soumis à recours

[* ITT du 26 août au 2 octobre 1997 soit 6 mois

et 6 jours

762,25 ä

*] IPP 7 %

6 402,86 ä

[* Frais médicaux : remplacement de lunettes brisées 390,57 ä

*] Prise en charge de la prothèse auditive

1 250,08 ä

- Préjudice non soumis à recours

* Pretium doloris 2/7

2 286,74 ä

* Préjudice esthétique 1/7

1 524,49 ä

* Préjudice d'agrément

2 286,74 ä

- Article 700 du nouveau Code de procédure civile

3 048,98 ä

Enfin il conclut au rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur Y...

* *

*

De leur côté, la MACIF et Monsieur Y... concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale de Monsieur X... avec production de l'intégralité des ordonnances et feuilles de soins.

Dans la négative, les intimés formulent les offres suivantes :

- frais médicaux et pharmaceutiques : créance de la caisse à produire - lunettes et appareil auditif

Rejet

- ITT

400,00 ä

- IPP 7 %

3 201,43 ä

- Pretium doloris 2/7

1 067,00 ä

- Préjudice esthétique 1/7

457,00 ä

- Préjudice d'agrément Rejet

* *

*

La Caisse d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte d'huissier du 3 octobre 2003 remis à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le droit à indemnisation de Monsieur X... :

Attendu que Monsieur X..., âgé de 68 ans, a déclaré qu'il se trouvait sur le trottoir lorsque Monsieur Y... est arrivé avec sa moto de grosse cylindrée et lui a "foncé" sur lui ;

Qu'il ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé entre le moment où il est tombé au sol et celui où il s'est retrouvé à l'hôpital ;

Attendu, pour sa part, que la motocycliste, Monsieur Y..., a indiqué qu'il montait à faible allure sur le trottoir pour rentrer chez lui lorsque Monsieur X... s'est "jeté" sur la moto et l'a fait tomber sur un poteau ;

Attendu que le témoin, Monsieur A..., a déclaré aux enquêteurs :

"La moto venait de faire un demi-tour et montait sur le trottoir à très faible vitesse.

Alors que la moto était engagée sur le trottoir, j'ai vu Monsieur X... se mettre volontairement devant la moto, empêchant ainsi sa manoeuvre. J'ai ensuite entendu un cri et j'ai vu Monsieur X... allongé à terre et la moto appuyée sur un poteau..." ;

Attendu que les gendarmes, arrivés sur place, ont constaté que Monsieur X... était allongé sur le sol, gesticulant mais ne répondant pas aux questions ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la motocyclette de Monsieur Y... est impliquée dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que la faute du piéton, Monsieur X..., pour s'être volontairement placé en travers du passage de la motocyclette en mouvement sur le trottoir ne peut être considérée comme une faute inexcusable ou volontaire qui est la cause exclusive de l'accident, en application de l'article 3 de la loi précitée ;

Attendu que la Cour, réformant en cela le jugement déféré, retient l'entier droit à indemnisation de Monsieur X... ;

- Sur l'indemnisation de Monsieur X... :

Attendu que l'organisation d'une contre-expertise médicale n'est pas justifiée, les conséquences médico-légales de l'accident étant parfaitement dégagées au terme de l'expertise judiciaire du Docteur B... et du sapiteur le Docteur C..., et ce, au vu notamment du certificat médical initial du 26 août 1997 visant avec précision les lésions et doléances : traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, douleurs lombaires, céphalées modérées, douleurs à la palpation du crâne, douleurs de la colonne vertébrale ; Attendu que les experts ont procédé à un examen sérieux et complet de la victime ;

Attendu que l'avis des experts, le bris des lunettes et l'achat de la prothèse auditive de l'oreille gauche sont imputables à l'accident ; Attendu qu'au vu des conclusions des experts et des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur X... doit être évalué

comme suit :

- Préjudice soumis à recours -

[* Frais d'optique restés à charge

(selon facture du 18 septembre 1997)

390,57 ä

*] Frais de prothèse auditive restés à charge

(selon facture du 25 juin 1999)

1 250,08 ä

[* ITT du 26 août au 2 septembre 1997 et ITP du 3 septembre au 2 octobre 1997 (retraité) 500,00 ä

*] IPP 7 %

5 600,00 ä -------------- TOTAL :

7 740,65 ä

- Préjudice personnel -

* Pretium doloris 2/7

1 200,00 ä

* Préjudice esthétique 1/7 800,00 ä

* Préjudice d'agrément

(gêne dans la qualité de la vie d'un retraité)

1 000,00 ä -------------- TOTAL :

3 000,00 ä

TOTAL INDEMNITAIRE : 10 740,65 ä

- Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que l'attitude fautive de Monsieur X... est en relation directe et certaine avec le dommage matériel subi par la motocyclette de Monsieur Y... ; que la réparation du préjudice matériel s'élève à la

somme de 582,89 ä ;

Que la décision déférée est donc confirmée de ce chef ;

- Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'une ou l'autre des parties de frais exposés, non inclus dans les dépens ;

Attendu que la somme allouée en première instance à Monsieur Y... doit être supprimée ;

Attendu que les entiers dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel,

Au fond,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare Monsieur Y... tenu à l'entière indemnisation du préjudice de Monsieur X...,

Dit n'y avoir lieu à l'organisation d'une contre-expertise médicale, Condamne in solidum Monsieur Patrick Y... et la MACIF à payer à Monsieur Raymond X... la somme de 10 740,65 ä en réparation de son préjudice lié

à l'accident de circulation du 26 août 1997,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 582,89 ä en réparation de son préjudice matériel,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties, ceux d'appel étant distraits au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00969
Date de la décision : 10/11/2004

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable

Dès lors qu'il résulte de l'ensemble des éléments que la motocyclette est impliquée dans un accident au sens de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985 et que la faute du piéton, qui s'est volontairement placé en travers du passage de la motocyclette en mouvement sur le trottoir, ne peut être considéré comme une faute inexcusable ou volontaire qui est la cause exclusive de l'accident en application de l'article 3 de la loi précitée, la victime a un entier droit à indemnisation.


Références :

article 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-11-10;03.00969 ?
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