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09/11/2004 | FRANCE | N°03/05144

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2004, 03/05144


R.G : 03/05144 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2003/1036 du 01 août 2003 S.A.S. MARGARITELLI C/ S.A.R.L. ERGEI COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 9 Novembre 2004 APPELANTE :

S.A.S. MARGARITELLI

représentée par ses dirigeants légaux

RN 6

71150 FONTAINES

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me MATHIEU, avocat INTIMEE :

S.A.R.L. ERGEI

représentée par son gérant

19 Avenue du Val de Saône

69580 SATHONAY CAMP

Représentée par l

a SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués

Assistée de Me DUMONT-LATOUR, avocat Instruction clôturée le 01 Mars 2004 Audience de plaidoirie...

R.G : 03/05144 décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2003/1036 du 01 août 2003 S.A.S. MARGARITELLI C/ S.A.R.L. ERGEI COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 9 Novembre 2004 APPELANTE :

S.A.S. MARGARITELLI

représentée par ses dirigeants légaux

RN 6

71150 FONTAINES

Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

Assistée de Me MATHIEU, avocat INTIMEE :

S.A.R.L. ERGEI

représentée par son gérant

19 Avenue du Val de Saône

69580 SATHONAY CAMP

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués

Assistée de Me DUMONT-LATOUR, avocat Instruction clôturée le 01 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 05 Octobre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat d'agent commercial du 12 juin 1996, la Société MARGARITELLI a accordé à la Société ERGEI un mandat de développement commercial de sa gamme de parquets et produits annexes moyennant une commission sur les ventes directes ou indirectes payée sur les chiffres d'affaires réalisés.

Faisant valoir que la Société MARGARITELLI intervenait auprès de ses clients pour les orienter vers ses points de vente la Société ERGEI a présenté une requête afin d'être autorisée à faire contacter téléphoniquement la Société MARGARITELLI pour lui demander ses conditions de commande ainsi qu'à pénétrer dans ses locaux pour y saisir tous les éléments comptables.

Par ordonnance en date du 8 juillet 2003, le Président du Tribunal de Commerce de LYON a fait droit à cette demande.

Saisi aux fins de rétractation par la Société MARGARITELLI, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON a confirmé l'ordonnance rendue et rejeté la demande, par ordonnance du 1er août 2003.

Ayant relevé appel de cette décision le 12 août 2003, la Société MARGARITELLI conclut à l'annulation de l'ordonnance sur requête et

demande la somme de 5.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son recours, elle fait valoir que le Président du Tribunal de Commerce n'a pas expliqué en quoi la mesure sollicitée exigeait qu'elle ne soit pas prise contradictoirement.

Qu'elle détient ses pièces comptables de telle sorte qu'un débat contradictoire ne préjudiciait pas à l'efficacité de la mesure ;

Que les mesures autorisées, telle la mise en place d'écoutes téléphoniques constituent une atteinte à la vie pricée ;

Que l'huissier ne pouvait emporter l'ensemble des éléments comptables ;

Qu'enfin, la Société ERGEI a faussement indiqué qu'elle avait un mandat de vente exclusif ; * * *

La Société ERGEI conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé et demande la somme de 3.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que la Société MARGARITELLI ne lui a pas communiqué les documents comptables demandés, ce qui démontre sa mauvaise foi.

Que cette Société a exploité directement la clientèle que ERGEI avait prospecté et ne lui a communiqué aucune information ni aucun chiffre d'affaires réalisé avec les clients ;

Que les mesures ordonnées étaient classiques et ne devaient pas être prises contradictoirement afin d'éviter la disparition des documents demandés ;

Que les éléments communiqués dans le cadre de la procédure démontrent que les agissements de la Société MARGARITELLI n'étaient pas isolés ; MOTIFS

Attendu que les mesures urgentes prévues par l'article 875 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises

contradictoirement ;

Attendu que la Société ERGEI, agent commercial, prétendant que la Société MARGARITELLI, son mandant, aurait directement traité avec des clients qu'elle avait prospectés, demandait essentiellement la communication de document comptable lui permettant de connaître le chiffre d'affaires sur lequel elle pouvait prétendre à une commission ;

Attendu que de tels documents inhérents à toute exploitation commerciale doivent par nature être conservés par toute Société exploitante et ne peuvent être occultés ;

Qu'un débat contradictoire instauré dans le cadre d'une procédure de référé ne pouvait ainsi rendre inefficace la mesure sollicitée, à savoir, pénétrer dans les locaux et se faire remettre les éléments comptables ;

Attendu que la réticence de la Société MARGARITELLI à communiquer ces pièces justifiait une telle mesure sans pour autant qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ;

Que l'argument de la Société ERGEI selon lequel les pièces communiquées en cours de procédure confirment ses soupçons est inopérant pour justifier l'absence de contradictoire ;

Qu'en effet, ces éléments ne peuvent que démontrer l'efficacité de la mesure sollicitée ;

Attendu enfin et surabondamment qu'il y a lieu de relever que l'autorisation d'écouter une conversation téléphonique apparaît quelque peu excessive en l'espèce ;

Qu'il y a lieu en conséquence, réformant en cela l'ordonnance de référé, de rétracter l'ordonnance sur requête du 8 juillet 2003 ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'intimée qui succombe supportera les dépens de première instance

et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Infirme l'ordonnance de référé entreprise,

Statuant à nouveau,

- Rétracte l'ordonnance sur erquête rendue le 8 juillet 2003 par le Président du Tribunal de Commerce de LYON,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne la Société ERGEI aux dépens de première instance et d'appel,

- Accorde le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SCP d'avoués JUNILLON WICKY.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/05144
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-11-09;03.05144 ?
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