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05/11/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944860

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 2004, JURITEXT000006944860


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04151 X... C/ Société G.E. CAPITAL BANK VENANT AUX DROITS DE LA SNC GEFISERVICES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 05 Juillet 2002 RG : 00/3919 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Frédérique X... comparante, assistée de Maître GROS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société G.E. CAPITAL BANK VENANT AUX DROITS DE LA SNC GEFISERVICES Tour Europlaza La Défense 4 20 avenue André Pothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître MOUCHON, avocat au barreau de PAR

IS PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE P...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04151 X... C/ Société G.E. CAPITAL BANK VENANT AUX DROITS DE LA SNC GEFISERVICES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 05 Juillet 2002 RG : 00/3919 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2004 APPELANTE : Madame Frédérique X... comparante, assistée de Maître GROS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société G.E. CAPITAL BANK VENANT AUX DROITS DE LA SNC GEFISERVICES Tour Europlaza La Défense 4 20 avenue André Pothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître MOUCHON, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2004 Madame PANTHOU-RENARD, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée pendant les débats de Madame LE Y..., Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Monsieur CATHELIN, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame LE Y..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 05 Novembre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président , en présence de Madame LE Y..., Greffier , qui ont signé la minute.

LA COUR Madame X... était engagée le 27 Août 1990 par le Crédit de l'Est en qualité de chef d'agence stagiaire. A compter du 1er Janvier 1997, son contrat de travail était transféré à la Société GEFISERVICES du groupe SOVAC. Elle occupait les fonctions depuis

Octobre 1996 de directeur de l'agence de BRON. Elle percevait en moyenne une rémunération mensuelle brute de 21.484 francs. Par courrier du 14 Janvier 1997, la Société GEFISERVICES indiquait à Madame X... que désormais sa rémunération intégrerait sa prise sur agios encaissés ; qu'un réajustement de sa prime d'ancienneté serait effectué, que la différence de sa durée hebdomadaire de travail de 38 heures à 39 heures serait compensée par des congés complémentaires. La Société GEFISERVICES fixait à 19.262 francs la rémunération de Madame X... sur 14,5 mois et lui attribuait comme classification A.F.P., la classe 6, position cadre, au coefficient 750 augmenté de points d'ancienneté (67,50), de points personnels (558,35). Madame X... percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 21.835,77 francs soit 3.328,84 euros. Elle prenait la direction de l'Agence de LYON regroupant deux agences suite à la fusion des sociétés Crédit de l'Est et la CAVIA. Par courrier recommandée avec accusé de réception reçu le 29 Avril 1999, Madame X... informait la Société GEFISERVICES de son état de grossesse. Par courrier du 6 Mai 1999, la Société GEFISERVICES proposait à Madame X... de conserver son titre mais d'exercer désormais une activité professionnelle en qualité d'attachée commerciale à compter du 1er Septembre 1999 au sein de l'agence de LYON. La Société GEFISERVICES motivait cette proposition sur le fait que depuis sa prise de fonction en Octobre 1996 en qualité de responsable de l'agence de LYON, les résultats enregistrés par cette agence n'avaient pas été à la hauteur des objectifs fixés quant "au volume de production nouvelle (chiffre d'affaires)", de la productivité par personne, du niveau des impayés de l'agence (niveau de risques) et de marge nette, que ce contexte lui avait été rappelé à plusieurs reprises par son Responsable régional notamment dans le cadre de ses bilans d'activité à la fin des années 1997 et 1998, que malgré sa bonne volonté, aucune amélioration significative des

résultats de son agence n'était notée à l'issue du premier trimestre 1998, que cette situation nuisait à l'image de marque de l'agence. Par courrier du 14 Mai 1999, Madame X... refusait cette rétrogradation, rappelait qu'aucun objectif ne lui avait été contractuellement fixé et contestait les reproches qui lui étaient faits alors que dans son courrier la société précisait "ne pas mettre en cause ses compétences commerciales". Par courrier du 28 Juin 1999, la société GEFISERVICES prenait acte de la réponde de Madame X..., en déclarant maintenir ses griefs, en soulignant l'absence d'amélioration des résultats de l'agence à fin Mai 1999, en indiquant vouloir examiner l'évolution de la situation "avec la plus grande attention". Après ses congés annuels en Août 1999, Madame X... s'absentait pour maladie jusqu'au 1er octobre puis pour maternité jusqu'au 14 février 2000. Madame X... a alors demandé à bénéficier d'un congé d'allaitement jusqu'au 14 Mai 2000 puis de congés payés jusqu'au 4 Juin 2000. Par lettre du 12 Mai 2000, la Société GEFISERVICES convoquait Madame X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 Mai 2000, lequel entretien était repoussé au 5 Juin 2000. Par lettre du 29 Mai 2000 elle informait Madame X... qu'elle pouvait solliciter l'avis de la commission nationale paritaire de la banque concernant "la sanction" envisagée à son encontre, et en la dispensant d'activité. Madame X... était licenciée par lettre du 13 Juin 2000, avec préavis de trois mois dont elle était dispensée d'exécution, aux motifs suivants : "Le regroupement des sociétés Crédit de l'Est et de CAVIA, opéré en octobre 1996, a donné naissance à la société GEFISERVICES. A cette occasion, les deux agences des sociétés précitées, situées à LYON ont été refondues. En votre qualité de Directrice de l'agence du Crédit de l'Est, vous avez pris la Direction de la nouvelle agence ainsi créée qui employait 10 personnes. Afin d'adapter la taille de l'agence au marché potentiel de ce secteur, l'effectif de l'agence a

été réduit à 6 personnes et les objectifs diminués du quart. Votre fonction de Directrice de l'agence était d 'une importance majeure dans sa stabilisation et sa croissance, ainsi que la société vous l'avait indiqué lors de votre nomination. Au terme de l'année 1997, vous avez été amenée, comme l'ensemble des collaborateurs, à rédiger avec votre management, une fiche d'évaluation (EMS). A cette occasion, votre manager a constaté que vous n'aviez pas atteint les objectifs fixés pour l'année 1997. En effet, s'agissant de l'activité crédit automobile et moto, l'agence de LYON a dégagé un résultat de 54 088 KF ce qui correspond à 46,22% de l'objectif (117 004 KF) alors même que les autres agences obtenaient un résultat correspondant à 84,91% de l'objectif national. De plus, vous avez réalisé une marge nette de 5,65% alors que votre objectif était, à ce titre, de 6,50%. Pendant cette période, la marge nette de la France s'élevait à 6,14% et celle de la votre région à 6,11%. Le taux d'impayés était quant à lui maîtrisé. Enfin, il vous a été reproché une absence de développement significatif de la clientèle et plus précisément des apporteurs d'affaires au cours de l'année concernée. En raison de ces résultats insuffisants, un code de performance de niveau 4 vous a été attribué soit le niveau le plus bas sur l'échelle de 1 à 4 existant au sein de l'entreprise. La société a néanmoins souhaité vous donner l'occasion de vous ressaisir et vous a fixé, pour l'année 1998, des objectifs inférieurs à ceux de l'année précédente. Ces objectifs étaient les suivants : 90 000 KF en terme de chiffre d'affaires sur l'automobile et la moto, une marge nette de 6,30%, un taux d'impayés inférieurs à 1,20%, développement de six apporteurs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1.800 KF. Vous avez signé ces objectifs. Or, le constat de la fin de l'année 1998 a révélé que les objectifs établis n'avaient pas non plus été atteints. Ainsi, votre agence avait réalisé un chiffre d'affaires de 53.515 KD ce qui

correspondait à 61,55% du résultat planifié. Les autres agences réalisaient un chiffre d'affaires correspondant à 91,01% de l'objectif national. La marge restait elle aussi inférieure à l'objectif (5,99% pour 6,30% fixés et une marge nationale s'élevant à 6,22%). Les impayés ont été minimisés. Au regard de ces résultats, votre code de performance n'avait pas progressé, ce que vous n'avez pas contesté. Une nouvelle chance vous a été donnée et il a été décidé, de façon exceptionnelle, de réduire une deuxième fois vos objectifs pour l'année 1999, de la manière suivante : - chiffre d'affaires . 66.600 KF - marge nette 6,25% - niveau d'impayés à maintenir à 1% pour les dossiers de plus de 90 jours et 1,30% pour les dossiers de plus de 30 jours, - développement de 8 apporteurs diffus dont deux apporteurs générant plus de 560 KF de chiffre d'affaires. Vous avez également signé ces objectifs. Deux bilans ont été effectués, l'un au terme du premier trimestre 1999 et l'autre au 31 mai 1999. Ces derniers ont révélés que vos résultats étaient encore inférieurs à vos objectifs calculés prorata temporis. Ainsi au 31 mars 1999, ils étaient les suivants : 11.247 KF soit 69,85% de l'objectif de chiffres d'affaires (16 095KF) contre un résultat au niveau national correspondant à 97,29% de l'objectif national, et un taux de marge nette de 6,47% contre 6,53% pour la France. Au 31 mai 1999, le chiffre d'affaire était toujours inférieur à l'objectif prorata temporis soit 19 479 KF pour 27 195 KF fixé, le taux de marge nette avait régressé de 0,16 point par rapport à celle du mois de mars. Enfin, pendant cette période, il a été constaté un taux d'impayés de 1,42% sur les dossiers impayés depuis plus de 90 jours sur une période de 12 mois (vus 3 mois après) alors que le taux national était de 1,38%. Depuis les derniers bilans réalisés, vous nous avez fait part de votre état de grossesse. Dans ces circonstances, la société n'a pas souhaité tirer immédiatement les

conséquences de votre insuffisance de résultats sur votre contrat de travail. Toutefois, l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et les occasions qui vous ont été données de vous ressaisir ainsi que les explications que vous avez fournies ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles". Par courrier du 22 Juin 2000, Madame X... informait la société GEFISERVICES qu'elle avait saisi la commission paritaire de la Banque. Elle évoquait la prescription disciplinaire de l'article L 122-44 du Code du travail et évoquait sa maternité comme cause véritable de son licenciement. Par avis du 6 Juillet 2000, la commission paritaire de la Banque prenait acte que le licenciement de Madame X... était intervenu au titre de l'article 26 de la convention collective de la banque et que par suite le recours devant elle était irrecevable.

°°°°°°°° Madame X... saisissait le 1er Août 2000 le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins d'annulation de son licenciement sur le fondement de l'article L 122-25-2 du Code du travail et de condamnation de la société GEFISERVICES au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités journalières retenues par l'employeur et du remboursement de frais de déplacement. Par jugement du 5 Juillet 2002, le juge départiteur du Conseil (section encadrement) statuant seul après avis des conseilleurs prud'hommes présents lors des débats déboutait Madame X... de ses demandes, donnait acte à la société GEFISERVICES Capital Bank, venant aux droits de la Société GEFISERVICES de son engagement de rembourser la somme de 109,15 euros à titre de frais, en la condamnant en tant que de besoin au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la demande, fixait à

3.328,84 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame X... Madame X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 Juillet 2002, le 26 Juillet 2002.

SUR QUOI Vu les conclusions du 1er Octobre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de Madame X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de condamner la Société G.E. CAPITAL BANK à lui verser, avec intérêts légaux à compter de sa demande, les sommes de 64.912,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.986,53 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 121,35 euros en paiement de ses frais de déplacement devant la commission paritaire, ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions du 1er Vu les conclusions du 1er Octobre 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la Société GE Money Bank venant aux droits de la Société GE Capital Bank aux fins de rejet des prétentions de Madame X... et de condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les notes des 5 et 8 Octobre 2004 échangées en cours de délibéré entre les parties et déposées à la Cour les 7 et 12 Octobre 2004, Considérant qu'aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les

parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'en l'espèce la Société GEFISERVICES s'est dans un premier temps placée sur un terrain disciplinaire en informant dans son courrier du 29 Mai 2000 la salariée qu'elle pouvait saisir la commission paritaire nationale de la Banque pour avis sur la "sanction envisagée" et en la dispensant d'activité le temps de la procédure ; Que cependant la lettre de licenciement se borne à énoncer la non atteinte des objectifs de l'agence que dirigeait Madame X... en 1997, 1998 et au cours des cinq premiers mois de 1999 sans préciser une cause imputable à la salariée de cette insuffisance de résultats ; que le seul reproche articulé est "l'absence de développement significatif de la clientèle et plus précisément des apporteurs d'affaires", au cours de l'année 1997 ; Or considérant qu'aucun fait fautif ultérieur, aucune insuffisance professionnelle ne sont énoncés ; qu'une insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ; que de surcroît un tel motif d'insuffisance de résultats ne peut être opposé à ce dernier que s'il est avéré que ces résultats étaient réalisables ; Que devant la Cour, la Société GE MONEY BANK se contente de dire que par une insuffisance de résultats pendant plusieurs années, Madame X... a fait preuve d'une insuffisance professionnelle dûment établie, qu'elle a donné à la salariée toutes ses chances en lui proposant de réduire ses objectifs puis une modification de son contrat de travail, que les objectifs fixés étaient en tous points réalisables en comparaison de ceux fixés au poste de réseau de l'entreprise, que les résultats obtenus n'ont pas correspondu au potentiel de l'agence, que le maintien de la salariée à la direction de l'agence de LYON ne pouvait être que préjudiciable à l'entreprise ; Que cependant, l'intimée n'apporte ainsi aucun

élément démontrant que l'insuffisance des résultats de l'agence de LYON constatée par référence aux autres agences du réseau soit imputable à sa directrice ; que la seule circonstance que Madame X... ait été à plusieurs reprises alertée, notamment lors de ses évaluations annuelles et le fait que ses objectifs aient été révisés à la baisse ne suffisent pas à caractériser des négligences de sa part ou une insuffisance professionnelle ; qu'aucune faute ou insuffisance n'est étayée par les éléments produits ; qu'aucune pièce ne démontre que les objectifs donnés, même s'ils ont été acceptés par la salarié, étaient réalisables ; que l'intimée n'explique pas notamment en quoi l'agence de LYON avait un fort potentiel au regard des autres agences de son réseau alors que par ailleurs son effectif est passé de dix personnes en 1997 à six personnes en 1998 ; que le projet de réorganisation dont se prévaut l'intimée pour démontrer ce fort potentiel n'est pas convaincant, la part de marché de l'agence de LYON en 1998 étant de 0,70% alors que d'autres agences bénéficiaient de parts supérieures allant jusqu'à 5,1% pour l'agence de TOULON ; qu'aucun des éléments comparatifs invoqués n'est dans ces conditions sérieux ; que lors de son évaluation du 9 Avril 1998, il était précisé que Madame X... avait une très grande capacité de travail mais devait impliquer ses collaborateurs ; que cette recommandation n'est pas énoncée, aux torts de la salariée, dans la lettre de rupture ; que devant la Cour, l'intimée n'apporte aucun élément révélant que du fait de la qualité de l'équipe mise à sa disposition Madame X... était en mesure d'atteindre les objectifs envisagés ; Qu'une comparaison avec les résultats du successeur de Madame X... n'ont par ailleurs pas de pertinence en l'absence de comparaison des moyens donnés à celle-ci et des prospects qu'il lui était permis d'accomplir ; Et considérant que Madame X... souligne à juste titre que la proposition de rétrogradation qu'elle a refusée est contemporaine de

l'annonce de son état de grossesse; que le licenciement est intervenu, suite à son refus de la modification de ses fonctions, après la reprise de Madame X... de son travail, sans que celle-ci ait eu le temps suffisant de reprendre ses activités et qu'une autre proposition ne lui soit faite, alors qu'elle avait été remplacée pendant ses congés ; Que la Société GEFISERVICES par ailleurs s'est contredit en affirmant ne pas contester les compétences commerciales de la salariée tout en lui opposant une impossibilité de la maintenir dans ses fonctions de directeur d'agence, pour un motif d'insuffisance de résultats commerciaux ; Considérant que la Cour, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, a la conviction que le licenciement pour les motifs articulés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Considérant en conséquence que Madame X... doit être indemnisée des conséquences préjudiciables de la perte de son emploi ; qu'au regard du temps passé dans l'entreprise, de la teneur des motifs qui lui ont été opposés, des circonstances de la rupture, des difficultés que la salariée a rencontrées pour retrouver une activité professionnelle dans ces conditions, la somme de 35.000 euros doit lui être allouée en réparation ; Considérant que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de sa perte d'emploi ci-dessus indemnisé ; que la demande de dommages-intérêts supplémentaires n'est pas fondée ; que la disposition du jugement portant rejet de cette demande sera confirmée ; Considérant sur les frais de déplacement, que la Société GE MONEY BANK ne conteste pas les frais retenus par les Premiers Juges ; qu'elle reste également redevable des frais engagés par la salariée pour se présenter devant la commission nationale partiaire de la Banque dès lors qu'elle l'a invitée à la saisir et invoqué au début de sa procédure de licenciement une sanction disciplinaire ; que peu importe l'avis d'irrecevabilité

donné ensuite ; que la somme de 121,35 euros réclamée est justifiée ; Considérant que les intérêts légaux doivent être fixés conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil ; Considérant que Madame X... doit être indemnisée de ses frais d'instance ; qu'une somme de 2.000 euros lui sera allouée à ce titre ; qu'en revanche, la demande à ce titre de l'intimée, partie perdante condamnée aux dépens, ne peut prospérer ; Considérant que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; que le remboursement de droit des allocations chômage par l'employeur fautif sera prévu dans la limite légale ;

PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant le jugement déféré à l'exception de sa disposition relative au remboursement des frais au titre de l'entretien préalable et de celle relative à la moyenne des salaires, CONDAMNE la Société GE MONEY BANK à payer à Madame X... la somme supplémentaire de 121,35 euros (cent vingt et un euros trente cinq centimes) augmentée des intérêts légaux à compter du 17 Mai 2001, en remboursement de frais, la somme de 35.000 euros (trente cinq mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts légaux à compter de cet arrêt, CONDAMNE la Société GE MONEY BANK aux dépens, REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE à payer à Madame X... la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de cet article, ORDONNE le remboursement par la Société GE MONEY BANK à l'ASSEDIC des allocations de chômage versées à Madame X... après son licenciement dans la limite de six mensualités. Le Greffier

Le Président F. LE Y...

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944860
Date de la décision : 05/11/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

ne insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié. De surcroît, un tel motif d'insuffisances de résultats ne peut être opposé à ce dernier que s'il est avéré que ces résultats étaient réalisables. La seule circonstance que la salariée ait été à plusieurs reprises alertée, notamment lors de ses évaluations annuelles et le fait que ces objectifs aient été révisés à la baisse ne suffisent pas à caractériser des négligences de sa part ou une insuffisance professionnelle. Une comparaison avec les résultats de son successeur n'ont par ailleurs pas de pertinence en l'absence de comparaison des moyens donnés à celle-ci et des prospects qu'il lui était permis d'accomplir.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-11-05;juritext000006944860 ?
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