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04/11/2004 | FRANCE | N°2003/02845

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 novembre 2004, 2003/02845


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 04 Novembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 avril 2003 - N° rôle : 2001/3467 N° R.G. : 03/02845

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. ELSPRO représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMEE : S.A. EZUS LYON 1 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VERNIAU, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 03 Septembre 2004 Audience p

ublique du 30 Septembre 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION D...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 04 Novembre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 avril 2003 - N° rôle : 2001/3467 N° R.G. : 03/02845

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. ELSPRO représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMEE : S.A. EZUS LYON 1 représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VERNIAU, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 03 Septembre 2004 Audience publique du 30 Septembre 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 30 septembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 4 novembre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par convention de collaboration du 29 juillet 1999, la société ELSPRO SA et la société EZUS LYON I ont décidé d'effectuer en commun une étude relative aux systèmes macro polycyclique possédant des propriétés de reconnaissance moléculaire et bio moléculaires. Le

financement était arrêté à la hauteur de 6, 4 MF sur quatre ans à hauteur de 2, 350 MF la première année et 1, 350 MF ensuite pour acquérir un équipement spécifique. Il était prévu que la société ELSPRO SA pourrait utiliser et exploiter, y compris à des fins commerciales, les résultats de l'étude, la société EZUS LYON I pouvant, quant à elle, les utiliser pour les besoins propres de sa recherche. Trois chercheurs étaient alors recrutés et commençaient leurs travaux le 1er octobre 1999, l'un des trois étant remplacé le 1er février 2000.

La société EZUS LYON I adressait une première facture de 2, 350 MF ( 358 255, 19 ä) à la société ELSPRO SA le 16 septembre 1999. Le paiement n'étant pas effectué, la société EZUS LYON I envoyait une relance écrite le 22 juin 2000 après avoir relancé la société ELSPRO SA verbalement. La société ELSPRO SA sollicitait des délais de paiement. Le 14 octobre 2000, la société ELSPRO SA indiquait qu'elle était en attente d'un virement pour pouvoir effectuer les règlements. Le 28 février 2001, la société EZUS LYON I adressait à la société ELSPRO SA la deuxième facture, qui aurait dû être émise quatre mois plus tôt mais qu'elle avait retardée compte tenu du non paiement de la première. Aucune des deux factures n'était alors réglée. Le 7 mai 2001, la société EZUS LYON I mettait en demeure la société ELSPRO SA de payer sous peine de mise en jeu de la clause résolutoire du contrat. En l'absence persistante de règlement, le contrat était résilié en août 2001.

Par exploit du 27 août 2001, la société EZUS LYON I assignait la

société ELSPRO SA en paiement des deux factures échues au jour de la résiliation du contrat, soit 3, 7 MF ( 564 061, 36 ä ) outre intérêts et dommages-intérêts.

Par jugement du 14 avril 2003, le Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré compétent, a condamné la société ELSPRO SA à payer à la société EZUS LYON I la somme de 564 061, 36 ä outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 1999 sur la somme de 358 255, 19 ä et à compter du 28 mars 2001 sur la somme de 205 806, 17 ä et la somme de 1 500 ä à titre de dommages-intérêts, a débouté la société ELSPRO SA de l'ensemble de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 2 mai 2003, la société ELSPRO SA a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 4 août 2003, elle demande à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer la société EZUS LYON I à mieux se pourvoir; subsidiairement, la résolution du contrat du 29 juillet 1999, le débouté de la société EZUS LYON I, la condamnation de la société EZUS LYON I à lui rembourser la somme de 58 387, 97 ä et à lui verser 6 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que la société EZUS LYON I a invoqué la Convention de LUGANO, qui n'est pas applicable en l'espèce, les ILES VIERGES n'ayant pas ratifié cette

Convention; que le critère du siège administratif d'une société n'existe pas en droit positif français; qu'une simple boîte aux lettres ne peut, a fortiori, constituer un siège de société; qu'en tout état de cause la Convention de LUGANO renvoie au droit international privé français; que le lieu de présentation des factures est à l'étranger; que l'article 75 du nouveau code de procédure civile ne s'applique pas pour les juridictions étrangères; subsidiairement, que la société EZUS LYON I n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne rédigeant pas les rapports intermédiaires prévus par le contrat; que la société EZUS LYON I a accepté les modifications des conditions de règlement; que la société EZUS LYON I a exploité les recherches qu'elle a effectuées; qu'elle a effectué les travaux pour son compte et dans son intérêt propre; qu'elle a effectué des publications et des communications des résultats des travaux; plus subsidiairement, que la somme versée avant la signature du contrat à titre d'acompte doit être déduite des sommes réclamées.

Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 24 décembre 2003, la société EZUS LYON I demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris outre la capitalisation des intérêts et 200 000 ä à titre de dommages-intérêts et 5 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir notamment que l'article 75 du nouveau code de procédure civile n'a pas été respecté par la société ELSPRO SA; qu'elle n'a pas soulevé l'exception d'incompétence in limine litis; qu'aucun élément ne permet d'identifier le pays dont

les juridictions seraient compétentes; que l'exception d'incompétence est irrecevable; que la société ELSPRO SA a un siège social fictif aux ILES VIERGES; que la totalité des dirigeants de la société ELSPRO SA habite GENÈVE; que la Convention de LUGANO est applicable à la SUISSE; que la prestation dont il est réclamé le paiement comme le paiement lui-même renvoient à la compétence du Tribunal de Commerce de LYON; que la société ELSPRO SA est d'une totale mauvaise foi; que la réalité des travaux ne peut sérieusement être contestée; que la société ELSPRO SA a reconnu à plusieurs reprises l'existence de sa dette; que les publications alléguées par la société ELSPRO SA, ne contenant pas les résultats de l'étude, ont été effectuées à seules fins scientifiques et au su de la société ELSPRO SA qui l'a parfaitement accepté; qu'elle a supporté seule des investissements et des frais de fonctionnement considérables; qu'elle a été bafouée par le comportement inacceptable de la société ELSPRO SA, au détriment de la recherche en France et des étudiants; que la somme de 383 000 F ( 58 387, 97 ä) n'a aucun lien avec le contrat litigieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

La société ELSPRO SA a soulevé l'exception d'incompétence in limine

litis, mais elle n'a pas expressément désigné la juridiction compétente comme l'exige l'article 75 du nouveau code de procédure civile applicable aux parties de nationalité étrangère. L'article 96 du nouveau code de procédure civile allégué par la société ELSPRO SA ne concerne que le juge français estimant une juridiction étrangère compétente. Toutefois, il est constant que la simple désignation du pays compétent satisfait aux exigences de l'article 75 du nouveau code de procédure civile et même que l'obligation est remplie lorsque la partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine. Il ne saurait être contesté que la société revendique, dès l'origine, la situation de son siège social aux ILES VIERGES, répondant ainsi aux conditions prévues par l'article 75 du nouveau code de procédure civile.

L'exception d'incompétence est donc recevable et la décision entreprise doit être réformée sur ce point.

Sur les tribunaux compétents

La société ELSPRO SA revendique la compétence des tribunaux de son siège social. Le tribunal compétent est déterminé par le siège social de la société dotée de la personnalité morale. Le siège social d'une société est son siège statutaire ou son siège réel, s'il est démontré que le siège statutaire n'est pas effectif et sérieux. Il résulte de l'article 1837 alinéa 2 du code civil que les tiers peuvent saisir à leur choix le tribunal du siège statutaire ou du siège réel.

La convention de collaboration signée le 29 juillet 1999 entre les parties fait apparaître comme seule information sur le siège social

de la société ELSPRO SA une adresse dite administrative, située en SUISSE. S'il peut être regretté que la société EZUS LYON I se soit contentée d'une telle domiciliation, sans indication de la forme de la société, sans mention d'une quelconque immatriculation, il n'en reste pas moins que le premier document portant l'adresse des ILES VIERGES date seulement du 10 février 2000. Ce document n'est d'ailleurs pas explicite, puisqu'il ne mentionne pas davantage où se situe le siège social. L'unique lettre envoyée au nom de la société EZUS LYON I aux ILES VIERGES date du 15 mai 2001, date à laquelle la société ELSPRO SA avait déjà été assignée.

La société ELSPRO SA ne verse pas aux débats le moindre document officiel permettant de vérifier la réalité de son siège social aux ILES VIERGES. Elle ne produit pas d' extrait de ses statuts définissant le siège social. En l'absence de preuve de la situation du siège social statutaire, il convient de définir le siège réel, qui est, en règle générale, celui où la société a principalement sa direction juridique, financière et administrative. Tous les courriers échangés entre les parties ont été envoyés de la SUISSE, pays où résident manifestement les dirigeants de la société. L'adresse suisse de la société ELSPRO SA est également celle de son vice- président, Monsieur GAUTHEY. Y... des sept lettres envoyées par la société ELSPRO SA sont datées et expédiées de Genève; la septième, elliptique sur ce point, rappelle cependant que la correspondance doit être adressée à l'adresse habituelle en SUISSE. Le président, le vice- président et le secrétaire de la société ELSPRO SA, écrivent à la société EZUS LYON I ou lui envoient des télécopies exclusivement de GENÈVE. Le seul rattachement aux ILES VIERGES est donc le papier à en-tête de la société ELSPRO SA, ce qui est notoirement insuffisant pour justifier d'un siège social.

Dès lors, le siège de la société ELSPRO SA doit être considéré comme

étant en SUISSE, pays signataire de la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988. Il est renvoyé expressément par les articles 54 ter et suivants de cette Convention, à la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 pour les Etats signataires non membres des Communautés européennes. Aux termes de ces dispositions, le siège des sociétés et personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la Convention, le juge saisi devant, pour déterminer ce siège, appliquer les règles de son droit international privé. Contrairement à ce que soutient la société ELSPRO SA au visa des mêmes textes, le droit international privé français retient le critère du siège réel, effectif et sérieux, pour définir le siège d'une société comme analysé supra.

Toutefois, la Convention de LUGANO comme la Convention de BRUXELLES prévoit dans son article 5, que "le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant: en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée." La nature contractuelle du lien unissant les parties au litige n'est pas contestée, ayant d'ailleurs donné lieu à cette qualification dans l'intitulé-même de l'acte sous seing privé. Il est constant que le contrat de collaboration met en relation un laboratoire et des universitaires français pour des recherches scientifiques réalisées en France, à VILLEURBANNE. Les équipements nécessaires aux recherches sont situés à VILLEURBANNE. La facturation est émise à VILLEURBANNE et les versements sont effectués au même endroit. Dès lors, il n'est pas contestable que l'exécution du contrat est situé sur le territoire français, la société ELSPRO SA devant seulement assurer le financement de l'opération et se réservant, dans un cadre étranger au présent contrat, la possibilité d'utiliser et de commercialiser les résultats obtenus. Dans ces

conditions, ce sont bien les tribunaux français qui sont compétents pour connaître du litige. La décision entreprise sera confirmée sur ce point, en partie par substitution de motifs.

Sur la loi applicable

La société ELSPRO SA comme la société EZUS LYON I raisonne sur le fondement du droit français. S'agissant de droits disponibles, il est constant que les parties, de nationalités différentes, peuvent choisir la loi qu'elles veulent voir appliquer au contrat. En l'espèce, le contrat est muet sur la loi applicable. Dans ces conditions, il appartient au juge du fond de localiser le contrat. Comme cela a déjà été analysé pour définir la compétence de juridiction, le contrat est localisé à VILLEURBANNE en France. C'est donc la loi française qui est applicable, y compris en ce qui concerne la résiliation soumise elle aussi à la loi qui régit le contrat. Le jugement entrepris sera complété en conséquence.

Sur la résiliation du contrat

La convention de collaboration prévoit, dans son article 8, une faculté de résiliation unilatérale en cas d'inexécution de ses obligations par l'autre partie. Les deux parties allèguent l'inexécution de ses obligations par l'autre partie, la société EZUS LYON I estimant qu'il s'agit d'une résiliation de plein droit, la société ELSPRO SA estimant qu'il doit s'agir d'une résiliation judiciaire. Il est constant que les rapports contractuels sont mal définis, les parties décidant de réaliser ensemble une étude, alors que manifestement les travaux sont effectués par le seul laboratoire de la société EZUS LYON I, qui engage à cette fin des chercheurs et qui investit dans les équipements nécessaires. L'obligation essentielle de la société ELSPRO SA est de financer l'opération pour en retirer si possible les fruits au vu des résultats atteints. Sa

première obligation était de verser la somme de 2, 350 MF le 15 septembre 1999, ce qu'elle n'a pas fait. La société EZUS LYON I, quant à elle, devait dresser des rapports intermédiaires tous les six mois à compter du début du contrat. En l'absence de précision quant à l'entrée en vigueur du contrat, c'est la date de signature qui sera retenue soit le 29 juillet 1999. Cela signifie que le premier rapport devait être rendu avant le 1er février 2000. A cette date, la société ELSPRO SA n'avait toujours pas effectué son premier versement comme en attestent ses différentes lettres échelonnées entre le 10 février et 28 juin 2000.

Après une première lettre simple du 1er septembre 2000, la société EZUS LYON I envoyait une lettre recommandée avec avis de réception le 9 octobre 2000 à la société ELSPRO SA l'informant qu'elle remettait le dossier à son avocat. Le 7 mai 2001, elle adressait, dans les formes prévues à l'article 8 susvisé du contrat, une lettre de résiliation du contrat. Ne contestant pas devoir les sommes réclamées, la société ELSPRO SA ne réclamait aucune prestation à la société EZUS LYON I et demandait seulement une fois de plus, compréhension et délais de paiement. Il est donc suffisamment établi que la société ELSPRO SA n'a pas respecté ses obligations, bien avant que la société EZUS LYON I n'ait à remplir les siennes, ce que d'ailleurs elle n'a jamais été mise en demeure de faire.

La société ELSPRO SA verse aux débats des documents scientifiques en anglais, non traduits, supposés être la preuve d'une communication du résultat des études conjointes. Outre le fait qu'elle n'a rien réglé au titre du contrat démontrant son exécution, elle ne démontre en rien que ces publications auraient un lien quelconque avec le contrat de collaboration. Cette affirmation est, par contre, expressément contredite par le Professeur Lamartine, responsable du projet. Il explique d'une part que les publications alléguées sont de caractère

académique et fondamental, qu'aucune d'entre elles "ne pourrait être opposable à un dépôt de brevet si toutefois des applications existent", les deux brevets cités correspondant à des travaux antérieurs au projet ELSPRO et ne lui étant pas liés, d'autre part qu'il a dû lui-même provoquer des rencontres avec les financeurs pour tenter de les intéresser aux travaux en cours. En l'absence d'une quelconque preuve rapportée par la société ELSPRO SA de ce qu'elle aurait réclamé les rapports prévus alors qu'elle-même ne respectait aucune de ses obligations de financement, il doit être considéré que le contrat a bien été résilié aux torts de la société ELSPRO SA le 7 août 2001. L'attestation établie par Monsieur Z..., salarié de la société ELSPRO SA, en octobre 2002 seulement, alors que l'action a été engagée plus d'un an auparavant, est totalement inopérante.

La décision entreprise doit également être confirmée sur ce point.

Sur le compte entre les parties

La société ELSPRO SA verse aux débats une pièce qui démontre qu'elle a versé une somme de 383 000 F ( 58 387, 97 ä) à la société EZUS LYON I le 1er avril 1999. Elle ne rapporte pas la preuve d'un lien entre ce versement qu'elle considère comme un acompte et le contrat de collaboration, objet du présent litige. En effet, d'une part il apparaît surprenant qu'elle ait versé un acompte plusieurs mois avant la signature d'un contrat qu'elle n'a ensuite pas pu honorer, d'autre part qu'elle n'ait pas, lors de ses difficultés de paiement défalqué des sommes dues ce versement s'il avait été relatif au contrat. Dès lors la société ELSPRO SA doit être considérée comme redevable des sommes dues au titre du contrat signé le 29 juillet 1999 avant sa résiliation ( 2, 350 MF et 1, 350 MF ) et le jugement entrepris doit

être également confirmé sur ce point.

Sur les intérêts

Les sommes non acquittées portent de plein droit intérêts au taux légal. La capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, sera accordée, conformément à l'article 1154 du code civil, à compter de la demande formulée pour la première fois dans les conclusions d'appel de la société EZUS LYON I, soit le 26 juin 2003. Sur les dommages-intérêts

La société EZUS LYON I demande que la somme octroyée en première instance soit portée à 200 000 ä. Elle ne justifie absolument PAS le montant de sa demande qui a été augmentée dans des proportions considérables entre la première instance et l'appel. Or, il est constant que par la légèreté avec laquelle elle s'est engagée avec une société sur laquelle elle ne s'est pas sérieusement informée, elle a concouru à son préjudice. Elle a ensuite beaucoup attendu avant d'envisager la résiliation du contrat, allant même jusqu'à retarder l'émission de la deuxième facture alors qu'aucun engagement sérieux n'était pris par la société ELSPRO SA quant au paiement de ses dettes. Enfin, elle n'a, pas plus que son cocontractant pris le soin de rédiger de façon précise et non équivoque la convention litigieuse, ce qui aurait probablement évité un certain nombre de difficultés d'application. Dans ces conditions, alors qu'elle a incontestablement subi un préjudice, il doit être considéré qu'il est suffisamment réparé par les intérêts versés et leur capitalisation. La somme allouée en première instance sera maintenue.

Sur les frais et les dépens

L'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas

laissée à la charge de la société EZUS LYON I. Il lui sera accordé 2 000 ä à ce titre.

La société ELSPRO SA, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Réformant sur l'exception d'incompétence, la déclare recevable;

Confirme la décision entreprise pour le surplus;

Y ajoutant,

Dit que la loi française est applicable à la convention de collaboration;

Ordonne la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière à compter de la demande formulée dans les premières conclusions d'appel de la société EZUS LYON I, soit le 26 juin 2003; Condamne la société ELSPRO SA à verser à la société EZUS LYON I la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société ELSPRO SA aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Marie-Pierre X...

Bernadette MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/02845
Date de la décision : 04/11/2004

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale.

La compétence d'un tribunal est déterminée par le siège social de la société dotée de la personnalité morale. Le siège social d'une société est son siège statutaire ou son siège réel, s'il est démontré que le siège statutaire n'est pas effectif et sérieux. Lorsque une société ne produit aucun document officiel permettant de vérifier la réalité de son siège social, qu'elle ne produit pas davantage d'extrait de ses statuts définissant son siège social, il convient de rechercher son siège réel, lequel est, en règle générale, celui où la société a principalement sa direction juridique, financière et administrative. Le fait que tous les courriers de la société soient expédiés de Suisse, pays où résident manifestement les dirigeants de la société, et qu'une lettre rappelle que la correspondance doit être adressée à l'adresse habituelle en Suisse, tend à établir que le seul rattachement de cette société aux Iles Vierges est son papier à en-tête, ce qui est notoirement insuffisant pour justifier d'un siège social. Le siège social de la société doit donc être considéré comme étant en Suisse, pays signataire de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 dont les articles 54 ter et suivants de cette convention renvoient à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour les Etats signataires non membres des Communautés européennes

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 5 OE 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution.

L'exécution du contrat étant située en France, les tribunaux français sont compétents en application de l'article 5 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-11-04;2003.02845 ?
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