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28/10/2004 | FRANCE | N°2002/05771

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 2002/05771


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 29 octobre 2002 - (R.G. : 2002/993) N° R.G. : 02/05771

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande de mainlevée d'une mesure conservatoire APPELANTE : SARL MANPOWER FRANCE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître RAGOUIN, Avocat, (PARIS) INTIMES : SAS MOLL INDUSTRIES FRANCE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BREMENS, Avo

cat, (TOQUE 659) Maître Bruno SAPIN, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 29 octobre 2002 - (R.G. : 2002/993) N° R.G. : 02/05771

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande de mainlevée d'une mesure conservatoire APPELANTE : SARL MANPOWER FRANCE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître RAGOUIN, Avocat, (PARIS) INTIMES : SAS MOLL INDUSTRIES FRANCE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BREMENS, Avocat, (TOQUE 659) Maître Bruno SAPIN, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la Société MOLL INDUSTRIES FRANCE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître BREMENS, Avocat, (TOQUE 659) Maître Martine NOIRAIX-PEY, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Société MOLL INDUSTRIES FRANCE 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BREMENS, Avocat, (TOQUE 659) Instruction clôturée le 27 Avril 2004 Audience de plaidoiries du 23 Septembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 OCTOBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 1er octobre 2002, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société MOLL INDUSTRIES FRANCE à payer à la société MANPOWER FRANCE une provision de 578.224,11 avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2002. Au vu de cette décision régulièrement signifiée le 7 octobre 2002, la société MANPOWER FRANCE a fait pratiquer 20 saisies attributions en date du même jour, entre les mains de différents créanciers de la société MOLL INDUSTRIES FRANCE. Un jugement du 10 octobre 2002 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MOLL INDUSTRIES FRANCE et a désigné Maître SAPIN en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion et Maître NOIRAIX en qualité de représentant des créanciers. Saisi par la société MOLL INDUSTRIES FRANCE et par ses mandataires d'une demande de mainlevée des saisies attributions, le juge de l'exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE a, par jugement du 29 octobre

2002 : -

déclaré caduques les saisies attributions pratiquées le 7 octobre 2002 et ordonné en conséquence leur mainlevée ; -

dit que les frais de saisies attributions et de leur mainlevée resteront à la charge de la société MANPOWER FRANCE ; -

condamné la société MANPOWER FRANCE aux dépens. La société MANPOWER a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2004, la société MANPOWER FRANCE demande à la Cour de : -

réformer le jugement ; -

débouter la société MOLL INDUSTRIES, Maître SAPIN et Maître NOIRAIX-PEY, en leurs qualités respectives, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -

condamner in solidum la société MOLL INDUSTRIES, Maître SAPIN et Maître NOIRAIX-PEY, en leurs qualités respectives, à lui payer la somme de 3.000,00 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -

les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués. Elle explique que les saisies attributions pratiquées le 7 octobre 2002 ont été dénoncées à la société MOLL INDUSTRIES FRANCE le 14 octobre 2002 alors que le jugement de redressement judiciaire du 10 octobre 2002 n'était pas encore publié ; Qu'elle ignorait donc ce jugement lors de la dénonciation au juriste de la société MOLL INDUSTRIES FRANCE qui n'a pas signalé le jugement d'ouverture de la procédure collective intervenu quelques jours plus tôt. Elle ajoute que l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 prévoit la dénonciation au seul débiteur ; Que selon la jurisprudence (Cour de cassation chambre commerciale 19 février 2002) la dénonciation doit être faite à l'administrateur judiciaire qui a reçu une mission de représentation et non comme en

l'espèce, une mission d'assistance qui n'emporte pas dessaisissement du débiteur. Elle considère en outre que tant que le jugement d'ouverture n'est pas publié, le créancier ne peut encourir une quelconque caducité de la saisie attribution pour défaut de dénonciation à l'administrateur. Maître SAPIN, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc de la société MOLL INDUSTRIES FRANCE et Maître NOIRAIX-PEY, agissant en qualité de représentant des créanciers, concluent à la confirmation du jugement du 29 octobre 2002 et à la condamnation de la société MANPOWER FRANCE au paiement de la somme de 5.000,00 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués. Ils invoquent la jurisprudence selon laquelle : -

la mission d'assistance de l'administrateur comprend celle de recevoir notification des actes de procédure lorsque celle-ci n'est pas expressément exclue ; -

l'argument de bonne foi du créancier dans l'ignorance de la survenance de la procédure collective est systématiquement sanctionné par la cour suprême qui s'en tient aux exigences légales qui ont vocation à s'appliquer tant qu'elles n'ont pas été modifiées ; -

il appartient au créancier ou à l'huissier de s'informer pour savoir si, au jour de la dénonciation, le débiteur est toujours in bonis.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice... ; Attendu que lorsque, postérieurement à l'acte de saisie attribution et avant l'expiration du délai de dénonciation, le débiteur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la dénonciation doit être effectuée, à peine de caducité, au débiteur et

à l'administrateur qui a reçu une mission d'assistance ; Attendu qu'en l'espèce, le jugement de redressement judiciaire de la société MOLL INDUSTRIES FRANCE, prononcé le 10 octobre 2002, a désigné Maître SAPIN en qualité d'administrateur judiciaire en lui confiant une mission d'assistance ; Que les saisies attributions pratiquées le 7 octobre 2002 devaient donc être dénoncées à la société MOLL INDUSTRIES FRANCE, d'une part, et à Maître SAPIN, d'autre part, au plus tard le 15 octobre 2002 ; Que faute de dénonciation à Maître SAPIN dans le délai prévu par l'article 58 précité, les saisies attributions pratiquées le 7 octobre 2002 sont caduques ; Attendu que l'absence de publicité du jugement de redressement judiciaire ou l'attitude du débiteur qui omet de prévenir le créancier de l'existence de ce jugement sont sans effet sur l'obligation de dénoncer la saisie attribution à l'administrateur judiciaire ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS MANPOWER FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05771
Date de la décision : 28/10/2004

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Dénonciation au débiteur

Lorsque, postérieurement à l'acte de saisie-attribution et avant l'expiration du délai de dénonciation, le débiteur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la dénonciation doit être effectuée, à peine de caducité, au débiteur et à l'administrateur qui a reçu une mission d'assistance. Faute de dénonciation à l'administrateur judiciaire dans le délai de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, les saisies attributions sont caduques. L'absence de publicité du jugement de redressement judiciaire ou l'attitude du débiteur qui omet de prévenir le créancier de l'existence de ce jugement est sans effet sur l'obligation de dénoncer la saisie attribution à l'administrateur judiciaire


Références :

Décret n°92-755 du 31 juillet 1992, article 58

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-10-28;2002.05771 ?
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