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28/10/2004 | FRANCE | N°2001/10356

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 2001/10356


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 mars 2003 - (R.G. : 2001/10356) N° R.G. : 03/04828

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel APPELANTE : Madame Salima X..., épouse Y... représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître GAY, Avocat, (TOQUE 307) INTIMEE :

ASSOCIATION ALPIL (ACTION POUR L'INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT) représentée par Maître DE FO

URCROY, Avoué assistée par Maître MOMPOINT, Avocat, (TOQUE 451) Instruction clôturée le 30 ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 mars 2003 - (R.G. : 2001/10356) N° R.G. : 03/04828

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel APPELANTE : Madame Salima X..., épouse Y... représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître GAY, Avocat, (TOQUE 307) INTIMEE :

ASSOCIATION ALPIL (ACTION POUR L'INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT) représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué assistée par Maître MOMPOINT, Avocat, (TOQUE 451) Instruction clôturée le 30 Mars 2004 DEBATS en audience publique du 28 Septembre 2004 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur

RUELLAN, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 28 OCTOBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame Y... a exploité à compter du 1er octobre 1997 un fonds de commerce de café-restaurant à l'enseigne "LE BISTROT DE VAISE" 15 rue des Tanneurs à LYON 9ème dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu avec l'Association ALPIL (Action pour l'Insertion Sociale par le Logement).

Cette association était elle-même locataire principal d'un fonds de commerce comprenant, outre le café-restaurant, un hôtel-social, l'ensemble des locaux étant la propriété de la COURLY.

Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2000, un incendie s'est déclaré dans une chambre de l'hôtel- social exploité par l'Association ALPIL entraînant l'évacuation complète de l'immeuble, la fermeture du café-restaurant, ainsi que la démolition de l'immeuble après arrêté de péril.

Une ordonnance de non lieu a été rendue le 30 janvier 2001 pour des faits l'incendie volontaire contre la personne mise en cause occupant une chambre de l'hôtel-social.

Par assignation du 24 juillet 2001, Madame Y... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une action en indemnisation de son préjudice contre l'Association ALPIL, d'une part, en sa qualité de cocontractant sur le fondement de l'article 1719 du Code civil contenant l'obligation du bailleur de délivrer au locataire la chose louée et, d'autre part, en sa qualité de tiers sur le fondement de l'article 1384 du Code civil sur la responsabilité du commettant et du gardien de la chose.

Par jugement du 25 mars 2003, le tribunal a débouté la demanderesse de ses prétentions, en écartant les deux fondements juridiques

invoqués et l'a condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Appelante de cette décision dont elle requiert la réformation, Madame Y... fait grief au premier juge d'avoir payé tribut à l'erreur. A cet effet, elle impute à l'Association ALPIL une faute au sens de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil pour défaut de surveillance des biens et des personnes dont elle est responsable. D'autre part, elle se fonde sur l'article 1719 du Code civil dans ses rapports contractuels avec l'Association ALPIL en relevant que le contrat de location gérance ne contient pas de clause excluant tout recours du locataire gérant contre le bailleur, que le contrat d'assurance conclu par le locataire gérant pour les risques habituels d'exploitation y compris pour l'incendie dont elle serait responsable ne s'applique pas pour l'incendie dont est responsable le bailleur, et qu'enfin aucune exclusion d'indemnisation résultant des clauses du bail entre la COURLY et l'ALPIL du 7 mars 1996 ne lui est opposable. C'est dans ces conditions qu'elle demande à la Cour de fixer son préjudice à la somme de 43 615,26 ä se décomposant ainsi :

- perte de résultat pendant 9 mois de l'année 2000 :

80 000,00 F

- paiement des charges externes :

99 172,66 F

- impôts et taxe professionnelle :

4 338,00 F

- salaires et charges sociales :

35 870,00 F

- charges financières

16 716,66 F

- soins, diligences, démarches :

50 000,00 F

Enfin, elle sollicite la somme de 4 500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

L'Association ALPIL conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réplique que sa responsabilité n'est nullement engagée ni sur le terrain délictuel de l'article 1384 du Code civil ni sur l'obligation de délivrance du bailleur prévue par l'article 1719 du Code civil non applicable aux contrats de location gérance.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, applicable en cas d'incendie d'un bien, subordonne la responsabilité de celui qui détient à titre quelconque tout ou partie de l'immeuble, vis-à-vis des tiers, à la preuve de sa faute ou de celle des personnes dont il est responsable ;

Attendu, en l'espèce, que l'enquête de police et l'information pénale ayant abouti à un non lieu n'a pas permis d'établir que l'un des résidents de l'hôtel-social était l'auteur de l'incendie ;

Que l'origine du sinistre est demeuré inconnue ;

Que rien ne permet de conforter les allégations de l'appelante quant à une carence de l'Association ALPIL tirée notamment de l'absence d'un plan d'évacuation, ce point étant d'ailleurs sans relation avec le sinistre ;

Attendu qu'en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de

l'Association ALPIL, Madame Y... a été à bon droit déboutée de sa demande fondée sur le texte précité ;

Attendu, en second lieu, que Madame Y... recherche la responsabilité contractuelle de l'Association ALPIL sur le fondement de l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que le lien contractuel entre l'Association ALPIL et Madame Y... réside dans le contrat de location-gérance conclu le 1er octobre 1997, l'ALPIL étant elle-même locataire principal des locaux appartenant à la COURLY ;

Attendu que le contrat de location-gérance qui a la nature d'une location d'un bien incorporel obéit à un régime juridique spécifique prévu par la loi du 20 mars 1956 ; que le contrat de location-gérance ne constitue pas une sous-location rendant applicable les dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil relatives au louage de choses ;

Attendu, par ailleurs, qu'au moment de la régularisation du contrat de location-gérance, Madame Y... s'est vue remettre une copie du bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité ; qu'il est stipulé qu'en cas d'incendie total ou partiel, le preneur ne pourra exiger aucune indemnité pour privation de jouissance et s'assurera de tous les risques découlant de son occupation ;

Que cette clause est bien opposable à Madame Y..., sous-locataire, qui ne peut avoir plus de droits que le locataire principal lui-même vis-à-vis du bailleur propriétaire de l'immeuble ;

Attendu qu'il s'ensuit que Madame Y... n'est pas fondée à agir sur le fondement de la responsabilité du bailleur ;

Attendu que la décision déférée est ainsi confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité conduit à maintenir à la somme de 1 000 ä l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Maintient à la somme de 1 000 ä l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Y... aux entiers dépens de premier instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître DE FOURCROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/10356
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-28;2001.10356 ?
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