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28/10/2004 | FRANCE | N°03/04247

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 03/04247


R.G : 03/04247

décision du Tribunal d'Instance de LYON au fond du 22 mai 2003 RG N°2002/1002 DERCOURT CLUGNET C/ FAURE FILATREAU COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 OCTOBRE 2004

APPELANTS : Monsieur Christophe X... représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON Madame Christel Y... épouse X... représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Yves Z... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me GAZA

GNE, avocat au barreau de LYON Madame Annie A... épouse Z...
B... 69380 MARCI...

R.G : 03/04247

décision du Tribunal d'Instance de LYON au fond du 22 mai 2003 RG N°2002/1002 DERCOURT CLUGNET C/ FAURE FILATREAU COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 OCTOBRE 2004

APPELANTS : Monsieur Christophe X... représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON Madame Christel Y... épouse X... représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Yves Z... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me GAZAGNE, avocat au barreau de LYON Madame Annie A... épouse Z...
B... 69380 MARCILLY D'AZERGUES représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me GAZAGNE, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 20 Août 2004

Audience de plaidoiries du 15 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats et du délibéré : Monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique de ce jour par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de madame JANKOV, greffier qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Yves Z... et son épouse née Annie A... sont propriétaires sur la commune de MARCILLY-D'AZERGUES (Rhône) d'une maison d'habitation et d'un terrain qu'ils ont acquis par acte du 7 décembre 1978 des consorts C...
D... tènement est cadastré section A... n° 618, 619, 620, 621. La parcelle 621 sur laquelle se trouve leur maison d'habitation se trouve en bordure de la voie publique (V.C. n° 4).

Ce tènement est confiné à l'Est par un autre tènement constitué par les parcelles 622 et 623 appartenant à Monsieur Christophe X... et son épouse née Christal Y... qui l'ont acquis par acte du 9 mars 2001 de Monsieur et Madame E....

La parcelle 622 située en bordure de la voie publique (V.C. n° 4) comporte une maison d'habitation attenante à la maison des époux Z... et une cour.

Les époux Z... soutiennent que leur parcelle cadastrée 621 jouit d'une servitude de passage sur la Cour 622 des époux X... tant pour permettre l'accès à leur propriété que pour puiser de l'eau dans le puits commun existant au bord de la route.

F... soutiennent également que la cour 622 des époux X... est une cour

commune.

Au cours de l'année 2001 Monsieur et Madame X... ont construit un muret comportant plusieurs rangées de moellons en limite des parcelles 621 et 622, interdisant à Monsieur et Madame Z... le passage sur la cour 622.

Monsieur et Madame Z... ont saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 14 décembre 2001 a déclaré leurs demandes irrecevables faute de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Monsieur et Madame Z... ont alors saisi le Tribunal d'Instance de LYON par acte du 4 mars 2002 d'une action possessoire et le Tribunal de Grande Instance de LYON par acte du 29 mars 2002 d'une action en revendication de servitudes.

Par jugement en date du 22 mai 2003 le Tribunal d'Instance de LYON statuant sur l'action possessoire a estimé que la propriété des époux Z... était enclavée, ce qui rendait vraisemblable l'existence de la servitude de passage sur la parcelle 622.

Le Tribunal condamnait en conséquence les époux X... à rétablir sur leur parcelle cadastrée A... 622 le passage carrossable utilisé jusqu'alors par les époux Z... et les condamnait à démolir toutes constructions ou tous dispositifs y faisant obstacle, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision.

Monsieur et Madame X... étaient condamnés à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code

de procédure civile.

Par déclaration en date du 7 juillet 2003 Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision.

F... admettent que leur cour cadastrée 622 est commune au propriétaire de la parcelle 621. F... admettent également l'existence sur la cour 622 d'une servitude de passage à l'Est au profit des époux Z... pour accéder à leur parcelle cadastrée 628.

Par contre ils contestent l'existence d'une servitude de passage sur leur cour cadastrée 622 au profit de la parcelle 621 des époux Z...
F... font valoir qu'une telle servitude ne peut s'établir que par un titre qui en l'espèce fait défaut.

F... contestent par ailleurs l'état d'enclave de la parcelle 621. F... exposent à cet égard que les époux Z... ont volontairement obstrué en 1992 l'accès dont disposait leur propriété sur la voie publique (V.C. n°4).

F... concluent au rejet des demandes de Monsieur et Madame Z..., et subsidiairement sollicitent un sursis à statuer dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur la demande en revendication formée par Monsieur et Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON.

En toute hypothèse ils demandent la condamnation de Monsieur et Madame Z... à leur payer : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts

pour procédure abusive, - 3.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur et Madame Z... sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf à ce qu'il leur soit alloué : - 4.600 euros pour privation de jouissance paisible dans l'exercice de la servitude, - 7.700 euros en réparation des désagréments subis par eux, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu que Monsieur et Madame Z... demandent la protection possessoire d'une servitude de passage sur la parcelle 622 ;

Attendu qu'une servitude discontinue telle qu'une servitude de passage n'est susceptible de protection possessoire que si elle repose sur un titre ;

Attendu que le titre invoqué par des demandeurs est une mention figurant dans leur propre acte d'acquisition et une mention figurant dans un acte translatif de propriété du fonds supposé servant en date du 27 février 1958, rappelée dans le titre des époux X... ;

Attendu que la mention figurant sur le titre des époux Z... dont le fonds est supposé dominant est inopérante, le titre constitutif d'une servitude ne pouvant résulter que d'une reconnaissance émanant du propriétaire du fonds servant ;

Attendu que l'acte de vente du 27 février 1958 concernant les parcelles 622 et 623 passé entre Monsieur Louis G... vendeur et

Monsieur et Madame H... acquéreur comporte sous le titre "charge et condition" une mention ainsi rédigée :

'... Monsieur et Madame G... expliquent que la cour qui se trouve située entre la maison d'habitation et le bâtiment à usage de dépendances au Nord est commune à ces bâtiments et à Monsieur C... propriétaire des bâtiments sis à l'Ouest figurant au cadastre section A... n° 621 et que notamment Monsieur C... semble posséder depuis très longtemps tous droits de circulation et de passage à pieds et à voitures à travers cette cour sans que Monsieur et Madame G... puissent préciser en vertu de quel titre il exerce ce droit".

Attendu que par cette déclaration les propriétaires de la parcelle 622 ont reconnu l'existence d'une situation de fait, non clairement établie, selon laquelle le propriétaire de la parcelle 621 semblerait posséder un droit de passage sur la parcelle 622, et cela sans pouvoir préciser en vertu de quel titre ;

Attendu qu'une déclaration aussi imprécise ne peut pas constituer un titre recognitif de servitude au sens de l'article 695 du Code Civil ;

Attendu qu'il résulte des plans et photographies des lieux que la parcelle 621 dispose d'une sortie directe sur la voie publique (V.C. n°4) qui a été partiellement obstruée par un muret en moellons ; que cette sortie comporte une porte permettant le passage à pieds, et qu'il n'est pas démontré que le muret ne puisse être détruit pour permettre le passage des voitures ;

Attendu que l'état d'enclave de la parcelle 621 ne paraît pas suffisamment établi en l'état pour justifier la protection possessoire d'une servitude de passage ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la servitude de passage invoquée sur la parcelle A... 622 au profit de la parcelle A... 621 est insusceptible de protection possessoire ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur et Madame Z... de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en faveur des époux X... ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Déboute Monsieur Yves Z... et son épouse née Annie A... de leurs demandes, Déboute Monsieur Christophe X... et son épouse née Christel Y... de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne les époux Z... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04247
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-28;03.04247 ?
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