COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 mai 2003 - (R.G. : 2003:669)
N° R.G. : 03/03803 - JONCTION : 2003/4670
Nature du recours : APPEL Affaire : Autres recours formés devant un tribunal APPELANTE : Madame Hetsavi X..., épouse Y... représentée par Maître VERRIERE, Avoué assistée par Maître COUDERC, Avocat, (TOQUE 891) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/013957 du 08/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE :
Madame Claude Z... représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître SAUVAYRE, Avocat, (TOQUE 590) Instruction clôturée le 23 Juillet 2004 Audience de plaidoiries du 21 Septembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 28 OCTOBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement de défaut du 25 février 1988 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Hetsavi X..., épouse Y..., à payer à Claude Z... la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 11 octobre 2002 Madame Z... a fait signifier ce jugement à Madame X... et lui a délivré commandement aux fins de saisie-vente.
Le 9 janvier 2003 Madame X... a fait citer Madame Z... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir constater la caducité du jugement susvisé et dire prescrite l'action en exécution des dispositions civiles.
Suivant jugement rendu le 6 mai 2003 la juridiction susvisée a estimé que le jugement du 25 février 1988 était passé en force de chose jugée dix jours après la signification à Parquet effectuée le 5 avril 1988, qu'il était devenu exécutoire le 11 octobre 2002 et que le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points courait à compter du 11 décembre 2002.
Par décision rectificative du 1er juillet 2003 Madame X... a été déboutée de sa demande tendant à la caducité du jugement du 25 février 1988 et à la prescription de l'action en exécution.
Madame X... a régulièrement interjeté appel de ces deux jugements. Elle poursuit l'infirmation du jugement du 6 mai 2003 et demande à la Cour de dire que le jugement du 25 février 1988 est caduque et que
l'action de Madame Z... n'est plus fondée.
Madame Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la recevabilité du commandement de payer et de la procédure de saisie-vente.
SUR CE
Attendu qu'au soutien de son recours Madame X... fait valoir que, s'agissant d'un jugement rendu par défaut, la signification ne pouvait être faite que par exploit d'huissier en application des dispositions de l'article 488 du Code de procédure pénale et qu'en l'absence de signification le jugement dont s'agit n'a pas force de chose jugée ;
Qu'en effet en vertu de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'opposition étant recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine puisque le condamné n'a pas eu connaissance de la signification ;
Mais attendu que c'est à juste titre que Madame Z... réplique que le jugement dont s'agit est devenu définitif depuis le 20 mai 1993 dès lors qu'il a été signifié à parquet le 25 mars 1988 ainsi qu'il résulte de la mention apposée sur la minute et que les dispositions civiles résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivant par trente ans, elle a régulièrement et dans les délais fait notifier le jugement par acte du 11 octobre 2002 ;
Attendu en effet ne saurait être retenu le moyen invoqué par Madame X... et tiré de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, ce texte ne recevant pas application pour les décisions prononcées par une juridiction répressive ce qui est le cas du jugement du 25 février 1988 ;
Attendu que seront en conséquence confirmés les jugements entrepris ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Madame X... de ses appels,
Confirme les jugements entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT