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28/10/2004 | FRANCE | N°03/03587

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 03/03587


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/03587 NOIRAIX-PEY MARTINE AGS DE PARIS CGEA CHALON SUR SAONE C/ TAN Y APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE s/SAONE du 13 Mai 2003 RG :

03/16 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004 APPELANTS : Maître X MARTINE ès-qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL COLYDIS non comparant non représenté AGS DE PARIS 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS Représenté par Me DESSEIGNE & ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT MICOUD CGEA CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de Lattre

de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX Représenté par Me DES...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/03587 NOIRAIX-PEY MARTINE AGS DE PARIS CGEA CHALON SUR SAONE C/ TAN Y APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE s/SAONE du 13 Mai 2003 RG :

03/16 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004 APPELANTS : Maître X MARTINE ès-qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL COLYDIS non comparant non représenté AGS DE PARIS 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS Représenté par Me DESSEIGNE & ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT MICOUD CGEA CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX Représenté par Me DESSEIGNE & ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT MICOUD INTIMEE : Madame Y TAN Représentée par M. JACQUET Délégué Syndical PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Septembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* Madame TAN Y a été engagée le 26 février 2003 par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 29 août 2003, en qualité d'employée à la tâche. Madame TAN Y a saisi le 15 avril 2003 le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en sa formation de référé. Suivant ordonnance du 13 mai 2003, le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référé a dit que la rupture du fait de l'employeur était abusive et illégale, condamné la société COLYDIS à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail, d'indemnité de congés payés et

d'indemnité de précarité. La société COLYDIS a régulièrement interjeté appel de cette décision. En cours de procédure, par jugement en date du 11 décembre 2003 le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE et TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la société COLYDIS et a désigné Maître X en qualité de mandataire liquidateur. Maître X, ès qualité a conclu à l'infirmation de la décision . L'AGS-CGEA a excipé, à titre principal, de l'incompétence de la juridiction de référé pour statuer sur les demandes en fixation des créances du salarié présentées alors qu'une procédure collective est ouverte. A titre subsidiaire il fait valoir que les demandes présentées par le salarié sont totalement contestables et qu'à ce titre également la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître. Madame TAN Y a conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance de référé. MOTIFS DE LA DECISION L'article 123 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu article L 621-125 énonce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le Conseil des Prud'hommes. L'article 126 de ladite loi, devenu article L 621-128 dispose que les litiges soumis au Conseil des Prud'hommes en application des articles 123 et 125 sont portés directement devant le bureau de jugement.

Ces dispositions, en exigeant que le litige soit porté devant une formation de jugement dont la décision bénéficie au fond de l'autorité de la chose jugée, excluent nécessairement la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes en fixation des créances du salarié présentées alors qu'une procédure collective a été ouverte. Il convient en conséquence, la juridiction prud'homale

de référé étant désormais, à raison de l'ouverture de la procédure collective, incompétente pour statuer sur les demandes en fixation des créances présentées par Madame TAN Y, d'infirmer l'ordonnance du 20 mai 2003 et de renvoyer les parties à se pouvoir au fond. DECISION La Cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendu le 13 mai 2003 par le Conseil des Prud'hommes Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en fixation de créances présentées par Madame TAN Y ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir. Laisse les dépens à la charge de Madame TAN Y. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/03587
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-28;03.03587 ?
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