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28/10/2004 | FRANCE | N°02/05982

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 02/05982


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/05982 et 03/990 O.P.A.C. DU RHONE (OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE) C/ GALLO Gilles SYNDICAT SOLIDAIRES RHONE - COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION SYNDICALE GROUPE DES DIX SOLIDAIRES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Octobre 2002 RG : 02/00907 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004 APPELANT : O.P.A.C. DU RHONE (OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE) X... par Me AGUERA, Avocat au barreau de LYON (T.8) Substitué par Me BIDAL INTIMES

: Monsieur Gilles Y...
Z... en personne, Assisté ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/05982 et 03/990 O.P.A.C. DU RHONE (OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE) C/ GALLO Gilles SYNDICAT SOLIDAIRES RHONE - COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION SYNDICALE GROUPE DES DIX SOLIDAIRES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Octobre 2002 RG : 02/00907 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004 APPELANT : O.P.A.C. DU RHONE (OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE) X... par Me AGUERA, Avocat au barreau de LYON (T.8) Substitué par Me BIDAL INTIMES : Monsieur Gilles Y...
Z... en personne, Assisté de Me Patrick BATTEN, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me RITOUET PARTIE INTERVENANTE LE SYNDICAT SOLIDAIRES RHONE - COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UNION SYNDICALE GROUPE DES DIX SOLIDAIRES Représentée par M. Félix CHALON X... par Me MALLARD (T.1092) PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Janvier et 27 Mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [*************] EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y... a été embauché par l'OPAC DU RHONE à compter du 6 juillet 1998 en qualité d'attaché d'études, cadre, catégorie trois, niveau un, coefficient 343 selon le règlement du personnel de l'OPAC. Il a été promu responsable du service Développement social le 1 octobre 1989. Son coefficient fut alors porté à 420. À compter du 1 janvier 1991, dans le cadre d'une

préjudice causé par les faits de discrimination à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'OPAC DU RHONE a conclu à l'irrecevabilité de cette intervention au motif que le syndicat concerné n'était pas représentatif au sein de l'entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 02/05982 et 03/00990 ; Sur la recevabilité de l'appel Si l'article R 421-16 du Code de la construction et de l'habitation dispose que le conseil d'administration autorise le président à ester en justice au sens de l'article 30 du nouveau code de procédure civile, il n'est pas contre nul besoin de justifier d'une autorisation préalable du conseil d'administration pour interjeter appel au sens de l'article 542 du nouveau code de procédure civile, qui plus est dans une instance où l'OPAC DU RHONE n'est pas demandeur, mais défendeur, étant précisé qu'aux termes de l'article R 421-16 du Code de la construction et de l'habitation le président peut, en cas d'urgence, engager une action en Justice sans cette autorisation. L'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Monsieur Y... sera dès lors rejetée. Sur la demande de Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur Y... pour discrimination syndicale L'article L. 412 - 2 du code du travail énonce qu'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ces décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Il

appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure évolution de sa situation professionnelle, Monsieur Y... a vu son coefficient fixé à 481. En juin 1991, Monsieur Y... fut désigné délégué syndical CFDT et en novembre 1993, il est élu au comité d'entreprise, puis en mai 1994 au C.H.S.C.T. Le 10 juin 1994, l'inspection du travail, constatant une stagnation de la progression professionnelle de Monsieur Y... à compter de son engagement syndical, intervient auprès de l'OPAC DU RHONE afin qu'il soit mis un terme à une situation de discrimination. Suivant procès-verbal en date du 3 juillet 1995, l'inspection du travail relevait à l'encontre de Monsieur B..., directeur général de l'OPAC DU RHONE, une infraction aux dispositions de l'article L. 412 -2 du code du travail. Saisi par l'union départementale CFDT du Rhône, agissant par voie de citation directe, le tribunal correctionnel de Lyon déclarait M. B... coupable du délit de discrimination, condamnait au paiement d'une amende et de dommages intérêts au bénéfice de la partie civile. Sur

appel du prévenu, la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 7 janvier 1999, a prononcé la relaxe de Monsieur B... du chef de discrimination syndicale. Dans un arrêt du 14 juin 2000, la Cour de Cassation, sur le pourvoi des organisations syndicales, parties civiles, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Chambéry, par décision du 29 mars 2001, a confirmé le jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal correctionnel de Lyon sur la déclaration de culpabilité de Monsieur B..., le condamnait à une amende ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles. Suivant arrêt en date du 3 avril 2002, la Cour de Cassation constatant que la cour de Chambéry avait statué tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors que le précédent arrêt de cassation avait été rendu sur le seul pourvoi des parties civiles, a cassé et annulé, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, mais en ses seules dispositions relatives à

discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. En l'espèce, Monsieur Y... désigné en qualité de délégué syndical en juin 1991 et élu au comité d'entreprise en novembre 1993, s'appuie notamment sur un procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 3 juillet 1995, pour soutenir qu'il était victime de la part de son employeur d'une discrimination syndicale. Il est constant que c'est sur la base de ce procès-verbal que le syndicat CFDT INTER-CO et l'Union départementale des syndicats CFDT du Rhône se sont vu octroyer, suivant décision définitive de la Cour d'appel de CHAMBERY en date du 29 mars 2001 des dommages-intérêts sur les poursuites engagées à l'encontre du directeur de l'OPAC DU RHONE du chef de discrimination syndicale. Il résulte de ce procès-verbal qu'à l'issue d'une enquête contradictoire, l'Inspecteur du travail constatait que Monsieur

Y... qui avait été embauché le 6 juillet 1998 et dont la valeur professionnelle était attestée tant par ses diplômes que par une évaluation très positive de la part de sa hiérarchie, avait connu une évolution tout à fait normale de sa situation professionnelle jusqu'à sa désignation comme délégué syndical en juin 1991. C... du travail relevait alors, pièces à l'appui, que cette désignation comme délégué syndical CFDT en juin 1991 avait marqué le début d'un blocage total de sa carrière et de l'exercice de pressions diverses. Il citait ainsi une entrave à la prise d'heures de délégation, l'absence d'évaluation professionnelle annuelle de mars 1991 à fin mai 1994, le blocage complet de son évolution indiciaire et de la rémunération correspondante de janvier 1991 à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Suivant acte d'huissier en date du 1 juillet 2002, Monsieur Y... faisait citer devant la formation de référé le conseil de prud'hommes de Lyon l'OPAC DU RHONE aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite

résultant de la violation de l'article L. 412 -2 du code du travail et voir condamner l'OPAC DU RHONE à lui verser 205 856 euros à titre d'indemnité provisionnelle, outre 1086 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant ordonnance de référé en date du 30 octobre 2002, le Conseil des Prud'hommes a condamné l'OPAC DU RHONE à payer à Monsieur Y... la somme de 130

000 à titre de provision, a déclaré recevable les interventions de l'union départementale CFDT et du syndicat INTERCO CFDT, leur en a donné acte, et a condamné l'OPAC DU RHONE à leur verser respectivement les sommes de 750 euros et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'OPAC DU RHONE a régulièrement interjeté appel de cette décision. Le 12 novembre 2001, Monsieur Y... saisissait le conseil de prud'hommes au fond aux fins de voir condamner l'OPAC DU RHONE à lui payer, au titre de la discrimination syndicale, la somme de 205

856 à titre de dommages intérêts et celle de 1525 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'union départementale CFDT du Rhône et le syndicat INTERCO CFDT intervenait volontairement au

soutien de leur adhérent et de l'intérêt collectif. Suivant jugement en date du 30 janvier 2003, le conseil de prud'hommes de Lyon déclarait recevable les interventions volontaires des syndicats et leur en donnait acte, disait que Monsieur Y... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et condamnait l'OPAC DU RHONE à lui verser la somme de 175

000 à titre de dommages intérêts, ainsi que la somme de 1500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il condamnait en outre l'OPAC DU RHONE à verser chacun des syndicats la avril 1995, une tentative de mise à l'écart par des incitations d'emploi à l'extérieur, une marginalisation progressive, puis une rétrogradation de fait. A cet égard, l'inspecteur du travail relève que, nommé responsable "mission développement social" à la Direction des programmes le 6 avril 1991 avec de larges fonctions, il se voit retirer, sans motif, la gestion du RMI en 1991 ; que la formation qu'il demande sur les contrats de ville lui est refusée ; qu'il n'est plus convié aux réunions sur la cellule "habitat adapté" ; que du 6 décembre 1991 au 6 août 1992 et malgré une mutation le 22 avril 1992

à la Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement, il n'obtient aucune réponse à ses demandes de clarification de ses fonctions et de fixation par écrit de ses attributions ; que Monsieur Y... subissait un déclassement dans l'intitulé et dans la nature de ses fonctions à la suite de la restructuration en avril 1994 de la Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement. Z... son évolution professionnelle avec quatre autres chargés de mission, dont il indique les noms, se trouvant au même niveau que Monsieur Y... sur les organigrammes d'octobre 1992 et d'octobre 1993, l'inspecteur du travail établissait un indiscutable décrochement de celui-ci à compter de sa désignation comme délégué syndical alors qu'il était l'un des plus anciens et des plus diplômés. D... en 1993 les coefficients des quatre salariés étaient de 493, 568, 625 et 675 contre 443 pour Monsieur Y...
C... du travail relève que le constat est encore plus net lorsque l'on compare sa situation avec trois salariés de la même direction que

celle à laquelle est affecté Monsieur Y...
D... ce dernier se retrouve avec un coefficient inférieur aux trois autres, alors qu'ils sont moins anciens, de moindre formation et en position d'être encadrés par Monsieur Y..., l'inspecteur du travail précisant que Monsieur Y... avait pourtant demandé, mais en vain, un réexamen de sa situation indiciaire. Dans somme de 600 sur le même fondement. L'OPAC DU RHONE interjetait régulièrement appel de cette décision. Monsieur Y... excipait, à titre préliminaire, de l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'OPAC DU RHONE de justifier du respect des dispositions de l'article R. 421 - 16 du code de la construction et de l'habitation, qui imposent une délibération du conseil d'administration autorisant le président à ester en justice. L 'OPAC DU RHONE a argué de ce que les dispositions précitées du Code de la construction et de l'habitation n'exigeaient pas une telle autorisation pour interjeter appel. Au fond, dans des écritures auxquelles il est expressément fait référence, l'OPAC DU RHONE a

soutenu que Monsieur B..., directeur général avait été relaxé par arrêt définitif de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 avril 2002 et que les dispositions civiles de cet arrêt ne peuvent s'imposer au juge prud'homal au titre de l'autorité de la chose jugée, faute pour Monsieur Y... d'avoir été partie à la procédure pénale. Elle soutient qu'en tout état de cause aucun fait de discrimination syndicale ne peut être retenu à son égard et demande en conséquence tant l'infirmation de l'ordonnance de référé que celle du jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réduire la condamnation aux dommages-intérêts à de plus justes proportions. Au fond, par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance et du jugement entrepris en ce qu'ils ont jugé que Monsieur Y... avait été victime d'une discrimination syndicale, mais demande que la condamnation de l'OPAC DU RHONE, au titre de dommages-intérêts, soit portée à la somme de 205.856 euros et qu'il lui soit alloué une indemnité complémentaire de 2.000 euros

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le syndicat SOLIDAIRES RHONE, Comité départemental de l'Union Syndicale des Dix Solidaires est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité en réparation du ses conclusions de première instance auxquelles renvoient sur ce point les écritures prises devant la Cour d'appel, l'OPAC DU RHONE se borne à indiquer que les fonctions qu'exerçait Monsieur Y... n'étaient nullement comparables avec celles des personnes visées dans le procès-verbal, sans pourtant fournir aucun document ayant trait aux diplômes, aux qualifications professionnelles, à l'ancienneté, aux fonctions effectives et au positionnement de ces personnes dans l'entreprise qui viendraient contredire les constatations faites par l'inspecteur du travail. Si l'employeur estime qu'il y a lieu au contraire de comparer la situation de Monsieur Y... à quatre autres salariés qui auraient un niveau équivalent, sans pour autant fournir à cet égard de documents, force est de constater, sur les graphiques produits par l'employeur, que les courbes de progressions de

émunérations (hors supplément familial) montrent qu'en fait, trois des salariés, compte tenu des salaires de départ en 1990, connaissent sur la période 1990-1998 une progression de leur rémunération plus rapide que celle de Monsieur Y...
E... ne fournit par ailleurs aucune explication convaincante quant aux autres faits constatés par l'inspection du travail tels que l'absence d'évaluation professionnelle, hormis qu'elle n'était pas encore obligatoire et à la seule discrétion de l'employeur, au refus de demande de formation, à la mise à l'écart de certains dossiers et des réunions de travail, à l'absence de clarification de ses attributions, à son déclassement dans l'intitulé et la nature de ses fonctions. La discrimination syndicale à l'égard de Monsieur Y... telle qu'elle résulte du procès-verbal de l'Inspection du travail en date du 3 juillet 1995 est dès lors patente.

Il est justifié par les documents versés aux débats que la discrimination syndicale s'est poursuivie au-delà du 3 juillet 1995. D... l'inspection du travail était amenée

adresser le courrier suivant au directeur de l'OPAC DU RHONE le 31 janvier 1996 : - En ce qui concerne le positionnement dans la grille de classification retenue pour Monsieur Y..., il semble qu'il y ait une erreur d'appréciation manifeste : En effet, la position cadre - catégorie trois - niveau un correspond à celle de cadre débutant. Monsieur Y... compte huit ans d'ancienneté à l'OPAC DU RHONE et occupe une position de cadre chargé du développement social urbain depuis août 1992. Il est donc invraisemblable d'arrêter, le concernant, un positionnement cadre débutant. -En ce qui concerne le contenu des fonctions des missions dévolues à Monsieur Y...: Le contrat initial de Monsieur Y... définit de façon précise les détails, le contenu de ses fonctions et des missions qui lui sont dévolues. Ce contrat indique, notamment, que Monsieur Y... est plus particulièrement chargé d'opérations intéressant le développement social urbain. Or, l'avenant au contrat de travail proposé à Monsieur Y... énonce une définition

de fonctions extrêmement succincte chargé de mission développement qui a, en outre, la particularité de ne plus faire référence au développement social urbain. Il peut s'agir de la simple modification de l'intitulé. Cependant, le caractère général et imprécis de cette définition ne permet plus d'apprécier l'étendue des missions et responsabilités confiées au salarié. Il serait alors pertinent, soit de préciser le contenu des missions, soit de rappeler clairement que le contrat initial reste en vigueur. Il y a, en effet tout lieu de s'interroger sur vos attentions réelles puisqu'il apparaît que Monsieur Y... n'est pas actuellement en charge d'une action ou mission précisément définie, voire, qu'il est volontairement écarté des opérations intéressant le développement social urbain. Je vous rappelle que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; que le non-respect des obligations de l'employeur constitue une modification substantielle du contrat. D'autre part, Monsieur Y... est titulaire de plusieurs mandats de représentants du personnel. Cette situation semble présenter un caractère discriminatoire et est constitutive

d'entrave". Or il est constant que l'OPAC DU RHONE a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Y... fondée entre autres sur ce refus de signer l'avenant, l'inspecteur du travail refusant alors l'autorisation de procéder au licenciement. Après détachement de Monsieur Y... auprès du Conseil Général du Rhône, certes accepté par Monsieur Y..., mais rendant de fait plus difficile l'exercice de ses différents mandats, l'Inspection du travail était de nouveau amener à intervenir auprès de l'OPAC DU RHONE, employeur de Monsieur Y..., par courrier du 31 mai 2002, rédigé en ces termes : Tout d'abord, par courrier du 23 mai 2002, vous informez Monsieur Y... de votre décision de lui retirer le téléphone portable qui lui était affecté jusqu'à présent. Ceci ne vient que conforter la situation de mise à l'écart de la collectivité du travail que subit Monsieur Y... : absence de local attribué à l'OPAC du Rhône, défaut de mention sur les répertoires téléphoniques

internes... Je vous demande de régulariser l'ensemble de ces points dans les meilleurs délais, sinon veuillez me faire connaître les motifs qui s'y opposeraient L'OPAC DU RHONE qui explique le retrait du téléphone portable, habituellement attribué au cadre de même niveau, par l'utilisation abusive, qu'en aurait faite Monsieur Y..., ne verse pas pour autant le moindre document émanant de la collectivité locale auprès de laquelle Monsieur Y... était détaché et pour laquelle il travaillait désormais exclusivement, qui attesterait que les communications téléphoniques passées par Monsieur Y... auraient excéder celles que nécessitaient l'accomplissement de ses tâches, alors que Monsieur Y... verse au contraire des documents de cette collectivité attestant qu'il donnait toute satisfaction dans ses missions. Il résulte de l'ensemble de ces faits procédant soit d'une volonté de rétrograder Monsieur Y..., soit de le mettre à l'écart, tels qu'ils ont établis notamment par les courriers de l'Inspection du travail des 31 janvier 1996 et 31 mai

2002, que la discrimination syndicale dont a fait l'objet Monsieur Y... s'est poursuivie au-delà du 3 juillet 1995. Est inopérante à retirer à l'OPAC DU RHONE sa responsabilité dans les faits de discrimination syndicale constatée jusqu'en mai 2002 l'évocation par cet organisme, dans ses écritures, de faits nettement postérieurs notamment d'injures non publiques en novembre 2002 apparemment liées à des dissensions syndicales ou encore d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile en novembre 2003 de la part du comité d'entreprise de l'OPAC DU RHONE. Le préjudice qui en résulte pour Monsieur Y... est, en premier lieu, constitué par la différence injustifiée entre le salaire perçu et le salaire dû dans l'hypothèse d'une évolution de carrière normale. A cet égard le tableau arrêté au mois d'août 2001 faisant apparaître une perte de salaire de 129.631 euros n'est pas sérieusement contesté. Il est également indéniable que le préjudice subi par Monsieur Y... est d'ordre moral, des certificats médicaux versés aux débats attestant d'ailleurs de l'incidence sur son état de santé, de telle sorte qu'il apparaît

qu'en allouant une somme de 175.000 euros le Conseil de prud'hommes de LYON a fait une juste appréciation du préjudice global subi par Monsieur Y... du fait de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet. Le jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Conseil de prud'hommes de LYON sera en conséquence confirmé. Par ailleurs, le juge des référés qui, par ordonnance du 30 octobre 2002, a constaté, au vu du procès-verbal de l'inspection du travail du 3 juillet 1995 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 29 mars 2001, partiellement confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2002, qu'un trouble manifestement illicite résultait en l'espèce de la violation des règles d'ordre public édictées par l'article L 142-2 du Code du travail, a pu à juste titre retenir sa compétence et allouer une provision de 130.000 euros. L'ordonnance entreprise sera dès lors également confirmée et les sommes allouées au fond par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2002, date de l'ordonnance, à concurrence de 130.000 euros et à compter du 30 janvier 2003, date du jugement, pour le surplus. Il est équitable d'allouer à Monsieur

Y..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. Sur l'intervention volontaire du syndicat SOLIDAIRES RHONE En application de l'article 554 du nouveau code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, le syndicat SOLIDAIRES RHONE, Comité départemental de l'Union Syndicale des Dix Solidaires, dont les statuts et le pouvoir donné à son délégué départemental pour le représenter en justice ont été versés aux débats, entend intervenir à l'instance opposant Monsieur Y... à son employeur, l'OPAC DU RHONE, en se prévalant des dispositions de

l'article L 411-11 du Code du travail qui énonce : "Ils (les syndicats professionnels) ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent". A cet égard, l'OPAC DU RHONE soutient que cette intervention est irrecevable, dès lors que, d'une part, ce syndicat n'est pas représentatif de par l'effet de la loi et que, d'autre part, le Syndicat SUD OPAC 69, adhérent au syndicat SOLIDAIRES RHONE, a été jugé à six reprises par le Tribunal d'instance de LYON (entre 2002 et 2004) comme non représentatif au sein de l'OPAC DU RHONE. Toutefois l'action d'un syndicat fondée sur l'article L 411-11 du Code du travail est recevable dès lors qu'il représente la profession, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été reconnu comme représentatif dans l'entreprise. Or il résulte des écritures mêmes de l'OPAC DU RHONE que le syndicat concerné a créé en 2002 une section syndicale au sein de l'OPAC DU RHONE. Cette circonstance résulte également des jugements qui étaient appelés à se prononcer sur la représentativité du syndicat au regard de son droit éventuel à présenter des candidats aux élections au comité d'entreprise, lesdits jugements précisant d'ailleurs, même si le nombre n'était pas suffisant pour asseoir sa représentativité, que le syndicat disposait

de 47 adhérents au sein de l'OPAC DU RHONE. Le syndicat SOLIDAIRES RHONE auquel est adhérent le syndicat SUD OPAC 69 doit dès lors être considéré comme représentant la profession au sens de l'article L 411-11 du Code du travail. Il est du rôle d'un syndicat de veiller à ce que l'exercice des mandats syndicaux, qu'ils soit désignatifs ou électifs, se fasse dans le respect des dispositions légales prohibant toute forme de discrimination. La discrimination dont a été victime Monsieur Y... porte nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat SOLIDAIRES RHONE. L'OPAC DU RHONE sera en conséquence condamné à payer au syndicat SOLIDAIRES RHONE la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il est équitable d'allouer au syndicat SOLIDAIRE RHONE, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 02/05982 et 03/00990 ; Déclare recevable en la forme l'appel

interjeté par l'OPAC DU RHONE à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 30 octobre 2002 et du jugement en date du 30 janvier 2003 . Confirme en toutes leurs dispositions l'ordonnance de référé rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON le 30 octobre 2002 et le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON le 30 janvier 2003 ; Y ajoutant, Dit que la somme totale de 175.000 euros allouée à titre de dommages-intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2002 à concurrence de 130.000 euros et à compter du 30 janvier 2003 pour le surplus ; Condamne l'OPAC DU RHONE à payer à Monsieur Y... une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déclare le syndicat SOLIDAIRES RHONE, Comité départemental de l'Union Syndicale des Dix Solidaires recevable et bien fondé en son intervention volontaire Condamne l'OPAC DU RHONE à verser au syndicat SOLIDAIRES RHONE, Comité départemental de l'Union Syndicale des Dix Solidaires la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ainsi que la

somme deCondamne l'OPAC DU RHONE à verser au syndicat SOLIDAIRES RHONE, Comité départemental de l'Union Syndicale des Dix Solidaires la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne l'OPAC DU RHONE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/05982
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-28;02.05982 ?
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