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28/10/2004 | FRANCE | N°02/02732

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 02/02732


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2002 (R.G. : 200203923) N° R.G. : 02/02732 - JONCTION :

2003/821

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative aux saisies et mesure conservatoire sans autre indication APPELANTE : SA NETRIA Siège social : 54 rue Masséna 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître GUILLEMAUT, Avocat, (TOQUE 333) INTIMES : Monsieur André X... représenté par Maître VERRIERE,

Avoué assisté par Maître BURDEYRON, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) Instruction clôturée...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mai 2002 (R.G. : 200203923) N° R.G. : 02/02732 - JONCTION :

2003/821

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative aux saisies et mesure conservatoire sans autre indication APPELANTE : SA NETRIA Siège social : 54 rue Masséna 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître GUILLEMAUT, Avocat, (TOQUE 333) INTIMES : Monsieur André X... représenté par Maître VERRIERE, Avoué assisté par Maître BURDEYRON, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) Instruction clôturée le 27 Avril 2004 DEBATS en audience publique du 28 Septembre 2004 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du

délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur RUELLAN, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 28 OCTOBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 4 décembre 2001, le président du tribunal de commerce de Lyon a enjoint la Société NETRIA de payer à Monsieur X... la somme de 117 388,40 F (17 895,75 ä).

Cette ordonnance a été signifiée le 18 décembre 2001 à la Société NETRIA, 20 Boulevard Eugène Deruelle LYON 3ème, copie de l'acte étant remis à Madame A...
B... qui a déclaré être habilitée à la recevoir.

La formule exécutoire a été délivrée le 22 janvier 2002 et signifiée à la Société NETRIA le 20 février 2002 par acte remis à Monsieur C...

Par acte du 22 février 2002, Monsieur X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la Société NETRIA entre les mains du CCF, en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2001.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la Société NETRIA le 28 février 2002.

Par assignation du 4 mars 2002, la Société NETRIA a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de nullité de cette saisie-attribution en invoquant l'irrégularité de l'acte de signification du 18 décembre 2001 et l'existence d'une opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement du 7 mai 2002, le juge de l'exécution a débouté la Société NETRIA de sa contestation en considérant que la saisie-attribution était fondée sur un titre exécutoire valablement signifié.

Parallèlement, le tribunal de commerce de Lyon, saisi de l'opposition du 4 mars 2002, a, par jugement du 5 décembre 2002, déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en raison de l'irrégularité de la signification du 18 décembre 2001, constaté que la procédure d'injonction de payer n'entrait pas dans les cas prévus à l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile et débouté Monsieur X... de ses demandes.

* *

*

Ces deux décisions ont été respectivement frappées d'appel et les deux procédures ont été jointes dans le cadre de la mise en état.

* *

*

La Société NETRIA, appelante, conclut à la réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 mai 2002. Elle soutient, à titre principal, que l'acte de saisie-attribution est nul car fondé sur une ordonnance d'injonction de payer non exécutoire car non définitive, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant entachée de nullité. Elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui restituer le montant de la saisie-attribution et la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 décembre 2002 ayant déclaré l'opposition recevable et fondée. En tout état de cause, elle sollicite la somme de 3 000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 ä en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Monsieur X..., appelant du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 décembre 2002, conclut à titre principal à la mise à néant de cette décision pour violation des prescriptions de l'article 455 du nouveau

Code de procédure civile en raison d'un défaut d'exposé et de réponse à ses moyens. Subsidiairement, il poursuit la réformation de cette décision en soutenant que la signification d'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 décembre 2001 était régulière puisque faite dans les locaux de la Société NETRIA à une personne s'étant déclarée habilitée à la recevoir.

En conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer était devenue définitive et il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution.

En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur X... sollicite la somme de 1 500 ä.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ;

Attendu que l'article 654 du nouveau Code de procédure civile dispose :

"La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet" ;

Attendu que l'article 655 du nouveau Code de procédure civile régit la signification "à domicile" lorsque la signification à personne s'avère impossible ; que la copie peut être remise à toute personne présente et l'huissier doit laisser au domicile un avis de passage ; Attendu, en l'espèce, que la Société NETRIA justifie, par les pièces versées au dossier, que Madame A...
B... à laquelle a été remis copie de l'acte de signification du 18 décembre 2001 ne fait pas partie du personnel de cette société mais d'une société voisine ;

Attendu que l'examen de cet acte de signification fait apparaître qu'il a été effectué selon les modalités prévues par l'article 655 du nouveau Code de procédure civile relatif à la signification "à domicile", peu important que Madame A... ait déclaré être habilitée à recevoir l'acte ;

Attendu que seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 20 février 2002 a été faite "à personne" conformément aux dispositions de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, dans ces conditions, que l'ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, était susceptible d'opposition comme il est dit à l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'en raison de l'opposition formée par la Société NETRIA le 4 mars 2002 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2002 se trouvait privée de fondement ;

Attendu que les effets de l'opposition ne conduit toutefois pas à la mainlevée de la saisie-pratiquée mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ;

Attendu qu'en raison de l'évolution du litige en cause d'appel, il convient de statuer sur l'opposition à l'injonction de payer ;

Attendu que contrairement à l'argumentation de Monsieur X..., la décision du tribunal de commerce répond aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ce, même si les moyens de ce dernier y sont plus succinctement énoncés ;

Que la nullité du jugement n'est donc pas encourue ;

Attendu que l'opposition formée dans le délai d'un mois à compter de la date où la Société NETRIA a eu connaissance de l'injonction de payer est recevable ;

Attendu qu'elle est aussi fondée ; qu'en effet les factures émises unilatéralement par Monsieur X... "en réparation du préjudice subi" n'entrent nullement dans les prévisions de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile visant les créances susceptibles d'être recouvrées selon la procédure spécifique d'injonction de payer ;

Attendu que la Cour est ainsi conduite à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 décembre 2002 et à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution emportant restitution des sommes saisies à la Société NETRIA ;

Attendu que la procédure engagée par Monsieur X... ne revêt pas pour autant un caractère abusif justifiant des dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité conduit à maintenir à la somme de 1 000 ä l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la Société NETRIA ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu la jonction des deux procédures,

Reçoit en la forme les appels,

Au fond,

Vu l'évolution du litige,

[* Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution le 7 mai 2002, Statuant à nouveau,

Annule la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2002 et ordonne sa mainlevée,

Condamne Monsieur X... à restituer à la Société NETRIA la somme saisie-attribuée entre les mains du CCF,

*] Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 5 décembre 2002 en toutes ses dispositions,

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dans le cadre des deux instances, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/02732
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-28;02.02732 ?
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