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28/10/2004 | FRANCE | N°01/07005

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2004, 01/07005


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 28 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 novembre 2001 - N° rôle : N° R.G. : 01/07005

Nature du recours : Appel

APPELANTS : SAGATRANS SUD Venant aux droits de SAGA MEDITERRANNEE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LAROQUE, avocat au barreau de PARIS Société WILLY BETZ FRANCE TRANSPORTS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Société VICTOR

IA VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexan...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 28 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 06 novembre 2001 - N° rôle : N° R.G. : 01/07005

Nature du recours : Appel

APPELANTS : SAGATRANS SUD Venant aux droits de SAGA MEDITERRANNEE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LAROQUE, avocat au barreau de PARIS Société WILLY BETZ FRANCE TRANSPORTS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Société VICTORIA VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS OSKAR SCHUNKS KG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Société R + V ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Société GOTHAER VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Piotr X... exerçant sous l'enseigne POLGER IMPORT EXPORT TRANSPORT représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me FABRE BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON

Vu les prétentions et les moyens développés par la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et la société GILLETTE UK Limited dans leurs conclusions récapitulatives en date du 7 juin 2004 tendant à faire juger :

- que la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance en liquidation amiable est régulièrement représentée dans la présente instance par ses liquidateurs conjoints provisoires, qu'elle a un intérêt à agir comme ayant réglé à la société Peterburg Products International (par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance) en vertu de la police d'assurance souscrite par la société GILLETTE UK Limited , une indemnité d'assurance d'un montant de 86.304 $,

- que la S.A. SAGATRANS SUD n'a pas la qualité de commissionnaire principal en transport et ne peut donc exciper du droit français, tout comme la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, voiturier substitué, que la prescription prévue à la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route, trouve à s'appliquer et que l'action fondée sur la C.M.R. n'est pas prescrite en application de l'article 32.1 (b) de ladite convention, - que l'absence de livraison de la marchandise est difficilement contestable, le destinataire, la société Petersburg Products International, n'ayant jamais été mis en sa possession au lieu prévu pour la livraison,

- que la responsabilité de

- que la responsabilité de la S.A. SAGATRANS SUD et de son substitué, la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports est pleine et entière ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports et les sociétés de droit allemand : Victoria

INTIMES : SOCIETE BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET HPMBC CLYDE ET CO., avocats au barreau de PARIS et de NANTES GILLETTE UK LIMITED représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET HPMBC CLYDE ET CO., avocats au barreau de PARIS GOTHAER VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS OSKAR SCHUNKS KG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS VICTORIA VERSICHERUNGS AG représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS SOCIETE WILLI BETZ FRANCE TRANSPORTS représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Piotr X... exerçant sous l'enseigne POLGER IMPORT EXPORT TRANSPORT représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me FABRE BOURGEOIS, avocat au

barreau de LYON

Société TRANSCEL représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Didier SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON Monsieur Jerzy Y... représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Didier SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 03 Septembre 2004 Audience publique du 22 Septembre 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur SANTELLI, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 22 septembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors des débats

Versicherung AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Versicherung AG et Oskar Schunks KG dans leurs conclusions N° 1 en date du 17 octobre 2002 tendant à faire juger :

- que les conditions de la subrogation légale invoquée par la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance ne sont pas réunies, faute de la preuve d'un paiement d'une indemnité d'assurance de la part de l'assureur en exécution d'obligations figurant dans un contrat d'assurance et faute d'une quittance subrogative établie concomitamment au paiement,

- que l'action en garantie intentée par la S.A. SAGATRANS SUD contre la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports est prescrite au regard de la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route,

- que l'action en garantie exercée par la S.A. SAGATRANS SUD contre les assureurs est pareillement prescrite et devrait au surplus était fondée sur le droit russe,

- que les conditions du détournement des marchandises restent indéterminées, notamment que l'existence de l'apposition de faux tampons d'un organisme de "dédouanement" dénommé PAN BALT Services sur la lettre de voiture n'est pas démontrée et qu'au demeurant la perte des marchandises est due à la faute exclusive de l'expéditeur, - qu'enfin, la société de droit allemand Oskar Schunks KG, agissant en qualité de courtier d'assurances doit être mise hors de la cause

et le recours en garantie exercé par les intimés à l'exception du courtier et dirigé contre Monsieur Piotr X... doit être déclaré bien fondé sur le fondement de l'article 39.4 de la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 28 octobre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société GILLETTE UK Limited, société de droit anglais, a vendu des marchandises (produits de toilettes d'un poids dépassant 20.000 kgs) à la société Petersburg Products International. Ces marchandises ont fait l'objet d'un transport d'ANNECY à SAINT PETERSBOURG sous lettre de voiture internationale en date du 26 janvier 1996. La S.A. SAGATRANS SUD anciennement SAGA Rhône -Alpes, désignée comme affréteur sur la lettre de voiture internationale, s'est substituée pour réaliser le transport la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports qui

s'est elle-même substituée Monsieur Piotr X..., exerçant sous l'enseigne POLGER IMPORT EXPORT, qui s'est lui même substitué la société TRANSCEL, société de droit polonais, qui s'est elle même substituée Monsieur Jerzy A...

Le fret a disparu, le 2 février 1996, à SAINT PETERBOURG dans des circonstances non élucidées, lors de fictives opérations de dédouanement.

La société GILLETTE UK Limited avait assuré la marchandise transportée auprès de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance, société de droit anglais.

Les sociétés de droit allemand : Victoria Versicherung AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Versicherung AG et Oskar Schunks KG sont intervenues pour assurer l'activité de la S.A. Willy BETZ

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Piotr X... (Transports POLGER) dans ses conclusions en date du 18 juin 2003 tendant à faire juger :

- que l'action en garantie formée contre lui tant par la S.A. SAGATRANS SUD, que par la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports et ses assureurs est soumise à la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route, et est prescrite au regard de l'article 32 de ladite convention,

- qu'une déclaration de sinistre à un assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et que, subsidiairement, il n'est pas démontré que les marchandises n'ont pas été livrées au lieu prévu pour la livraison ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société TRANSCEL et Monsieur Jerzy A... dans leurs conclusions en date du 12 janvier 2004 tendant à faire juger :

- que "l'objet du litige" ressortit incontestablement à la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route,

- que la prescription de l'action en garantie de la S.A. SAGATRANS SUD est acquise et par voie de conséquence, les actions en garantie exercées consécutivement,

- que, très subsidiairement, aucune faute ne peut être imputée au

chauffeur de Monsieur Jerzy A... exerçant sous l'enseigne ZAGLOBA qui s'est conformé aux instructions portées sur la lettre de voiture ;

FRANCE Transports.

Par jugement rendu le 6 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON, sur assignation de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et de la société GILLETTE UK Limited en date du 28 février 1997, a condamné la S.A. SAGATRANS SUD à payer d'une part, à la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance la somme de 41.391,40 $ correspondant à l'indemnité d'assurance versée au destinataire des marchandises, la société Petersburg Products International, outre une somme de 17.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, à la société GILLETTE UK Limited la somme de 6.200 $ correspondant au coût du transport, outre une somme de 17.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions et de leurs appels en garantie formés à divers titres et a condamné "en cascade" certaines parties à verser

d'autres des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A. SAGATRANS SUD a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. SAGATRANS MOTIFS ET DÉCISION

A .) Sur l'exception d'irrecevabilité tenant à l'irrégularité de la représentation en justice de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance.

Attendu que la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance fait l'objet d'une procédure de "liquidation provisoire" selon le droit anglais (succédané d'une procédure de redressement judiciaire en droit français) depuis l'ordonnance ("order") du 24 août 1998 de la juridiction anglaise compétente (Hihgt Cour of justice de LONDRES), désignant des "co-liquidateurs provisoires" ; qu'il a été procédé ultérieurement au changement de l'un des co-liquidateurs

provisoires ; que les conclusions N° 3 de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance mentionnent les noms et qualités des deux co-liquidateurs provisoires ; qu'enfin il ressort d'un avis de coutume d'un "barrister" spécialiste des procédures collectives anglaises, comme d'un avis d'un avocat anglais que les co-liquidateurs provisoires, "officiers" de la Haute Cour ont "autorité" pour ester en justice et qu'ils ont pour mission de sauvegarder les intérêts et les actifs de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance dans l'attente d'une éventuelle liquidation par voie de justice, non encore prononcée ; que la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance peut donc agir en recouvrement d'une créance par l'intermédiaire de ses seuls représentants habilités à le faire : les co-liquidateurs provisoires

SUD dans ses "conclusions d'appel" N° 6 en date du 2 juillet 2004 tendant à faire juger :

- que la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance en liquidation judiciaire est irrecevable à agir faute pour elle d'être représentée régulièrement,

- que la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance n'a pas d'intérêt à agir, comme n'étant pas subrogée dans les droits de la société Petersburg Products International, les conditions de la subrogation légale n'étant pas remplies et les conditions de la subrogation conventionnelle n'étant pas, non plus, remplies en l'absence de justification du paiement de l'indemnité d'assurance à la société Petersburg Products International,

- que l'action de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et de la société GILLETTE UK Limited est prescrite au regard de l'article L 133-6 du code de commerce seul applicable,

- que par contre, l'action en garantie qu'elle exerce, sur le fondement de l'article L 133-6 du code de commerce, en sa qualité de commissionnaire principal de transport à l'encontre de la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, commissionnaire substitué, est bien fondée en application de l'article L 132-5 du code de commerce,

- que, subsidiairement, le délai de prescription de l'appel en garantie formé contre la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, expirait en application de la Convention dite C.M.R., relative au contrat de

transport international de marchandises par route, le 27 mars 1997 et que l'action en garantie n'est donc pas prescrite,

- au fond, que la faute dans l'exécution du contrat de transport n'est pas avérée et qu'il convient de procéder à un partage de responsabilité entre tous les intervenants au transport ;

;

Attendu que le défaut de désignation dans l'acte introductif d'instance (assignation en date du 28 février 1997 à la requête de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance ne faisant pas alors l'objet d'une procédure judiciaire et de la société GILLETTE UK Limited) de l'organe représentant légalement la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance alors que cette désignation est prescrite à peine de nullité par l'article 648 du nouveau code de procédure civile, ne constitue qu'un vice de forme entraînant la nullité de l'acte à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de démontrer l'existence d'un grief que lui cause l'irrégularité ; que l'omission de la mention de l'identité du représentant légal dans l'assignation, omission réparée devant les premiers juges n'a pas

causé de grief à la S.A. SAGATRANS SUD parfaitement informée de l'identité de son adversaire ; que la dénomination de ses représentants légaux était sans importance sur la régularité de l'acte ; que devant la Cour d'Appel, la qualité des représentants légaux de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance a été précisée ; que la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance est régulièrement représentée par des organes ayant qualité pour agir en son nom ;

B .) Sur l'intérêt à agir de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance.

Attendu qu'il ressort d'un certificat d'assurance de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance N° 73838 en date du 26 janvier 1996 que la société GILLETTE UK Limited était assurée "tout risque" , ("in valorem") pour le transport des marchandises litigieuses (cartons de produits de toilettes) faisant l'objet de la

facture (invoice N° 22087) d'un montant de 41.391,80 $, et voyageant CIP (port payé) ; que la police d'assurance conclue pour une certaine période ainsi que l'avenant la prorogeant et des justificatifs du paiement des primes afférentes à la dite police ("closing advice") réclamées par un courtier, Johnson & Higgins, sont versés au débat ;

Attendu qu'un acte de subrogation en date du 7 (ä) mars 1997 établi pour (en contrepartie) de l'"Inexécution de la livraison d'une cargaison entière d'articles de toilettes montant 41.391,80 $" -(seule formule manuscrite de l'acte) -, portant le cachet commercial de la société Petersburg Products International et rappelant le numéro de la police d'assurance 73838, est versé au débat ; qu'un justificatif du paiement de la somme de 86.304 $ par la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance entre les mains du courtier d'assurance, Johnson & Higgins, mandataire de la société GILLETTE UK Limited, en date du 24 octobre 1996, est produit au débat ; que le courtier a fait parvenir à la société GILLETTE UK Limited, le 16 février 1997, la somme totale de 86.304 $ dans laquelle était comprise l'indemnité d'assurance réparant la perte de valeur des marchandises, selon ventilation opérée dans une note du 24 octobre 1996 adressée par la Compagnie Black Sea & Baltic Général

Insurance au cabinet de courtage (44.912,20 $ pour un autre chef de sinistre et 41.391,80 $ pour "GILLETTE UK Losses" ;

Attendu que la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance qui a payé l'indemnité d'assurance à la société GILLETTE UK Limited, est régulièrement subrogée, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de son assurée, la société GILLETTE UK Limited, contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, conformément à l'article L 121-12 du code des assurances ; que pour exercer cette action subrogatoire, la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance a fait la preuve qu'elle a versé à son assurée la somme de 41.390,80 $ en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance ; Attendu que l'acte de subrogation du mois de mars 1997 a été établi peu de temps après que, le 16 février 1997, le courtier de la société GILLETTE UK Limited a annoncé à son assuré qu'il était en possession des fonds et s'apprêtait à les verser ; que l'établissement de la quittance subrogative doit être tenue pour concomitante du versement de l'indemnité à l'assurée, la société GILLETTE UK Limited ;

C .) Sur les circonstances de la perte totale des marchandises à SAINT PETERSBOURG.

Attendu que la lettre de voiture internationale soumettant le transport litigieux à la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route, mentionne l'adresse précise de l'entreprise destinataire, la société Petersburg Products International et l'instruction précise donnée au chauffeur selon laquelle "à l'arrivée à Saint Petersbourg, merci de vous présenter pour dédouanement à : Pan Balt Service" (l'adresse de cet organisme étant mentionnée) ; que, selon la déclaration du chauffeur, Monsieur B..., du voiturier final, Monsieur Jerzy A..., ledit chauffeur s'est rendu dans les locaux de l'organisme Pan Belt Service, le vendredi 2 février 1996, où il a rencontré une personne déclarant représenter cet organisme, porteur de tampons ou sceaux,

présentant des documents et déclinant une pièce d'identité, qui l'a invité, ainsi qu'un autre chauffeur, à effectuer le déchargement des marchandises à une autre adresse que celle de la société Petersburg Products International, ce que le chauffeur du dernier transporteur A... a fait ; que la lettre de voiture internationale n'est pas revêtue du cachet commercial ou de la signature du destinataire, la société Petersburg Products International ; que les marchandises ne sont pas parvenues dans les locaux du destinataire alors que la lettre de voiture stipulait l'adresse précise du lieu de livraison ; que la preuve de la livraison ne résulte d'aucun document versé au débat ; que cependant la mise en scène habile et accompagnée de manoeuvres dont le préposé du voiturier final a été victime, exclut, de la part du dernier transporteur, la faute lourde, le dol ou la faute considérée comme équivalente au dol au sens du droit national comme à celui de la Convention dite C.M.R., article 32 -1. ;

D .) Sur le droit applicable au contrat de transport litigieux.

Attendu que l'action de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance, subrogée dans les droits de la société GILLETTE UK Limited et celle de la société GILLETTE UK Limited pour son préjudice complémentaire ne sont pas régies par la Convention dite C.M.R.,

relative au contrat de transport international de marchandises par route, mais par le droit national ; que la C.M.R. a vocation à régir tous les rapports entre les parties au contrat de transport international, tels ceux du commissionnaire de transport avec un voiturier ; qu'en revanche, lorsqu'il y a eu contrat de commission à l'occasion du transport international, la C.M.R. ne s'applique pas de plein droit aux rapports entre le commissionnaire de transport et son client, expéditeur ou destinataire ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de l'article L 133-6 du code de commerce est seul applicable à l'action engagée par l'expéditeur ou par le destinataire

contre le commissionnaire de transport, intervenants au transport qui sont liés entre eux par un contrat distinct, non soumis par la C.M.R. ;

Attendu que la lettre de voiture internationale précise la qualité en laquelle la S.A. SAGATRANS SUD est intervenue au transport à savoir :

"affréteur" ou commissionnaire de transport ; que la lettre de voiture internationale précisait également dans sa rédaction initiale que la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports interviendrait en qualité de transporteur ; qu'il s'ensuit d'une part, que la S.A. SAGATRANS SUD est en droit de se prévaloir dans ses rapports avec la société GILLETTE UK Limited, l'expéditeur, du contrat de commission qui est régi par le droit national et d'autre part, que la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, est tenue dans les termes de la lettre de voiture internationale, régie par la C.M.R. ;

Attendu que les délais de prescription de l'action sont différents selon que le droit national ou la C.M.R. trouve à s'appliquer ;

Attendu que l'action fondée sur le contrat de commission, intentée par la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et la société GILLETTE UK Limited à l'encontre de la S.A. SAGATRANS SUD se prescrit, selon l'article L 133-6 du code de commerce dans le délai d'un an, compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ; que la lettre de voiture internationale mentionne expressément dans sa case 3 que la livraison doit être effectuée le 2 février 1996 à SAINT PETERSBOURG ; que l'action de la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et de la société GILLETTE UK Limited, intentée à l'encontre de la S.A.

SAGATRANS SUD suivant acte du 28 février 1997, est prescrite ;

Attendu que l'action fondée sur la lettre de voiture internationale intentée par la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et la société GILLETTE UK Limited à l'encontre de la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports se prescrit, selon l'article 32 b ) de la C.M.R. dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu pour la livraison ; que le délai de prescription expirant le 2 mars 1997 pour avoir commencé à courir le 2 février 1996, jour convenu pour la livraison de la marchandise, a été interrompu par l'assignation délivrée, le 28 février 1997, à la personne du "responsable transport" de la société à LOGNES (77) ;

Attendu que la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, en sa qualité de transporteur, désigné dans la lettre de voiture internationale, est responsable de plein droit de la perte totale de la marchandise envers la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et la société GILLETTE UK Limited, sur le fondement de l'article 17-1. de la C.M.R. et devra les indemniser pour les montants sollicités qui sont dûment justifiés, soit pour la Compagnie Black Sea & Baltic

Général Insurance 41.391,80 $ montant de l'indemnité d'assurance correspondant à la valeur des marchandises et pour la société GILLETTE UK Limited 6.200 $ correspondant au coût du transport ;

Attendu que la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports ne peut invoquer les dispositions de l'article 17-2. de la C.M.R. pour se décharger de sa responsabilité dès lors qu'elle ne rapporte ni la preuve d'une faute avérée de la société GILLETTE UK Limited dans "l'organisation de la réception des marchandises en RUSSIE", celle-ci ayant prévu un dédouanement par un organisme non suspect a priori, ni celle d'une "organisation mafieuse" qui aurait orchestré le détournement de la marchandise dans des circonstances telles que le transporteur final ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ;

E .) Sur les différents appels en garantie.

Attendu que la Convention dite C.M.R., relative au contrat de transport international de marchandises par route régit les rapports entre les différents intervenants au transport international litigieux, y compris le commissionnaire en transport, mais uniquement

lorsqu'il a été actionné en tant que garant du transporteur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner le recours formé par la S.A. SAGATRANS SUD à l'encontre de la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports et de ses assureurs dès lors que l'action dirigée contre la S.A. SAGATRANS SUD a été déclarée prescrite et qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre elle ;

Attendu, par contre, que la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports peut agir sur le fondement de la C.M.R. contre l'un des transporteurs successifs au sens du chapitre V I de ladite convention ; que cependant selon l'article 36 de ladite convention, sauf s'il s'agit d'une demande reconventionnelle ou d'une exception fondée sur le même contrat de transport, l'action en responsabilité pour perte ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier

transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte ; que s'agissant du recours exercé par la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports à l'encontre de Monsieur Piotr X... (enseigne POLGER), ce recours n'est pas exercé au titre de l'une des deux exceptions énoncées audit article ; que Monsieur Piotr X... n'est ni le premier transport désigné sur la lettre de voiture internationale (c'est la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports), ni le dernier (c'est Monsieur Jerzy A...), ni celui qui a exécuté la partie de transport durant laquelle la perte est survenue (c'est également Monsieur Jerzy A...) ; qu'il s'ensuit que l'action en garantie de la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports contre Monsieur Piotr X..., transporteur qui ne répond à la définition donnée par la C.M.R., est irrecevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres appels en garantie, dès lors que la responsabilité de la seule S.A. Willy BETZ FRANCE Transports a été retenue et que l'appel en garantie qu'elle avait formé, a été discuté, puis écarté ;

Attendu qu'aucune action directe ou/et appel en garantie ne sont formés contre les sociétés de droit allemand : Victoria Versicherung AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Versicherung AG et Oskar Schunks KG, par l'un quelconque des intervenants au transport

litigieux ou par leur assuré, la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, si ce n'est par la S.A. SAGATRANS SUD contre laquelle aucune condamnation n'a été prononcée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le recours de la S.A. SAGATRANS SUD et les arguments développés en défense par les parties recherchées comme assureurs de la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports ; qu'il y a lieu de , toutes, les mettre hors de la cause ;

F.) Sur l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile dans les condition suivantes :

- la partie

- la partie tenue aux dépens, la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, devra payer à la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et la société GILLETTE UK Limited, et à chacune d'elles, la somme de 5.000 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports, partie tenue aux dépens et qui a appelé en intervention forcée dans la cause Monsieur Piotr X... par acte en date du 10 janvier 2000,

devra lui payer la somme de 2.000 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et la société GILLETTE UK Limited qui ont assigné la S.A. SAGATRANS SUD par acte en date du 28 février 1997, devront lui payer la somme de 2.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Attendu que les autres demandes formées au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A. SAGATRANS SUD comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports à porter et payer :

- à la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance la contre-valeur en euros au jour du prononcé du présent arrêt, de la somme de 41.391,80 $, avec intérêts au taux prévu à l'article 27 de la C.M.R. à compter du 28 février 1997 et celle de 5.000 euros au

titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à la société GILLETTE UK Limited la contre-valeur en euros au jour du prononcé du présent arrêt de la somme de 6.200 $, avec intérêts au taux prévu à l'article 27 de la C.M.R. à compter du 28 février 1997 et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à Monsieur Piotr X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne solidairement la Compagnie Black Sea & Baltic Général Insurance et la société GILLETTE UK Limited à porter et payer à la S.A. SAGATRANS SUD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Met hors de la cause les sociétés de droit allemand : Victoria Versicherung AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Versicherung AG et Oskar Schunks KG.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne la S.A. Willy BETZ FRANCE Transports aux entiers dépens de

l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Guillaume Baufumé et Gaùl Sourbé, la S.C.P. d'Avoués BRONDEL & TUDELA, Maître Christian MOREL, Avoué et Maître André BARRIQUAND, Avoué sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Z...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/07005
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-28;01.07005 ?
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