AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/02203 X... C/ SOCIETE LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 18 Janvier 2001 RG : 200000049 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2004 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... comparant en personne, assisté de Me LARZILLIERE, avocat au barreau de Bar le Duc INTIMEE : SOCIETE LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES Zone Industrielle Nord 01100 OYONNAX représentée par Me FAYAN-ROUX, avocat au barreau d'Oyonnax PARTIES CONVOQUEES LE : 20.6.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 27 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché le 18 octobre 1994 par la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES en qualité de responsable atelier métal au coefficient 285. La société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES engageait une procédure de licenciement économique collectif et remettait le 29 janvier 1998 lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise un document d'information relatif au licenciement économique. Une convention de conversion était proposée le 13 février 1998 à Monsieur X..., lequel l'acceptait le 6 mars 1998. Suivant lettre recommandée en date du 9 mars 19998, Monsieur X... se voyait notifiait les motifs économiques de la rupture. Monsieur X... qui contestait la légitimité de la rupture ainsi que la régularité de la procédure de licenciement économique collectif, tout en sollicitant par ailleurs un rappel d'heures supplémentaires, saisissait le 20 mars 2000 le Conseil de
prud'hommes d'OYONNAX. Ce dernier, par jugement du 18 janvier 2001 condamnait la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES à verser à Monsieur X... la somme de 60.000 francs à titre d'heures supplémentaires et celle de 2.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout en déboutant Monsieur X... de toutes ses autres demandes. Monsieur X... interjetait régulièrement appel de cette décision. Dans des conclusions auxquelles il est expressément fait référence ,Monsieur X... conteste en premier lieu la légitimité de la rupture, en faisant notamment valoir qu'elle était intervenue le 6 mars 1998 (date à laquelle il a accepté la proposition d'adhérer à une convention de conversion) sans que les motifs économiques de la rupture ne lui ait été notifiés au préalable. Il se prévaut également de l'irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, en raison de l'absence d'une double consultation du comité d'entreprise, d'une irrégularité dans la consultation des représentants du personnel, d'un défaut d'affichage ou de notification du plan social, d'une insuffisance du plan social et du non-respect par l'employeur de ce plan. Monsieur X... se prévaut également, pour considérer que le licenciement est privé de légitimité, de l'absence de dépôt aux greffe des documents relatifs à la situation économique de l'entreprise. Il estime enfin que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés à son égard. Monsieur X... sollicite conséquence la somme de 60
000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation des critères de licenciement. À titre subsidiaire, il demande l'octroi d'une somme identique à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre des licenciements, ayant conduit à la perte injustifiée de son emploi. Monsieur X... estime en outre qu'à la suite d'une lettre en date du 4 février 1998 qui le dispensait de
travailler, il a subi un préjudice moral résultant de cette brusque rupture du contrat et il sollicite de ce chef la somme de 10
000 à titre de dommages-intérêts. Monsieur X... sollicite en outre le paiement des sommes suivantes ; - 37
902 à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 3790,20 au titre des congés payés y afférents ; - 15
892 à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur; - 5
000 à titre d'indemnité compensatrice du préjudice financier ; - 2346,90 à titre de rappel d'indemnité de préavis ; - 234,70 euros au titre des congés payés y afférents ; - 352,03 à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; - 8
000 à titre de frais de défense. La société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES a, en premier lieu, opposé une fin de non recevoir à la demande relative au rappel d'heures supplémentaires, aux motifs que Monsieur X... a expressément limité son appel, en excluant expressément, lors de sa déclaration d'appel, la condamnation prononcée à son profit par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires. Dans des écritures auxquelles il est expressément fait référence, la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES, estimant qu'aucune irrégularité n'a été commise et que celle-ci ne peut avoir en tout cas comme effet de rendre la rupture sans cause réelle et sérieuse, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de tous ses autres chefs de demande. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la légitimité de la rupture du contrat de travail Monsieur X... fait grief à la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES d'avoir notifié les motifs de la rupture du contrat de travail postérieurement à celle-ci, soit le 9 mars 1998, alors que Monsieur X... avait accepté d'adhérer à la convention d'adhésion le 6 mars 1998, date à laquelle est dès lors intervenue la rupture. Il estime que la rupture intervenue le 6 mars
1998 sans notification d'un licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'appréciation par le juge de cette cause peut résulter des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue à l'article L 122-14-1 du Code du travail. Si, en l'espèce, la lettre proposant une convention de conversion- certes précédée d'un entretien préalable - ne contient pas l'énonciation des motifs économiques, il est constant par contre que dès réception de l'acceptation par le salarié de la proposition d'adhésion à la convention, l'employeur qui lui en accusait réception, lui notifiait par lettre recommandée particulièrement détaillée les motifs d'ordre économique de la rupture. Cette lettre respectant les exigences, en termes de contenu, de la lettre de licenciement prévu à l'article L 122-14-1 du Code du travail, permet au juge d'apprécier, au regard des dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail, le caractère réel et sérieux de la cause économique de la rupture du contrat de travail survenue par l'effet de la convention de conversion. Il n'existe dès lors à cet égard aucune irrégularité qui aurait pour conséquence de rendre le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les irrégularités de la procédure de licenciement économique collectif Monsieur X... soutient que si la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES a bien organisé une consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement au titre du Livre III du Code du travail, elle n'en a pas organisé sur le projet de réduction d'effectif et de transformation de la production. C'est à juste titre que Monsieur X...
fait valoir que, dès lors qu'en l'espèce, l'atelier de fabrication de montures métalliques était quasiment supprimé (maintien d'un seul ouvrier sur une machine-outil), la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES devait, en application de l'article L 432-1 du Code du travail (Livre IV) consulter également le comité d'entreprise sur cette question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et affectant notamment le volume de travail. Si ces deux consultations peuvent être concomitantes et donc avoir lieu au cours de la même réunion, encore faut-il que le projet de licenciement et le projet de restructuration fassent l'objet d'examens séparés. Or en l'espèce rien ne permet d'établir que tel fut le cas. En effet la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES ne produit ni les convocations des membres du comité d'entreprise, ni l'ordre du jour. A cet égard le procès-verbal de réunion ne permet pas d'établir que deux ordres du jour distincts ont été adressés et pas davantage que des examens séparés des projets aient eu lieu, alors que par ailleurs l'entreprise remettait un document unique aux membres du comité d'entreprise, versé aux débats et intitulé :
"Document d'information relatif au licenciement économique". Si l'absence d'une double consultation a pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement, elle ne peut constituer un motif d'annulation de la mesure de licenciement et n'ouvre droit qu'à la réparation du préjudice que le salarié a subi du fait de cette irrégularité. Monsieur X... estimait que la procédure de consultation des représentants du personnel serait entachée d'autres irrégularités, dont il ne démontre toutefois pas l'existence. Il mettait notamment en doute l'existence de la deuxième réunion du comité d'entreprise, dont en définitive la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES a versé aux débats le procès-verbal correspondant en date du 12 février 1998. Monsieur X... fait également valoir que le contenu
du plan social n'a pas été porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou de notification. Il ne peut toutefois s'agir d'une irrégularité, puisqu'aux termes de l'article L 321-5-1 du Code du travail, cette mesure ne s'impose à l'employeur que dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ou de délégués du personnel. Monsieur X... a soutenu par ailleurs que le plan social était manifestement insuffisant et qu'il était de ce fait de nature à entraîner la nullité du licenciement et en tout cas à le priver de toute légitimité. Il résulte toutefois de ce plan social que la société a adopté des mesures destinées à réduire et limiter les licenciements, et ce malgré les difficultés économiques et financières qu'elle rencontrait (perte de 549.000 euros au 31 juillet 1997). Ainsi la société a pris l'engagement de mettre en place un système de modulation de la durée du travail, ainsi que de réintégrer les tâches confiées en sous-traitance. Par ailleurs la société a décidé de la mise en oeuvre de pré-retraite FNE suivant convention conclue avec l'administration, ainsi que de la mise en ouvre d'une convention d'allocation temporaire dégressive. Par ailleurs, l'employeur a mis en place une cellule de reclassement en interne, en plus de la cellule externe confiée à un cabinet spécial. A cet égard la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES donne quelques exemples des aides effectives qui furent apporté aux salariés et qui ont permis à certains d'entre eux de retrouver un emploi. Dans ces conditions, c'est à tort que Monsieur X... estime que le plan social était insuffisant. Le licenciement ne peut encourir aucune nullité de ce chef. Monsieur X... estime également que l'employeur n'a pas respecté les dispositions du plan social, ce qui serait également de nature à rendre illégitime le licenciement et lui ouvrirait droit pour la perte d'emploi qui en découle à des dommages-intérêts. Monsieur X... invoque en effet la circonstance qu'en dépit de ce qu'il était
indiqué au plan que les contrat à durée déterminée ne seraient pas renouvelés à leur échéance, Monsieur AIT EL Z..., employé par contrat à durée déterminée, a été maintenu dans les effectifs lorsque son contrat est arrivé à son terme. Il soutient que la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES ne peut se retrancher derrière la spécificité du poste qu'occupait ce salarié, dès lors que l'employeur ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité d'assurer la formation d'un des ouvriers licenciés afin de l'affecter à la conduite de la machine ; qu'il estime que tel aurait pu être son cas. La circonstance que postérieurement à la suppression de l'atelier métal, la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES ait pu obtenir de nouveaux marchés de sous traitance pour faire fonctionner la machine à commande numérique qui avait représenté pour la société un investissement lourd (107.000 euros) et sur laquelle travaillait Monsieur AIT LE Z..., lequel avait lui-même reçu une formation spécifique pour travailler sur ce type de matériel, n'est pas de nature à constituer une violation du plan social. Il convient d'ajouter que Monsieur X... qui assurait l'encadrement de l'atelier n'avait pas reçu de formation spécifique pour travailler sur ce matériel spécifique et que cette formation d'un agent de maîtrise sur un emploi de mécanicien affecté à une machine-outil d'un certain type dépasse le devoir d'adaptation des salariés à leur emploi. La légitimité du licenciement ne peut dès lors être remise en cause de ce chef. Monsieur X... fait valoir que la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES n'a pas respecté les dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit sa convocation devant le bureau de conciliation, l'employeur doit communiquer au greffe du Conseil des Prud'hommes - par dépôt ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - tous les éléments, l'employeur doit communiquer au greffe du
Conseil des Prud'hommes - par dépôt ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel dans le cadre de la procédure ou à défaut de représentation salariale, tous les éléments qu'il a adressés à la direction départementale du travail. Or la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES n'a pu rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Cette omission ne peut toutefois remettre en cause la légitimité du licenciement et ne peut ouvrir droit au profit de Monsieur X... qu'à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé. Il convient dans ces conditions, à raison de l'irrégularité tenant à l'absence d'une double consultation du comité d'entreprise et de celle liée au non respect de l'obligation de communication au greffe des éléments fournis aux représentants du personnel, d'allouer à Monsieur X..., en application de l'article L 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail une indemnité au plus égal à un mois de salaire, soit la somme de 2.250 euros. Monsieur X... sera par contre débouté de sa demande de dommages-intérêts pou licenciement sans cause réelle et sérieuse , ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaire pour préjudice financier. Sur le respect des critères d'ordre de licenciement La société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES a soutenu à cet égard que Monsieur X... embauché en 1994 en qualité de responsable de l'atelier métal et dont le poste était supprimé, était le seul dans sa catégorie professionnelle et qu'en conséquence sa situation ne pouvait être comparée à aucun autre salarié de l'entreprise. Toutefois, Monsieur X... a fait justement observer qu'alors même qu'il était lui-même agent de maîtrise, "assimilé cadre", il résultait du plan social, versé aux débats, que l'entreprise comportait 6 cadres et 5 agents de maîtrise (le poste d'un seul agent de maîtrise étant supprimé). Il paraît évident, bien que l'employeur ne fournisse aucun
élément sur ce point que ces agents de maîtrise et certains des cadres étaient affectés, comme Monsieur X... à la production, l'encadrement des autres ateliers que comportent l'entreprise (montage des lunettes plastiques ou nylon, etc...) devant être assuré. Or Monsieur X... justifie qu'ayant travaillé chez ESSILOR INTERNATIONAL de 1964 à 1992, il avait acquis une compétence professionnelle dans tous les secteurs et en particulier dans celui de la matière plastique (et non pas une compétence exclusive dans le secteur métal). En considérant que Monsieur X... qui occupait le poste de responsable de l'atelier métal, supprimé, appartenait à une catégorie professionnelle unique, et en refusant ainsi de comparer sa situation à d'autres agents de maîtrise et cadres assurant d'autres fonctions d'encadrement dans la production, la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES a contrevenu aux dispositions imposant le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Il convient en conséquence d'indemniser Monsieur X... de son préjudice, lequel consiste en la perte de son emploi. La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour lui alloué de ce chef une somme de 13.600 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de réparation d'un préjudice moral pour brusque rupture Monsieur X... se voyait remettre la 4 février 1998 par son employeur une lettre ainsi libellée : "Un plan social a été remis aux représentants du personnel dans le cadre d'une restructuration générale de la société. De ce fait, l'activité de fabrication des lunettes métal en particulier sera réduite. D'un commun accord, nous avons convenu de vous dispensez d'effectuer votre travail à dater du 4 février 1998 dans l'attente de la décision définitive qui sera prise. Pendant cette période vous percevrez l'intégralité de votre salaire habituel. Si une mesure de licenciement est confirmée vous bénéficierez de l'ensemble des dispositions du plan social." Monsieur X... soutient que
ce courrier démontrerait que la décision de le licencier était prise dès le début de la consultation du comité d'entreprise et estime que cette brusque rupture lui a causé un préjudice important. L'employeur fait valoir que les raisons de cette dispense sont liées aux troubles dont Monsieur X... était à l'origine au sein de l'entreprise dans la mesure où il aurait fait montre de comportements excessifs, voire violents. Si cette dispense faite au salarié d'effectuer son travail à compter du 4 février 1998 ne permet pas en elle-même de considérer que la décision de licencier Monsieur X... était prise par anticipation, il n'en demeure pas moins, alors que la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES ne justifie nullement des raisons particulières qu'elle invoque à présent dans ses écritures, que cette dispense qui équivaut à une éviction temporaire de l'entreprise, même si le salaire était maintenu, constitue, dès lors qu'elle a été décidée en dehors de toute procédure disciplinaire, une faute engageant la responsabilité de l'employeur qui sera tenu de réparer le préjudice moral qui en est nécessairement résulté pour le salarié. Il sera en conséquence alloué à Monsieur X... une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur la demande relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur La société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES a opposé à cette demande de Monsieur X... une fin de non recevoir tirée de la règle selon laquelle l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement de ce qui en découle et que ce n'est que dans le cas où l'appel n'est pas limité à certains chefs que la dévolution s'opère sur le tout. Or en l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que Monsieur X... a entendu faire appel de tous les chefs de demande, en excluant toutefois de manière expresse les heures supplémentaires. La décision du Conseil des Prud'hommes allouant à Monsieur X..., au titre des heures supplémentaires accomplies de 1995 à 1997, une somme de 9.146,94
euros est dès lors définitive, sans que Monsieur X... puisse à présent prétendre à ce titre obtenir un montant supérieur. Il convient par contre de faire droit au paiement des congés payés afférents à ces heures supplémentaires, soit la somme de 914,69 euros. Il n'est pas contesté non plus qu'en dépit de l'accomplissement des heures supplémentaires qui lui sont ainsi reconnues, Monsieur X... n'a jamais été informé par l'employeur des droits à repos compensateur qui en découlait et qu'en l'absence d'une telle information qui incombe à l'employeur, il n'a pas été en mesure de les prendre, de sorte qu'il convient de lui allouer en réparation du préjudice qui en résulte une somme de 3749 euros à titre de dommages-intérêts. Eu égard aux heures supplémentaires régulièrement accomplies et telles qu'ils ont été évaluées (pour une période de trois ans) par le Conseil des Prud'hommes, Monsieur X... est fondé à solliciter un rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à une majoration de 254 euros pour chacun des deux mois de préavis, soit 508 euros, augmentés des congés payés y afférents, soit 50,80 euros. Il est équitable d'allouer à Monsieur X... , en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que Monsieur X... ayant exclu expressément de l' appel qu'il a interjeté, la condamnation de la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES à lui verser la somme de 9.146,94 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, le jugement du Conseil de prud'hommes d'OYONNAX en date du 18 janvier 2001 est définitif de ce chef ; Dit que Monsieur X... est irrecevable, en cause d'appel, à solliciter au titre des heures
supplémentaires une somme supérieure à ce montant ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES à payer à Monsieur X... les sommes de : - 2.250 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement; - 13.600 euros de dommages-intérêts pour non respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; - 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; - 914,69 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ; - 3.749 euros de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur - 508 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; - 50,80 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur X... de toutes ses demande plus amples ou contraires et la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président