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27/10/2004 | FRANCE | N°01/01402

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2004, 01/01402


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/01402 SOCIETE SEPI, SA C/ BLANC APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 02 Mars 2001 RG : 199901731 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2004 APPELANTE : SOCIETE SEPI, SA représentée par Me Philippe GOURBAL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur Charles X... comparant en personne, assisté de Me DUMAS, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 19 AVRIL 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M.

Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/01402 SOCIETE SEPI, SA C/ BLANC APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 02 Mars 2001 RG : 199901731 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2004 APPELANTE : SOCIETE SEPI, SA représentée par Me Philippe GOURBAL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur Charles X... comparant en personne, assisté de Me DUMAS, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 19 AVRIL 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 27 Octobre 2004 par M. Didier JOLY, Président, en présence de Madame Yolène Y..., Greffier, qui ont signé la minute. [*************]

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 8 mars 2001 par la société SEPI d'un jugement rendu le 2 mars 2001 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a : - dit et jugé que Charles X... pouvait prétendre au paiement de l'indemnité - contrepartie de la convention collective nationale contenue dans le contrat de travail conclu avec la société SEPI, - condamné, en conséquence, la société SEPI à lui payer de ce chef la somme de 120 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - débouté la société SEPI de sa demande reconventionnelle, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 20 000 F au titre de l'article R 516-37 du code du travail, - condamné la société SEPI à payer à Charles X... la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses

observations orales 29 septembre 2004 par la société SEPI qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - constater le dol commis par le salarié lors de la signature du contrat de travail, - dire et juger qu'en conséquence, il y a lieu d'opposer l'exception de nullité à la demande de paiement de la clause de non-concurrence prévue par un contrat de travail nul pour dol, - condamner Charles X... à payer à la société SEPI la somme de 27 172, 95 sur le fondement de l'article 1382 du code civil, A titre subsidiaire : - condamner Charles X... à payer à la société SEPI la somme de 27 172, 95 au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de la clause de non-concurrence eu égard à la commune intention des parties, - débouter Charles X..., en conséquence, de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence, - le condamner à rembourser les sommes versées à ce titre par la société SEPI avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, Subsidiairement : - dire et juger que l'indemnité prévue au titre de la clause de non-concurrence par la convention collective ne s'applique pas à défaut de justificatifs par Charles X... de son absence de travail durant la période d'une année et compte tenu de sa faible ancienneté, - débouter Charles X..., en conséquence, de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence et le condamner à rembourser les sommes versées à ce titre par la société SEPI avec intérêts au taux légal depuis le jour de leur versement, A titre infiniment subsidiaire : - débouter Charles X... de sa demande d'appel incident et de paiement complémentaire au titre de la clause de non-concurrence, En tout état de cause : - condamner Charles X... à payer à la société SEPI la somme de 3 500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses

observations orales par Charles X... qui demande à la Cour de : - confirmer en son principe le jugement entrepris, - constater que la société SEPI soutient près de six ans après la rupture et pour la première fois la nullité du contrat de travail l'ayant liée à Charles X..., - constater la prescription quinquennale et dire irrecevables et mal fondées les demandes de la société SEPI et la débouter, - accueillir l'appel incident de Charles X... et condamner la société SEPI à lui payer outre intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande la somme de 21 952, 65 en application de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et celle de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'Appel et confirmer la somme allouée à ce titre par le Conseil de Prud'hommes ;

Attendu que suivant contrat écrit à durée indéterminée du 15 juin 1998, Charles X... a été engagé par la société SEPI en qualité de chargé d'affaires, responsable de l'agence que la société désirait créer à LYON ; qu'il avait le statut de cadre et occupait la position 3A dans la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que la période d'essai était fixée à six mois et renouvelable d'un commun accord pour une durée égale ; que le salarié devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum de 5 000 000 de francs H.T. avec une marge positive, soit 2 500 000 francs H.T. pour les six premiers mois, le défaut de réalisation des chiffres d'affaires ci-dessus étant considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la rémunération mensuelle brute forfaitaire de Charles X... s'élevait à 20 000 F ;

Qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail, le salarié s'engageait, après sa résiliation pour quelque cause que ce soit, à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente du groupe, et à ne pas s'intéresser

directement ou indirectement, à une telle entreprise, ceci pendant un an à compter de la cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, et dans un rayon de 100 kilomètres de chacune des agences du Groupe ; qu'en cas de violation de cette clause, sans laquelle le contrat de travail n'aurait pas été conclu et qui conditionnait toutes les autres clauses dudit contrat, Charles X... serait redevable d'une pénalité fixée forfaitairement à six mois de salaire brut ; qu'en revanche, le contrat de travail ne prévoyait pas de contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence en faveur du salarié ;

Qu'une convention d'occupation précaire a été conclue le 15 juin 1998 entre les parties au contrat de travail en vue de la mise à la disposition de la société SEPI d'une pièce de 9m , située dans la maison d'habitation des époux X... ;

Que par lettre recommandée du 28 septembre 1998, la société SEPI a notifié à Charles X... la rupture de son contrat de travail en période d'essai pour non respect des objectifs commerciaux ; que le salarié a quitté l'entreprise le 31 octobre 1998 au terme du préavis ;

Que le 26 avril 1999,Charles X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence ; Sur l'exception de nullité du contrat de travail pour cause de dol :

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que si l'exception de nullité de la convention pour cause de dol peut être opposée au cocontractant même après l'expiration du délai de prescription fixé à cinq ans par l'article 1304 du code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui dit en avoir été

victime ;

Qu'en l'espèce, la société SEPI soutient pour la première fois en cause d'appel, six ans après la rupture du contrat de travail, que sa décision d'ouvrir une agence à LYON et d'engager Charles X... comme responsable de celle-ci a été déterminée par un dol dont elle a été victime de la part du salarié ; qu'elle verse aux débats une lettre du 27 février 1998 dans laquelle Charles X... lui affirmait, après une rapide étude de marché sur la région, qu'il était parfaitement possible de s'y implanter et de s'y développer ; que l'intéressé avait joint à son courrier une liste de clients potentiels sélectionnés parmi les entreprises en développement dans lesquelles il disait être introduit ; qu'il affirmait en connaître beaucoup d'autres et mettait en avant les nombreuses relations qu'il avait nouées pendant vingt-huit ans dans le réseau des balanciers ; que si les perspectives ouvertes par Charles X... étaient prometteuses, celles-ci résultaient exclusivement du carnet d'adresse du postulant et non d'une étude approfondie du marché lyonnais à laquelle ce dernier ne s'était pas livré ; qu'il appartenait à la société appelante d'une part de réaliser cette étude, d'autre part de consentir les investissements nécessaires pour assurer la réussite du projet ; que force est de constater que l'agence lyonnaise, ouverte juste avant la période estivale, se réduisait à la personne et au domicile de Charles X..., sans technicien ni service après-vente ; que sa visibilité et ses moyens d'intervention étaient particulièrement faibles, la société ayant misé exclusivement sur les relations de son chargé d'affaires à LYON ; que trois mois seulement après l'ouverture, l'appelante a conclu à l'échec de sa tentative d'implantation à LYON ; que dans ces conditions, cet échec, dont le caractère inéluctable n'est pas démontré, doit être imputé à l'employeur et non à des manoeuvres dolosives purement hypothétiques

de la part de Charles X... ; que l'exception de nullité du contrat de travail sera donc écartée ainsi que toutes les demandes reconventionnelles fondées sur le dol prétendu ; Sur l'obligation de non-concurrence en cas de rupture en période d'essai :

Attendu que pour déterminer si Charles X... demeurait soumis à une obligation de non-concurrence après la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de rechercher non si la mise en oeuvre de la clause litigieuse répondait à un intérêt réel de l'entreprise ainsi que la société SEPI y invite la Cour, mais si cette dernière estimait à la date de la conclusion du contrat que cette clause était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, y compris en cas de rupture en période d'essai ; qu'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que la société appelante a fait de la clause de non-concurrence la condition déterminante de l'engagement du salarié ; qu'en visant la résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, les parties ont entendu n'exclure aucune hypothèse de rupture du contrat de travail du champ d'application de la clause ; que la contrepartie pécuniaire ayant un caractère salarial, le moyen pris de ce qu'aux termes de l'article 4, chacune des parties pourrait dénoncer le contrat sans qu'il ne soit dû aucune indemnité est inopérant ; qu'enfin, Charles X... étant le seul représentant de la société SEPI à LYON, l'obligation de non-concurrence pouvait paraître indispensable à la préservation des intérêts de l'entreprise, quelle que soit la durée de la collaboration du salarié ; qu'il ne fait donc aucun doute que la commune intention des parties était de voir jouer cette obligation même en cas de rupture avant le terme de la période d'essai ; Sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence :

Attendu, d'abord, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 28 de la convention collective

nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet convention collective ; que l'alinéa 4 de l'article 28 a pour unique objet de déterminer la base de calcul de la contrepartie financière de l'obligation et non de restreindre le bénéfice de celle-ci aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture ; que l'interprétation contraire soutenue par la société SEPI aurait d'ailleurs pour conséquence de rendre la clause de non-concurrence illicite, à défaut de contrepartie, chaque fois que le contrat de travail serait rompu au cours de la première année ; qu'enfin, il appartient à l'employeur, qui entend se soustraire au versement de la contrepartie conventionnelle, de démontrer que le salarié n'a pas respecté après la rupture l'obligation mise à sa charge par le contrat de travail ; que la société appelante n'est pas fondée à exiger de Charles X... la démonstration de ce qu'il n'a pu retrouver un emploi, l'obligation de non-concurrence n'impliquant pas l'interdiction de toute activité professionnelle ; qu'aucun manquement de l'intimé à l'obligation résultant de l'article 6 de son contrat de travail n'étant établi, le principe du droit de l'intéressé à la contrepartie conventionnelle est acquis ; Sur l'appel incident de Charles X... :

Attendu qu'en élevant le montant de la contrepartie dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, l'alinéa 5 de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie a réservé le bénéfice de cette majoration aux salariés dont le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur, sous réserve que la rupture :

- d'une part soit soumise aux dispositions des articles L 122-6 et suivants du code de travail,

- d'autre part ne soit pas motivée par une faute grave du salarié ;

Que l'article L 122-4 du code du travail excluant l'application des articles L 122-5 et suivants en cas de rupture pendant la période d'essai, Charles X... ne peut prétendre à la contrepartie financière majorée qu'il sollicite ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ; Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Charles X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveaummes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 500 lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute la société SEPI de ses demandes nouvelles en cause d'appel ; La condamne à payer à Charles X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour ;

Condamne la société SEPI aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Y. Y...

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/01402
Date de la décision : 27/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-27;01.01402 ?
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