R.G : 03/03085 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ord. référé 2003/60 du 28 mars 2003 OFFICE CENTRAL INTERPROFESSIONNEL DE LOGEMENT (OCIL) C/ MOINON RAFFIN RAFFIN COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 26 Octobre 2004 APPELANTE :
OFFICE CENTRAL INTERPROFESSIONNEL DE LOGEMENT (OCIL)
représenté par son Président
Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués
Assistée de Me DURADE -REPLAT, avocat
substitué par Me JOYARD, Avocat INTIMES :
Madame Marie-Thérèse X... épouse Y...
Représentée par son mandataire la
S.A.S. BAGNERES ET LEPINE
Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués
Assistée de Me DUCROT, avocat
substitué par Me MARKARIAN, Avocat
Madame Sandrine Z... épouse A...
Monsieur Michel Z...
Instruction clôturée le 01 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne B..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole C..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant bail du 5 février 2002, Marie-Thérèse Y... née X... a donné en
location à Sandrine A... née Z... un appartement situé à LYON, 25 rue Etienne Richerand. Les 30 janvier et 1er mars 2002, Michel Z... et l'OCIL se sont engagés en qualité de cautions solidaires.
Des loyers étant restés impayés, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire a été délivré le 26 septembre 2002.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2003, le président du tribunal d'instance de LYON a : - constaté la résiliation du bail consenti par Marie-Thérèse Y... et ordonné l'expulsion de Sandrine A... à défaut de départ volontaire, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - dit que l'OCIL et Michel Z... en qualité de cautions et Sandrine A... devraient solidairement verser à Marie-Thérèse Y... une provision de 1.521,88 euros arrêtée au 31 octobre 2002, une indemnité compensatrice des frais non taxables de 150 euros, une indemnité d'occupation égale au loyer et charges courants et supporter les dépens.
L'OCIL a relevé appel de cette décision le 19 mai 2003.
Il demande à être déchargé des indemnités d'occupation ou à tout le moins que la demande de ce chef soit déclarée irrecevable comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Très subsidiairement, l'OCIL soutient qu'il ne saurait être condamné au paiement des loyers et charges au-delà de 18 mensualités et s'oppose à toute condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la bailleresse, sa mandataire y ayant renoncé.
L'OCIL demande en outre la condamnation de Sandrine A... à lui rembourser la somme de 5.926,83 euros avancée pour le compte de cette dernière.
Enfin, il réclame à Marie-Thérèse Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Marie-Thérèse Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame à l'OCIL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que le solde arrêté à fin février 2003 ne comportait que des loyers, que la locataire ayant quitté les lieux le 29 juillet 2003, les cautions doivent régler les loyers dus à cette date, l'engagement de l'OCIL s'étendant à l'arriéré de loyers et charges jusqu'au départ de la locataire.
Sandrine A... et Michel Z... régulièrement assignés par actes des 25 septembre 2003 et 2 octobre 2003 n'ont pas constitué avoué ; il sera statué par décision réputée-contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que conformément à l'article 2015 du code civil, "le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté" ;
Attendu que l'OCIL s'est porté caution solidaire de la locataire pour le paiement des loyers et charges et ce dans la limite de 18 mensualités maximum ; que manifestement, le cautionnement ne s'étend pas aux indemnités d'occupation dues en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail ; que la clause "l'engagement cesse de plein droit en cas de départ du locataire du logement" ne saurait être interprétée "a contrario" comme imposant le paiement des indemnités d'occupation jusqu'au départ du locataire ;
Attendu que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'OCIL à garantir le règlement des indemnités d'occupation ; qu'il s'ensuit que l'OCIL n'est pas tenu au paiement des indemnités
d'occupation à compter du 1er décembre 2002, la résiliation de plein droit ayant pris effet au 26 novembre 2002 ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de remboursement formée par l'OCIL à l'encontre de Sandrine A... représentant les sommes avancées pour elle soit onze mensualités ce qui représente la somme de 5.926,83 euros ;
Attendu que par courrier du 12 mars 2003 adressé à l'OCIL, le mandataire de la bailleresse avait renoncé à lui réclamer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement l'OCIL au paiement de la somme de 150 euros ;
Attendu que s'agissant de la procédure d'appel, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Attendu que l'intimée succombant en cause d'appel en supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
Infirmant partiellement l'ordonnance déférée :
Dit que l'OCIL n'est pas tenue à garantir le paiement des indemnités d'occupation et d'une indemnité pour frais non répétibles et en conséquence déboute Marie-Thérèse Y... de ces chefs de demande dirigés contre l'OCIL ;
Confirme pour le surplus ;
A... ajoutant :
Condamne Sandrine A... à rembourser à l'OCIL à titre provisionnel la
somme de 5.926,83 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel ;
Condamne Marie-Thérèse Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme C...
Mme B...