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26/10/2004 | FRANCE | N°03/04097

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2004, 03/04097


R.G : 03/04097 décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond 2003/873 du 22 mai 2003 COMMUNAUTE URBAINE DE LYON C/ SASSI COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 26 Octobre 2004 APPELANTE :

COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

représentée par son Président Gérard Collomb

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me DEYGAS, avocat

Substitué par Me LACOSTE, Avocat INTIME :

Monsieur Mohamed X

Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assisté de Me PASCAL, avocat
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R.G : 03/04097 décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond 2003/873 du 22 mai 2003 COMMUNAUTE URBAINE DE LYON C/ SASSI COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 26 Octobre 2004 APPELANTE :

COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

représentée par son Président Gérard Collomb

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me DEYGAS, avocat

Substitué par Me LACOSTE, Avocat INTIME :

Monsieur Mohamed X

Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

Assisté de Me PASCAL, avocat

aide juridictionnelle Totale numéro 2003/016159 du 06/11/2003 Instruction clôturée le 21 Juin 2004 Audience de plaidoiries du 20 Septembre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, président de la huitième chambre, chargé du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole MONTAGNE, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 1er juillet 2003 par la Communauté Urbaine de LYON à l'encontre d'un jugement rendu le 22 mai 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE qui a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir :

- constater la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue entre la SERL et Mohamed X à effet au 10 septembre 2002,

- ordonner l'expulsion de tous occupants du chef du preneur,

- supprimer le délai de 2 mois de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner Monsieur Mohamed X au paiement de la somme de 800 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de l'appelante tendant :

- à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en appel,

- au bien fondé de sa demande, formée en sa qualité de propriétaire du bien, l'expiration du mandat donné par la ville de VILLEURBANNE étant indifférent et étant indiqué qu'il ne peut être déduit de l'absence de démarche de la Communauté Urbaine la naissance de plein

droit d'un bail verbal soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

- à la précarité du logement compte-tenu des circonstances (proche démolition de l'immeuble occupé) et de la modicité du loyer réclamé, étant indiqué que des offres de relogement ont été faites à Monsieur X,

- à l'allocation d'une somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de Monsieur Mohamed X tendant à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement au rejet de la demande d'expulsion faute pour la COURLY d'avoir respecter son obligation de relogement, à l'application en toutes hypothèses de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et au paiement d'une amende civile à hauteur de 3.500 ä, la procédure d'appel étant abusive. MOTIFS DE LA DECISION Attendu en fait qu'il résulte des documents versés aux débats que :

suivant convention d'occupation précaire en date du 26 novembre 1992, la SERL qui avait été chargée de procéder aux acquisitions qu'il apparaissait opportun de réaliser pour la rénovation du secteur de la DOUA et qui était ainsi devenue propriétaire du lot de copropriété n°2,3 et 4 dans l'immeuble situé 124 Boulevard du 11 Novembre 1918 à VILLEURBANNE, immeuble voué à la démolition, autorisait Monsieur Mohamed X à occuper à titre précaire ledit logement moyennant le paiement d'une redevance de 1.800 Frs.

La SERL s'autorisait à reprendre les lieux à tout moment, avec un préavis de 2 mois, le preneur s'engageant à libérer les lieux sans indemnité à la date fixée, un autre logement devant être proposé à Monsieur X.

Lesdits biens étaient vendus par la SERL à la COURLY par acte notarié en date du 1er août 1996.

Par LR avec AR en date du 8 juillet 2002, la COURLY notifiait à Monsieur X son intention de reprendre la jouissance du bien et mettait fin à la convention d'occupation précaire, après s'être vu proposer d'autres logements qui étaient refusés par l'occupant.

Attendu qu'initialement, les acquisitions par la SERL s'inscrivaient dans un projet de création d'une ZAC, projet qui a été abandonné à la suite du constat de la non-faisabilité de cette opération d'urbanisme compte-tenu, notamment, de la conjoncture économique dans le secteur immobilier ;

Que la SERL demandait alors le rachat des biens immobiliers dans le secteur en cause ;

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que les biens revendus à la COURLY en 1996, notamment l'immeuble situé 124 Boulevard du 11 Novembre 1918 était concerné par les opérations de voirie (élargissement de la voie) ;

Que cela ressort de la délibération du 23 avril 1996 et du plan de situation, corroboré d'une part par le courrier adressé aux époux BOURGEOIS le 3 avril 2000 d'autre part par le projet d'aménagement de la DOUA établi en juin 2000 ;

Attendu qu'au vu de ces différents éléments, il y a lieu de dire que l'occupation précaire était justifiée par le projet de démolition de l'immeuble résultant soit de la création d'une ZAC soit de l'élargissement du 124 Boulevard du 11 Novembre 1918 ;

Que les attestations produites aux débats par Monsieur X sont dénuées d'intérêt car établies par des occupants d'immeuble rue Léon Favre qui ne sont pas touchés par le nouveau projet d'élargissement et de création de voies ;

Attendu que pour ce seul motif légitime, il y a lieu de dire qu'il s'agit bien d'une convention d'occupation précaire qui doit recevoir application dans toutes ses dispositions, étant indiqué que de

nombreuses offres de relogement ont été faites de 1999 à 2001 à Monsieur X qu'il a toutes refusées ; que la résiliation doit donc être constatée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de réduire ou supprimer le délai de 2 mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'une amende civile ne peut pas être prononcée à l'encontre de la COURLY alors que son appel est bien fondé ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la COURLY les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit la COURLY en son appel du 1er juillet 2003,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2003 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE,

Et statuant à nouveau,

- Constate le caractère précaire de la convention d'occupation du 26 novembre 1992,

- Constate la résiliation de ladite convention à compter du 10 septembre 2002,

- Ordonne l'expulsion de Monsieur Mohamed X et de tous occupants de son chef de l'appartement du 2ème étage, constituant les lots n°2, 3 et 4 de la copropriété de l'immeuble situé 124 Boulevard du 11 Novembre 1918 à VILLEURBANNE,

- Autorise la COURLY à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique,

- Dit n'y avoir lieu à supprimer le délai de 2 mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

- Dit n'y avoir lieu à application d'une amende civile,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel devant être recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et pouvant être distraits par Me DUTRIEVOZ pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme MONTAGNE

Mme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04097
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-26;03.04097 ?
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