La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2004 | FRANCE | N°03/03157

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2004, 03/03157


R.G : 03/03157 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2002/2401 du 14 avril 2003 Association REGIS C/ COLLIGNON COLLIGNON COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 26 Octobre 2004 APPELANTE :

Association REGIS

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour

Assistée de Me LEVY-ROCHE, avocat

Substitué par Me PITAVAL-LESCUYER, Avocat INTIMES :

Monsieur Albert X...


Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assisté de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat



aide juridictionnelle Totale numéro 2003/012535 du 23/10/2003

Monsieur Monique X...


Représenté par Me BAR...

R.G : 03/03157 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2002/2401 du 14 avril 2003 Association REGIS C/ COLLIGNON COLLIGNON COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 26 Octobre 2004 APPELANTE :

Association REGIS

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour

Assistée de Me LEVY-ROCHE, avocat

Substitué par Me PITAVAL-LESCUYER, Avocat INTIMES :

Monsieur Albert X...

Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assisté de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat

aide juridictionnelle Totale numéro 2003/012535 du 23/10/2003

Monsieur Monique X...

Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

Assisté de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat

aide juridictionnelle Totale numéro 2003/012535 du 23/10/2003 Instruction clôturée le 01 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 22 Septembre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Y..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 23 mai 2003 par l'Association REGIS à l'encontre d'un jugement rendu le 14 avril 2003 par le Tribunal d'Instance de LYON qui a débouté l'appelante de sa demande tendant à faire constater la résiliation de la convention d'occupation précaire verbale la liant aux époux X... et à voir ordonner leur expulsion.

Vu les conclusions de l'appelante tendant au bien fondé de sa demande alors que le logement prêté a servi à l'usage pour laquelle il a été emprunté et qu'elle doit pouvoir disposer de cet appartement pour d'autres familles en précarité et alors que ce prêt d'appartement a

eu une durée plus que raisonnable (20 ans), et à l'allocation d'une somme de 300 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions des époux X... tendant à la confirmation de la décision entreprise, étant indiqué qu'ils ont effectué toutes démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier de leurs droits à la retraite, que l'Association REGIS ne démontre pas l'existence d'un besoin pressant et imprévu de récupérer leur logement et que leur situation justifie qu'ils puissent bénéficier de ce logement. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu en fait que les époux X... ont été hébergés gratuitement par l'Association REGIS depuis les années 1980 sans qu'aucun contrat d'hébergement n'ait été signé, fixant notamment une durée ;

Attendu en conséquence qu'il s'agit d'un prêt à usage ou commodat régi par les dispositions des articles 1874 et suivants du Code Civil ;

Attendu que le prêteur peut obliger l'emprunteur à lui rendre la chose prêtée s'il justifie d'un besoin pressant et imprévu de la chose ;

Qu'en l'espèce, l'Association REGIS ne justifie d'aucun besoin urgent et imprévu du local occupé par les époux X... ;

Attendu en ce qui concerne le délai raisonnable qu'il conviendrait de fixer, il y a lieu de remarquer que l'Association REGIS n'a délivré un congé que le 4 juin 2002, soit après plus de 20 ans d'hébergement et est mal venu à prétendre vouloir faire application d'un délai de 6 mois et ce alors qu'il résulte du bilan de sortie des époux X... que la restructuration familiale est loin d'être acquise ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter l'Association REGIS de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de

l'appelante les sommes exposées par elle non comprise dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Reçoit l'Association REGIS en son appel du 23 mai 2003,

Par substitution de motifs, au visa des articles 1888 et 1889 du code civil,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2003 par le Tribunal d'Instance de LYON,

- Déboute l'Association REGIS de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamne l'Association REGIS aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et pourront être distraits par Me BARRIQUAND pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/03157
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-26;03.03157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award