COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2004
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 avril 2003 (R.G. : 2001/4480)
N° R.G. : 03/02996
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes APPELANTS :
Monsieur Stéphane X... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître BRYON, Avocat, (TOQUE 137) S.A. AXA FRANCE IARD Siège social : 233 Cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06 représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître BRYON, Avocat, (TOQUE 137) INTIMES : Monsieur Gérard Y... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître BERIOT, Avocat, (TOQUE 66)
CPCAM DE LYON Siège social : 102 rue Masséna 69006 LYON Non comparante Instruction clôturée le 25 Juin 2004 Audience de plaidoiries du 14 Septembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 21 OCTOBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 1999, vers 13 heures 55, a une intersection de Lyon 3ème, une collision s'est produite entre le motocycliste, Monsieur Y..., et l'automobiliste, Monsieur X..., débiteur du droit de priorité.
Cependant, ce dernier a été relaxé par la juridiction pénale le 4 janvier 2000.
Les 3 janvier 2000 et 22 février 2000, la Société AXA a versé à Monsieur Y... deux provisions de 10 000 F et 5 000 F, sans mentionner de limitation d'indemnisation.
Le 8 mars 2001, Monsieur Y... a intenté une action en indemnisation de son préjudice devant le juge civil.
Les défendeurs ont opposé une limitation de moitié de l'indemnisation.
Par jugement du 29 avril 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a retenu l'entier droit à indemnisation de Monsieur Y... par la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur X..., prorogé la mission d'expertise médicale du Docteur A... pour déterminer les conséquences médico-légales de l'accident et condamné solidairement les défendeurs à payer à Monsieur Y... une provision de 7 500 ä.
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Appelants de cette décision, Monsieur X... et la Compagnie AXA FRANCE IARD font grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevable leur demande de limitation d'indemnisation de la victime, présentée en 2001, alors que les précisions de l'article R 211-40 du Code des assurances ne concernent que l'offre définitive et non l'offre provisionnelle. La Compagnie AXA ASSURANCES souligne que lors du versement de la deuxième provision, après le jugement de relaxe, elle n'avait nullement renoncé à se prévaloir de la faute de conduite de Monsieur Y... pour vitesse excessive relevée dans le jugement pénal. S'appuyant sur le témoignage de Madame B..., agent de police municipale, les appelants soutiennent que les fautes de Monsieur Y... ont pour effet de limiter de moitié son droit à indemnisation. Concluant à la réformation du jugement déféré, ils demandent à la Cour de débouter Monsieur Y... de sa demande de nouvelle provision et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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De son côté, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en se prévalant de la tardiveté et de l'irrecevabilité de la contestation opposée par la Compagnie AXA.
Subsidiairement, il réplique qu'il n'a pas commis d'excès de vitesse ou de faute de nature à limiter son droit à indemnisation. A cet effet, il produit une attestation d'un témoin indiquant que le motocycliste roulait normalement.
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La CPCAM DE LYON, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte d'huissier du 7 avril 2004 remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article L 211-9 du Code des assurances fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile de présenter dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice et qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé ;
Que l'article R 211-40 du même Code énonce : "l'offre d'indemnité doit indiquer outre les mentions exigées par l'article L 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeurs... L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenus par l'assureur, ainsi que leurs motifs..." ;
Que la sanction édictée par ces textes est seulement le doublement de l'intérêt légal ;
Attendu en l'espèce que la Compagnie AXA a versé deux provisions, dont l'une postérieure au jugement de relaxe de son assuré, sans mentionner une quelconque limitation d'indemnisation ;
Attendu cependant que cette absence de mention de limitation d'indemnisation dans le règlement de provisions d'un montant peu élevé ne saurait être assimilée à une renonciation certaine et non
équivoque à invoquer dans le cadre du procès civil une limitation d'indemnisation fondée sur l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que la Compagnie AXA est ainsi recevable à soulever cette limitation d'indemnisation ;
Attendu, sur le fond, qu'il résulte du procès-verbal de police, que l'accident s'est produit à l'intersection de la rue Vendôme et de la rue Vandrey offrant une bonne visibilité, alors que le véhicule automobile VOLVO conduit par Monsieur X... n'a pas respecté le droit de priorité à droite dont bénéficiait le motocycliste ;
Attendu que comme l'a relevé exactement le tribunal, le seul témoignage de Madame B..., vu sa situation à l'intérieur des locaux de police, est nécessairement subjectif sur l'appréciation de la vitesse du motocycliste et ne suffit pas à caractériser une faute de ce dernier ; que la violence du choc de milieu de carrefour n'est pas non plus révélatrice d'un excès de vitesse par rapport à la vitesse autorisée de 50 km/h ;
Que nonobstant l'appréciation du juge pénal ayant relaxé Monsieur X... des infractions poursuivies, aucune faute de conduite ne peut être relevée à la charge de la victime de nature à limiter son droit à indemnisation ;
Attendu, en définitive, que la décision déférée, quoique autrement motivée, doit être entièrement confirmée en ce qu'elle a retenu un entier droit à indemnisation de Monsieur Y..., prorogé la mission d'expertise médicale et alloué une provision de 7 500 ä ;
Attendu que l'équité conduit à élever l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de 1 500 ä ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Elève à la somme de 1 500 ä l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Y...,
Constate que le tribunal de grande instance de Lyon procédera à l'évaluation du préjudice suite au dépôt du rapport d'expertise,
Déclare le présent arrêt commun à la CPCAM DE LYON,
Condamne in solidum Monsieur X... et la Compagnie AXA ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT