COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2004
Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 avril 2003 - (R.G. : 2002/14703) N° R.G. : 03/03052
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative au règlement judiciaire, à la liquidation des biens, aux sanctions et à la suspension provisoire des poursuites APPELANTS : Monsieur Antonio X représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître LALLEMENT, Avocat, (TOQUE 374) Madame Marie-Claude Y, épouse X représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître LALLEMENT, Avocat, (TOQUE 374) INTIMEE : SA BNP PARIBAS Siège social : 217 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître BAUDRIER, Avocat, (TOQUE 673) Instruction clôturée le 30 Mars 2004 Audience de plaidoiries du 14 Septembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 21 OCTOBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 février 1984, la Banque nationale de Paris (ci-après la BNP) devenue BNP PARIBAS a consenti aux époux X un prêt hypothécaire de 468.000 F pour financer l'acquisition d'un immeuble. Monsieur Antonio X, artisan plombier en nom personnel, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 1991.
La BNP qui n'a pas déclaré sa créance a accepté de donner mainlevée de la garantie hypothécaire en réservant toutefois ses droits de créancier hypothécaire sur la part revenant à Madame X et en formant opposition sur la somme lui revenant.
Cette opposition par lettre recommandée du 3 novembre 1993 a été renouvelée par acte extra judiciaire du 10 janvier 1994.
La procédure collective de Monsieur X a fait l'objet d'un jugement de clôture pour extinction du passif en date du 28 septembre 1994 et le boni de liquidation de 32.854,71 ä fut bloqué entre les mains du mandataire liquidateur.
Les époux X ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la nullité de l'opposition de la BNP.
Par jugement du 8 avril 2003, le juge de l'exécution a :
- débouté les époux X de l'intégralité de leurs demandes ;
- dit que le boni de liquidation détenu par Maître BAULAND doit être intégralement versé à la BNP PARIBAS ;
- condamné les époux X à verser à la BNP PARIBAS la somme de 800 ä au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- condamné les époux X aux entiers dépens.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement. ** ** **
Les époux X prétendent que l'opposition à deniers est nulle puisqu'elle n'a aucun fondement juridique.
Ils considèrent également que l'opposition n'est pas fondée puisque la BNP, qui n'a pas déclaré sa créance au passif de Monsieur X ne pouvait agir en sa qualité de créancière de Madame X que postérieurement au jugement de clôture pour extinction du passif prononcé le 28 septembre 1994.
Les époux X invoquent la faute commise par la BNP qui a formé opposition avant la clôture de la liquidation. ** ** **
La BNP demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 avril 2003 par le juge de l'exécution en ce qu'il a débouté les époux X de l'intégralité de leurs demandes ;
- dire et juger que la BNP PARIBAS est en droit de conserver le boni de liquidation qui lui a été versé par Maître BAULAND le 12 juin 2003 ;
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de Monsieur et Madame X ;
- condamner solidairement les époux X à lui payer une somme de 1.000 ä à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme supplémentaire de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux X aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués associés, sur son affirmation de droit.
Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle l'extinction de la créance subie par le créancier qui omet d'effectuer une déclaration
de créance au passif de l'un de ses codébiteurs solidaires laisse subsister les droits et garanties de ce créancier à l'encontre de l'autre codébiteur solidaire.
Selon la BNP l'argumentation des époux X visant à analyser la validité et le bien fondé de l'opposition est dépourvue de tout intérêt quant à la solution du litige ;
Que son droit de conserver le boni de liquidation n'est pas fondé sur l'opposition formé à la demande expresse de Maître COTTE, mandataire liquidateur, mais sur sa qualité de créancier hypothécaire de premier rang sur l'immeuble qui appartenait aux époux X.
Elle rappelle qu'elle a accepté de donner mainlevée de sa garantie sur la part revenant à Monsieur X en raison de l'extinction de sa créance mais qu'elle a réservé ses droits de créancier hypothécaire sur la part revenant à Madame X.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le premier juge a très précisément rappelé les règles applicables lorsque le créancier de deux époux codébiteurs solidaires, bénéficiant d'une hypothèque sur un immeuble commun, omet de déclarer sa créance au passif de l'époux faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ;
Que ce créancier est en droit de faire valoir sa sûreté sur le produit de la vente une fois désintéressés tous les créanciers privilégiés et chirographaires de la procédure collective.
Attendu qu'en l'espèce, la BNP bénéficiaire d'une hypothèque sur un bien commun des époux X pour garantir le remboursement d'un prêt de 468.000 F a omis de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur X ;
Attendu que la BNP n'a pas renoncé à se prévaloir de ses droits de créancier hypothécaire de Madame X puisque dans une lettre du 3
novembre 1993, elle écrivait au mandataire liquidateur : nous sommes disposés à donner mainlevée de la garantie mais réservons nos droits de créanciers hypothécaires sur la part revenant à Madame et formons donc opposition sur la somme lui revenant ;
Qu'au surplus la radiation de l'hypothèque ne peut intervenir qu'au vu d'un acte authentique par application de l'article 2158 du Code civil ;
Attendu que le droit d'obtenir le paiement des sommes dues, après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires de la procédure collective, ne découle pas de l'opposition formée par lettre du 3 novembre 1993 réitérée par acte extra judiciaire du 10 janvier 1994 ;
Qu'en effet, en application de l'article L.622-16 du Code de commerce, il appartient au mandataire liquidateur de répartir le produit des ventes et de régler l'ordre entre les créanciers ;
Que dans le cadre de la liquidation judiciaire il n'appartient pas aux créanciers de réclamer pour obtenir le paiement de leurs dividendes, les paiements étant essentiellement portables et non quérables ;
Que cette règle vaut tant pour les créanciers dont la créance a été déclarée et admise que pour les créanciers de l'époux in bonis qui disposent d'une sûreté sur l'immeuble soumis à la procédure collective, et ce même si leur créance n'a pas été déclarée ;
Attendu qu'il appartient donc au mandataire liquidateur de procéder d'office au paiement des sommes dues à la BNP, au titre de sa créance hypothécaire contre Madame X, après paiement de l'intégralité des sommes dues aux créanciers de la procédure ;
Attendu que l'appel interjeté par les époux X ne révèle aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalent au dol justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts ;
Attendu que les époux X, condamnés aux dépens de l'instance d'appel, devront participer aux frais de défense exposés par la BNP et non compris dans les dépens à concurrence d'une somme qui sera équitablement fixée à 1.000 ä ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les époux X recevables en leur appel,
Confirme le jugement du 8 avril 2003, en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement Monsieur Antonio X et Madame Marie Claude X, née Y, à payer à la société anonyme Banque Nationale de Paris - Paribas la somme de mille euros (1.000 ä) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Monsieur Antonio X et Madame Marie Claude X, née Y, aux entiers dépens, avec pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués associés. LE GREFFIER LE PRESIDENT