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21/10/2004 | FRANCE | N°03/02735

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2004, 03/02735


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 21 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 mars 2003 - N° rôle : 2001/3631 N° R.G. : 03/02735

Nature du recours : Appel

APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE CRCAM, Société Coopérative gérée par le Livre V du Code rural représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de RODEZ

INTIMEE : SOCIÉTÉ LINDE GAS SA, venant aux droits de la Société AGA SA représ

entée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Bruno Y..., avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 21 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 31 mars 2003 - N° rôle : 2001/3631 N° R.G. : 03/02735

Nature du recours : Appel

APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE CRCAM, Société Coopérative gérée par le Livre V du Code rural représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau de RODEZ

INTIMEE : SOCIÉTÉ LINDE GAS SA, venant aux droits de la Société AGA SA représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Bruno Y..., avocat au barreau de TOULOUSE Instruction clôturée le 11 Mai 2004 Audience publique du 16 Septembre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 16 septembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 octobre 2004 par Monsieur ROBERT, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. ELINTEC, en garantie d'une ouverture de crédit qui lui avait été consentie par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel

QUERCY-ROUERGUE, a cédé, le 1er mars 2000, à cette dernière, au titre de la loi "DAILLY" une créance professionnelle à concurrence de 150.500 francs HT à échéance au 30 mars 2000, qu'elle détenait sur la société AGA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. LINDE GAS. Une notification de la cession de créance professionnelle intervenue était signifiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE à la S.A. LINDE GAS. La S.A. ELINTEC a été mise en liquidation judiciaire, le 12 septembre 2000 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE a adressé au représentant des créanciers une déclaration de créance.

Par jugement rendu le 31 mars 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE de sa demande en paiement du montant de la créance cédée, formée contre la S.A. LINDE GAS et l'a condamnée à payer à la S.A. LINDE GAS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE dans ses conclusions N° 1 en date du 21 juillet 2003 tendant à faire juger :

- qu'il appartient à la S.A. LINDE GAS de faire la preuve que le marché de travaux qui a fait l'objet de la facture cédée au titre de la loi "DAILLY" n'a pas été exécuté et qu'il n'appartient pas au cessionnaire de la créance de faire cette preuve,

- que lui imposer la charge de cette preuve serait contraire aux dispositions de l'article 9 du nouveau code de procédure civile et à

celles de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qui exige du défendeur se prétendant libéré, qu'il apporte la preuve des faits invoqués à titre d'exception (en l'espèce, l'absence totale de réalisation des travaux visés dans la facture) ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. LINDE GAS dans ses conclusions en date du 22 novembre 2003 tendant à faire juger :

- que c'est bien au cessionnaire de la créance d'apporter la preuve de l'existence de la créance qu'il invoque et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE ne propose pas de faire cette preuve,

- qu'aucun des travaux visés (de manière générique et vague) dans la facture litigieuse cédée n'a été exécuté ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que lorsque le débiteur cédé sur la demande du bénéficiaire du bordereau de cession de créance s'est engagé, conformément à l'article L 313-29 du code monétaire et financier, à payer directement celui-ci, le débiteur cédé ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; qu'en cas inverse, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions personnelles ;

Attendu qu'en l'espèce, la S.A. LINDE GAS ne s'était pas engagée à payer directement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE le montant de la créance litigieuse cédée ;

Attendu que lorsque l'existence même d'une créance cédée, (au paiement de laquelle le débiteur cédé ne s'était pas engagé vis-à-vis du cessionnaire), est contestée, il appartient à celui qui l'invoque de la prouver ; qu'en l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE se prévaut de la créance faisant

l'objet de la facture litigieuse du 23 février 2000, facture à l'intitulé évasif "acompte 10% sur votre commande (ancienne) du 14 décembre 1998, revue par celle du 11 décembre 1998, usine ELF ATOCHEM" ; que la S.A. LINDE GAS a fait savoir le 28 septembre 2000 qu'elle "refusait tout paiement au fournisseur au motif de non-exécution des travaux" ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE a la charge de prouver l'existence de la créance dont elle se prévaut et donc celle des travaux faisant l'objet de la facturation ; que c'est seulement lorsque le débiteur cédé reconnaît l'existence d'une créance, mais en conteste l'étendue, que la charge de la preuve de l'exécution partielle ou défectueuse des travaux lui incombe ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE n'offre pas de faire la preuve qui lui incombe que la S.A. ELINTEC détenait une créance sur la S.A. LINDE GAS pour des travaux ou la fourniture d'une prestation ; qu'il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement attaqué qui a fait une juste application des principes régissant la charge de la preuve en la matière ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.200 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont la distraction n'est pas demandée à son profit par l'avoué constitué pour la S.A. LINDE GAS ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel

QUERCY-ROUERGUE comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE à porter et payer à la S.A. LINDE GAS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel QUERCY-ROUERGUE aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier,

Le Président,

M. P. Bastide

H. Robert.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02735
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-21;03.02735 ?
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