La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°03/02020

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2004, 03/02020


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 21 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 février 2003 - N° rôle : 2001/2217 N° R.G. : 03/02020

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société DISTRIBUTION Y... France, SAS venant aux droits de la société MEDIS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : La société TALAUDIS, S.A.R.L. représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Z..., avocat au b

arreau de LILLE Instruction clôturée le 14 Septembre 2004 Audience publique du 15 Septembre 2004
...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 21 Octobre 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 février 2003 - N° rôle : 2001/2217 N° R.G. : 03/02020

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société DISTRIBUTION Y... France, SAS venant aux droits de la société MEDIS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE : La société TALAUDIS, S.A.R.L. représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Z..., avocat au barreau de LILLE Instruction clôturée le 14 Septembre 2004 Audience publique du 15 Septembre 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 15 septembre 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 21 octobre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 18 février 2003, le tribunal de commerce de Lyon, après avoir rejeté la demande de la société TALAUDIS en nullité du contrat de franchise la liant à la société MEDIS et avoir constaté la résiliation du contrat du 23 août 2000 aux torts partagés des deux co-contractants, a débouté la société TALAUDIS de ses demandes, débouté la société MEDIS de ses demandes reconventionnelles et condamné la société TALAUDIS à payer à la société MEDIS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Appel a été interjeté du jugement le 27 mars 2003 par la SA MEDIS dont le siège social est ... .

Le 25 juillet 2003, la société DISTRIBUTION Y... FRANCE venant aux droits de la société MEDIS par suite de son absorption a notifié et déposé des conclusions tendant à l'infirmation du jugement.

La société TALAUDIS a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SA MEDIS pour défaut de qualité, la SA MEDIS ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 janvier 2003.

Par ordonnance du 5 février 2004, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société MEDIS.

La société DISTRIBUTION Y... FRANCE a déféré cette décision à la Cour.

Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2004, la société DISTRIBUTION Y... FRANCE demande à la Cour de déclarer recevable la régularisation effectuée par voie de conclusions au nom de la SAS B...
Y... FRANCE qui vient aux droits de la SA MEDIS et de déclarer recevable l'appel de la SAS DISTRIBUTION Y... FRANCE substituée à la société MEDIS. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Elle soutient à titre principal que tant Me CLERGUE, avocat de la société MEDIS en première instance, que Me MOREL, avoué, ignoraient que la société MEDIS avait été absorbée lorsqu'appel a été interjeté, qu'en application de l'article 2008 du code civil est valable la déclaration d'appel faite par Me MOREL au nom de la société MEDIS dans l'ignorance que le mandat de Me CLERGUE et le sien avait cessé du fait de la dissolution de la société MEDIS.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la signification de la décision le 4 juillet 2003 lui ouvrait un délai d'un mois pour soit faire appel soit régulariser un précédent appel au visa de l'article 126 du nouveau code de procédure civile et que le 25 juillet 2003 la SAS DISTRIBUTION Y... FRANCE a notifié ses écritures dans le délai imparti de sorte qu'elle s'est régulièrement substituée à la SA MEDIS dans l'exercice de l'appel.

Par conclusions récapitulatives sur déféré, la société TALAUDIS sollicite la confirmation de l'ordonnance du 5 février 2004 sauf à préciser que l'appel diligenté par la société MEDIS est entaché d'une irrégularité de fond et par là même nul et de nul effet. Elle demande que lui soit allouée une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS ET DECISION

Sur l'application de l'article 2008 du code civil

Attendu que l'article 2008 du code civil dispose : "Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide" ;

Attendu que les dispositions de l'article 2008 précité sont stipulées dans l'intérêt du mandataire et non du mandant ; que la société DISTRIBUTION Y... FRANCE, mandante, entend en invoquer le bénéfice au profit de ses mandataires chargés de relever appel du jugement du 18 février 2003 ;

Attendu que le jugement a été prononcé le 18 février 2003 alors que la fusion-absorption de la société MEDIS par la société DISTRIBUTION Y... FRANCE est intervenue le 30 novembre 2002 et sa publication le 28 février 2003 ; qu'il s'est donc écoulé quatre mois entre l'opération de fusion-absorption et la déclaration d'appel et un mois entre la publication et la déclaration d'appel ;

Attendu que les dispositions de l'article 2008 ne sauraient trouver application lorsque l'ignorance invoquée trouve son origine dans un manque de diligence imputable au mandataire, voire comme en l'espèce au mandant ;

Attendu qu'il appartenait, en effet, aux deux sociétés ayant participé à l'opération de fusion-absorption d'informer leurs mandataires de l'opération intervenue ; que compte tenu des dates ci-dessus rappelées, elles avaient toute latitude pour le faire ;

Qu'en outre, le mandataire de la société MEDIS se devait de son côté d'effectuer toutes démarches utiles pour donner son efficacité à l'acte d'appel ; que la publication de la fusion-absorption étant intervenue le 29 janvier 2003, il est constant qu'une simple consultation de l'extrait K bis de la société MEDIS lui aurait permis d'en constater la disparition ;

Attendu, en conséquence, que la société DISTRIBUTION Y... FRANCE ne peut conclure à la validité de la déclaration d'appel en se prévalant des dispositions de l'article 2008 du code civil ;

Sur l'argumentation subsidiaire de la société DISTRIBUTION Y... FRANCE

Attendu que celle-ci se place sur le terrain de l'article 126 du nouveau code de procédure civile relatif aux fins de non recevoir en vertu duquel dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité

sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu qu'en réalité le vice affectant une déclaration d'appel interjeté par une société n'ayant plus d'existence constitue une irrégularité de fond (défaut de capacité d'ester en justice), telle que prévue par l'article 117 du nouveau code de procédure civile, et non point une fin de non-recevoir soumise au régime de l'article 126 ; que l'irrégularité affectant un tel acte d'appel en entraîne la nullité et n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'il est inopérant pour la société DISTRIBUTION Y... FRANCE d'invoquer l'absence de grief en résultant pour la société adverse ;

Attendu que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance du 5 février 2004 et de déclarer l'appel irrecevable ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société TALAUDIS la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 février 2004,

Confirme ladite ordonnance.

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SA MEDIS à l'encontre du jugement du 18 février 2003.

Condamne la société SAS DISTRIBUTION Y... FRANCE à payer à la société TALAUDIS la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Condamne la SAS DISTRIBUTION Y... FRANCE aux dépens du présent arrêt avec droit de recouvrement direct au profit de Me DE FOURCROY avoué.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02020
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-21;03.02020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award