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21/10/2004 | FRANCE | N°01/03100

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 octobre 2004, 01/03100


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/03100 ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DOCTEUR X... C/ VICET Michèle APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE / SAONE du 03 Mai 2001 RG : 200000200 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2004 APPELANTE : ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DU DOCTEUR X... Représentée par Monsieur CHABANOLLES Y... de l'Association Assistée de Me CHOMEL DE VARAGNES, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Michèle Z...
A... en personne, Assistée de Me François DUMOULIN, Avocat au barreau de 686 PARTIES CONVOQUEES LE : 2 Juillet 2

003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2004 COM...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 01/03100 ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DOCTEUR X... C/ VICET Michèle APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE / SAONE du 03 Mai 2001 RG : 200000200 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2004 APPELANTE : ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DU DOCTEUR X... Représentée par Monsieur CHABANOLLES Y... de l'Association Assistée de Me CHOMEL DE VARAGNES, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Michèle Z...
A... en personne, Assistée de Me François DUMOULIN, Avocat au barreau de 686 PARTIES CONVOQUEES LE : 2 Juillet 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Y... Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Mme Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 21 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX MASSEL, Y..., en présence de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [*************] EXPOSE DU LITIGE

L'Association "Maison d'Enfants du Docteur X... assure la gestion d'un centre d'accueil de jeunes gens présentant de grandes difficultés au niveau comportemental et social.

Madame Z..., éducatrice spécialisée diplômée d'État, est entrée au service de l'Association en qualité d'éducatrice, par contrat à durée indéterminée en date du 20 Avril 1990 ; sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 1.620,55 ä.

Dans le courant de l'année 1999, Madame Z... a été victime de diverses agressions physiques de la part de certains jeunes et notamment, le 27 Août 1999 de la part du jeune Sébastien L.

Le 12 Mai 2000, Madame Z..., transportait dans son véhicule deux jeunes

gens dont Sébastien L. qu'elle ramenait du collège de Tarare à Lamure-Sur-Azergues ;

Alors que Madame Z... conduisait le véhicule, le jeune Sébastien à l'arrière du véhicule, l'insultait et lui donnait des coups de pied dans le dos de son siège.

Madame Z..., en l'état du comportement violent du jeune Sébastien, arrêtait son véhicule sur le bord de la route et lui demandait de se calmer.

Le comportement violent du jeune Sébastien n'ayant pas cessé, Madame Z... s'éloigna du véhicule, conservant les clés de celui-ci, et à l'aide de son téléphone portable, appela d'une part la Maison d'Enfants du Docteur X... afin qu'une autre personne vienne la rejoindre et rechercher les deux jeunes et, d'autre part, son mari afin de l'amener chez le médecin.

Madame Z... attendit l'arrivée de sa collègue qui prit en charge les deux jeunes et les ramena à la Maison d'Enfants.

Monsieur Z... prenait alors Madame Z... dans son véhicule et l'amenait chez un médecin qui lui prescrivit un traitement anti-dépresseur et anxiolytique ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 22 Mai 2000, constatant un état émotionnel important.

Le 16 Mai 2000, Madame Z... était convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.

Le 23 Mai 2000, Madame Z... était licenciée pour faute grave, motif pris d'un abandon de poste mettant en danger la sécurité des enfants.

Madame Z... contestait cette décision rappelant le déroulement précis des faits et indiquait que sa réaction n'avait d'autre objet que d'échapper à un danger grave et imminent pour sa santé physique.

Madame Z... a, le 29 Juin 2000, saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins d'obtenir, à défaut de réintégration, la condamnation de son employeur, à lui verser les sommes suivantes :

- 9.723,29 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.620,55 ä à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 162,05 ä à titre de congés payés afférents sur préavis - 914,69 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Z... soutenait que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse et qu'elle avait seulement fait usage de son droit de retrait.

L'Association "Maison d'Enfants du Docteur X..." demandait au Conseil de Prud'hommes de débouter Madame Z... de ses demandes, de dire et juger que le licenciement de celle-ci pour faute grave était bien fondé, rejetant l'argument relatif au droit de retrait et de la condamner, en outre, à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 3 Mai 2001, le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE jugeait que le licenciement de Madame Z... ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse, condamnait, en conséquence, l'Association "Maison d'Enfants du Docteur X..." à verser à Madame Z... les sommes suivantes : - 10.630 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.063 F à titre de congés payés afférents - 63.780 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et déboutait Madame Z... du surplus de ses demandes.

L'Association "Maison d'Enfants du Docteur X..." a interjeté appel du jugement estimant que le licenciement de Madame Z... reposait sur une faute grave, et a sollicité l'infirmation du jugement et la condamnation de Madame Z... à lui verser les sommes de 1.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association "Maison d'Enfants du Docteur X..." soutient, à l'appui de son appel, que, l'exercice du droit de retrait n'était pas

justifié dans la mesure où il y avait pour les deux jeunes une nouvelle situation de risque grave et imminent et que l'attitude de Madame Z... s'analysait en un abandon de poste constituant une faute grave.

Madame Z... a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'Association "Maison d'Enfants du Docteur X... à lui verser la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Z... rappelle que sa réaction au comportement violent du jeune Sébastien était proportionnée aux risques objectifs qu'elle encourait et ne constituait donc pas un comportement susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Attendu que selon l'article L.231-8 du Code du Travail" aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'entre eux".

qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié ne peut être sanctionné pour s'être retiré d'une situation de travail s'il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé."

Attendu que le droit de retrait a pour fonction de protéger tant à la fois les salariés qui sont réellement en danger et ceux qui ont des raisons suffisantes de se croire en danger et qui se sont mis à l'écart par précaution.

Attendu qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'incident en date du 12 Mai 2000 établi par Madame Z... qu'à la suite d'une discussion, le jeune Sébastien L. qui était assis à l'arrière du véhicule qu'elle

conduisait l'a insultée puis a donné des coups de pied dans le dos de son siège, ce qui l'a obligée à arrêter le véhicule au bord de la route et à demander au jeune Sébastien de descendre du véhicule, ce qu'il a refusé violemment.

que Madame Z... s'est éloignée du véhicule afin d'éviter un conflit physique avec le jeune Sébastien dont le comportement était agressif et de téléphoner à la Direction de l'Association pour qu'un collègue intervienne en renfort.

Attendu qu'il résulte du rapport de situation dressé par la collègue de Madame Z..., venue rechercher les deux jeunes, en date du 20 Juillet 2000 que lorsque cette dernière a trouvé les deux jeunes sur le bord de la route, Sébastien L. était encore très agressif.

Attendu que Madame Z... précise dans sa lettre du 24 MAI 2000 qu'elle s'était réfugiée dans un pré pour se protéger d'une agression physique de la part de Sébastien L. et appeler de l'aide par téléphone et qu'au cours de son attente, elle avait pu voir sa collègue venir récupérer les jeunes avec le véhicule de l'établissement.

Attendu que le médecin du travail avait expressément relevé le 11 Juin 1999 le risque d'agression physique dont pouvaient être victimes les éducateurs dans le cadre de leur travail auprès d'enfants présentant des troubles du comportement.

que le C.I.M.T., le 17 Mai 2000, rappelait à Madame C... que Madame Z... avait été, à plusieurs reprises, depuis un an, victime d'agressions physiques de la part d'enfants difficiles.essions physiques de la part d'enfants difficiles.

Attendu qu'il résulte de ces documents que les violences dont étaient victimes les éducateurs de la part de jeunes en souffrance et au comportement agressif et violent étaient connues de l'association dont les fonctions étaient précisément d'accueillir ces jeunes.

Attendu que les circonstances rappelées ci-dessus dans lesquelles se sont déroulés les faits du 17 Mai 2000 et les agressions antérieures dont avait été victime Madame Z... permettent de penser que celle-ci avait un motif raisonnable de se croire menacée par un danger grave et imminent lorsqu'elle s'est éloignée du véhicule en laissant les enfants seuls.

Qu'en l'espèce, le danger grave et imminent pour Madame Z... avait pour origine la violence du jeune Sébastien L. dont le comportement agressif n'avait pas cessé lors de l'arrivée de la collègue appelée par Madame Z... ; la crainte d'une agression physique à laquelle Madame Z... était particulièrement sensibilisée par ses conditions de travail et le comportement antérieur du jeune Sébastien L. à son égard précisément justifiaient l'exercice par Madame Z... de son droit de retrait.

Attendu qu'il est constant que Madame Z... après avoir exercé son droit de retrait face à une situation dont elle avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, a informé immédiatement la Direction de l'établissement de cette situation et a attendu l'arrivée d'une collègue en se tenant à l'écart du jeune Sébastien L.

Attendu que le comportement de Madame Z... ne constitue pas une faute grave et ne peut être sanctionné à ce titre.

Attendu que selon les dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 Octobre 1951 applicable au sein de l'Association :

"Sauf, en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus. En cas de licenciement, la procédure légale doit être respectée".

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Madame Z... n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire ; que le

licenciement s'avère, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Z... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'Association "Maison d'Enfants du Docteur X..." à verser à Madame Z... les sommes de 1.620,55 ä à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 162,05 ä à titre congés payés afférents sur préavis. Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que Madame Z... ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'association comptant plus de onze salariés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Asssociation à verser à Madame Z... la somme de 63.780 F, soit 9.723,20 ä à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Z... les frais irrépétibles qu'elle a du supporter pour assurer sa défense en cause d'appel, qu'il convient de condamner l'Association à lui verser à ce titre la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que l'Association "la Maison d'Enfants du Docteur X... qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges ,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'Association "Maison d'Enfants du Docteur X..." à verser à Madame Z... la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute l'Association "Maison d'Enfants du Docteur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux entiers dépens . LE GREFFIER LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/03100
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-21;01.03100 ?
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