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19/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006943581

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2004, JURITEXT000006943581


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 03/07282 BLANC C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 22 Septembre 2003 RG : 03/0449 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2004 APPELANT : Monsieur Michel X... Y..., assisté de Maître AROSIO, avocat au Barreau de LYON (T24) INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES Représentée par Madame Z..., munie d'un pouvoir régulier PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Décembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre

2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Ma...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 03/07282 BLANC C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 22 Septembre 2003 RG : 03/0449 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2004 APPELANT : Monsieur Michel X... Y..., assisté de Maître AROSIO, avocat au Barreau de LYON (T24) INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES Représentée par Madame Z..., munie d'un pouvoir régulier PARTIES CONVOQUEES LE : 23 Décembre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur A..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 19 Octobre 2004 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame Christelle B..., qui ont signé la minute. *************

Madame Hélène X..., née le 24 mai 1906, titulaire d'une pension de réversion auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie depuis le 19 février 1969 a obtenu, sur sa demande formulée le 19 octobre 1999, le bénéfice d'une pension personnelle de vieillesse dont la date d'effet et la mise en paiement ont été fixées au 1er novembre 1994, en application de la prescription quinquennale.

Monsieur Michel X..., agissant pour le compte de sa mère, a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie le 20 octobre 2001 afin d'obtenir la levée de la prescription quinquennale et de voir fixer la date d'effet du droit personnel de Madame X... au 1er avril 1974.

Postérieurement au décès de Madame X... en date du 25 novembre 2001, la Commission de Recours Amiable, par décision du 30 avril 2002, a

décidé de lever la prescription quinquennale et de faire droit à la requête, formulée du vivant de l'assurée, de mise en paiement de l'avantage personnel de Madame X... à compter du 1er juillet 1974. Ainsi une somme de 40.703,78 euros a été adressée le 29 juillet 2002 à la succession de Madame X...

Le 19 septembre 2002, Monsieur Michel X... a saisi la Commission de Recours Amiable pour :

- contester le montant du rappel de pension versé à sa mère, demandant que le montant soit réévalué, compte-tenu de l'érosion monétaire et sollicitant à ce titre la somme de 63.862,72 euros,

- demander le versement d'intérêts moratoires au titre du retard apporté dans le paiement des pensions en cause.

Le 12 novembre 2002, Monsieur Michel X... sollicitait en outre l'exonération des prélèvements CSG et RDS auxquels avait été soumis le rappel de pension.

La Commission de Recours Amiable par réunion du 23 décembre 2002 a rejeté sur tous les points de réclamation de Monsieur Michel X... qui a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON :

- en paiement d'un arriéré de pension de 23.492,41 euros,

- en paiement de 15.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- en paiement des intérêts au taux légal soit 81.537,41 euros à compter du 19 octobre1999 avec capitalisation des intérêts,

- en paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- en exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 22 septembre 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur Michel X...

Par pli recommandé du 3 décembre celui-ci a interjeté appel de ce

jugement qui lui a été notifié le 21 novembre 2003. X... X... X...

Sans maintenir sa demande relative à l'exonération des prélèvements CGS et RDS, Monsieur Michel X... réitère ses autres demandes :

- d'indexation de la pension personnelle de vieillesse pour tenir compte de l'érosion monétaire, indépendamment des coefficients de majoration et de revalorisation appliqués par la Caisse sur le fondement de l'article R 351.29.2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 23.492,41 euros,

- d'intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1153 alinéa 1 à compter du 19 octobre 1999, dus par suite de l'exécution par la Caisse de son obligation au-delà du délai imparti, indépendamment de tout indemnisation de faute, soit 81.537,41 euros avec capitalisation des intérêts,

- de dommages et intérêts par application de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil pour le préjudice causé à Madame X... par suite du défaut d'information sur la possibilité de cumul des pensions de réversion et retraites personnelles l'ayant obligée à vivre avec 534 euros et à voir réduire son rappel de pension du fait de l'instauration de la CSG et de la RDS.

Monsieur Michel X... sollicite enfin la condamnation de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. X... X... X...

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES sollicite la confirmation intégrale du jugement, rappelant sur la demande de réévaluation sur l'érosion monétaire du rappel de pension, qu'aucun texte n'impose une telle indexation, les coefficients de majoration et revalorisations appliqués correspondant d'ailleurs au taux d'évolution des prix.

Concernant les demandes de versements d'intérêts moratoires, la

Caisse Régionale d'Assurance Maladie fait valoir qu'en l'absence de demande antérieure au 19 octobre 1999 et de dispositions imposant le réexamen automatique de toutes les demandes formulées avant le 1er juillet 1974, aucun retard ni aucune faute dans l'exécution de ses obligations de paiement ne peut lui être imputé.

A l'audience, la Cour a soumis aux débats le problème de la recevabilité des demandes formées par Monsieur Michel X..., pour défaut de qualité à agir.

Invitées à faire leurs observations sur ce point, les parties n'ont adressé aucune note à la Cour en cours de délibéré.

Pour respecter le principe du contradictoire et de l'oralité des débats, la Cour, par arrêt du 22 Juin 2004 a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 Septembre 2004.

X... X... X... A cette audience, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes, soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur X..., qui n'a pas qualité, après le décès de sa mère pour les présenter. Monsieur X... considère de son côté, qu'en tant que seul enfant et héritier de Madame C..., il est saisi de lieu et droit, des biens, droits et actions de la défunte, en application de l'article 724 du Code Civil. Il maintient donc toutes ses demandes . SUR QUOI Sur la recevabilité des demandes Par application de l'article 724 du Code Civil, la pension de vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale étant un avantage personnel qui n'est du qu'au bénéficiaire qui en fait la demande, ses héritiers ne peuvent la réclamer si l'auteur ne s'en est prévalu de son vivant . Si Madame X... avait bien sollicité de la Commission de Recours Amiable par l'intermédiaire de son fils, le paiement rétroactif de la pension

vieillesse à compter du 1er Juillet 1974, ce qui lui a été exceptionnellement accordé malgré la prescription, elle n'avait en revanche formulé aucune demande d'indexation, d'intérêts au taux légal, ou d'intérêts moratoires sur ce rappel de pension . Postérieurement au décès de sa mère, Monsieur X... n'avait donc pas la qualité pour formuler ces demandes auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, qui peut soulever cette fin de non-recevoir même en cause d'appel. Le jugement qui a débouté Monsieur X... de ses demandes doit être infirmé, celles-ci devant être déclarées irrecevables . PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de Lyon du 22 Septembre 2003, Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur Michel X... .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943581
Date de la décision : 19/10/2004

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension

Par application de l'article 724 du Code Civil, la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale étant un avantage personnel qui n'est du qu'au bénéficiaire qui en fait la demande, ses héritiers ne peuvent la réclamer si l'auteur ne s'en est prévalu de son vivant. Si la défunte avait bien sollicité la Commission de Recours Amiable par l'intermédiaire de son fils, le paiement rétroactif de la pension vieillesse, elle n'avait en revanche formulé aucune demande d'indexation, d'intérêts au taux légal, ou d'intérêts moratoires sur ce rappel de pension. Dès lors, postérieurement au décès de sa mère, le fils de la défunte n'avait pas qualité pour formuler ces demandes auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, qui peut soulever cette fin de non-recevoir même en cause d'appel.


Références :

Code civil, article 724

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-10-19;juritext000006943581 ?
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