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19/10/2004 | FRANCE | N°04/01230

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2004, 04/01230


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/01230 AKTUG C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 17 Novembre 2003 RG : 4912 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2004 APPELANT : Monsieur Omer X...
Y... par Monsieur Z..., représentant FNATH du Rhône, muni d'un pouvoir régulier INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE Représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir régulier PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Février 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre

2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLEGIALE R.G : 04/01230 AKTUG C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 17 Novembre 2003 RG : 4912 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2004 APPELANT : Monsieur Omer X...
Y... par Monsieur Z..., représentant FNATH du Rhône, muni d'un pouvoir régulier INTIMEE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE Représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir régulier PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Février 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame PANTHOU-RENARD, Président Madame DEVALETTE, Conseiller Monsieur CATHELIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur B..., Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 19 Octobre 2004 par Madame PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame C..., Greffier en Chef, qui ont signé la minute. ************* Monsieur Omer X..., employé comme mouleur à la société S.C.O.F.F à Tarare, a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2000 avec consolidation fixée au 22 novembre 2000, reprise du travail le 24 novembre 2000 et guérison le 14 décembre 2000. D... présentait d'après le Docteur E... une lombalgie aige. Un certificat médical de rechute était établi le 19 juin 2001. Monsieur X... était examiné par le médecin du travail le 7 décembre 2001 et une étude de poste était réalisée le 12 décembre 2001. Le médecin du travail concluait : "Monsieur Omer X... peut reprendre le travail à n'importe quel poste chez S.C.O.F.F. J'exclus un seul poste : la sortie du tunnel." D... était alors notifié à Monsieur X... que les indemnités journalières devaient prendre fin au 22 décembre 2001 par courrier du 14 décembre 2001. Suite à la contestation de Monsieur X..., le Docteur Jean F... était désigné d'un commun accord par le

médecin traitant et le médecin conseil. Le Docteur F... concluait que Monsieur X... pouvait reprendre une activité professionnelle mais en aucun cas son activité professionnelle antérieure au 23 décembre 2001. Le 14 mars 2002, La Mutualité Sociale Agricole notifiait à Monsieur X... qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle au 22 décembre 2001 et que le versement de ses indemnités journalières prenait fin à cette date. Monsieur X... contestait cette décision et saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon. Par jugement avant dire droit du 25 février 2003, cette juridiction organisait une mesure expertale confiée au Docteur G..., lequel déposait son rapport le 7 juin 2003. Par jugement du 17 novembre 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a débouté Monsieur X... de son recours et a fixé au 23 décembre 2001 la date à laquelle il était apte à reprendre une activité professionnelle. Par acte du 24 décembre 2003 enregistrée le 8 janvier 2004, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... souhaite que le rapport du Docteur G... ne puisse être homologué car il n'a pas pris en compte le syndrome psychoclinique développé, tel que décrit par le Docteur H...
D... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et d'annuler le rapport d'expertise du Docteur G..., de renvoyer le demandeur devant l'organisme compétent aux fins de liquidation de ses droits, Subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise médicale. La Mutualité Sociale Agricole du Rhône demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de ses demandes. Motifs de la décision I..., s'agissant de l'application de l'article L431-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la Cour fait observer qu'une distinction doit être faite entre la fixation de la date de reprise du travail et la fixation de la date de guérison ou de consolidation. J... la fixation de la date de reprise du travail

n'entraîne pas nécessairement la fixation de la date de guérison ou de consolidation. J... cet article n'énonce aucunement que les indemnités journalières sont obligatoirement versées jusqu'à la date de consolidation ou de guérison. I... ainsi que la Mutualité Sociale Agricole du Rhône était en droit d'estimer sur le fondement de cet article qu'elle pouvait ne plus verser à compter du 23 décembre 2001 les indemnités journalières à Monsieur X...
I... qu'il convient à présent de vérifier si cette décision de la Caisse était justifiée par les éléments du dossier. I... que les certificats médicaux produits depuis l'accident de travail en date du 13 octobre 2000, le certificat de rechute du 19 juin 2001, le certificat médical final du Docteur E... font état d'une lombalgie mais aucunement d'un syndrome dépressif. I... que le Docteur F... fait le premier état dans son expertise d'un syndrome dépressif qu'il relie à la question de la reprise du travail de Monsieur X... et non pas à l'accident de travail. I... que Monsieur X... n'est suivi dans le cadre d'une prise en charge spécialisée par le Docteur H... que depuis le 22 novembre 2002 soit postérieurement à l'accident du travail initial et à la rechute. I... par ailleurs qu'il a été examiné à trois reprises par le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole ainsi que par le médecin du travail qui l'a assisté le 7 décembre 2002 et a fait une étude de poste le 12 décembre 2001 dont il ressortait que Monsieur X... pouvait reprendre le travail excluant un seul poste de travail. I... enfin que le Docteur G... (spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle) a été réalisée contradictoirement, qu'elle s'est déroulée en présence du Docteur K..., médecin-conseil de la Mutualité Sociale Agricole et du Docteur L..., médecin traitant de Monsieur X...
J... l'expert a procédé à un examen circonstancié clair et complet de la situation médicale de Monsieur X...
M... a notamment

pris en considération l'aspect psychiatrique de l'état de santé de Monsieur X... et ses doléances sur cette question : I... que les conclusions de l'expert énoncent que Monsieur X... était apte à reprendre une activité professionnelle le 23 décembre 2001. J... le syndrome dépressif ne présentait pas de caractère invalidant majeur et n'était pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle. I... que c'est à bon droit que le premier juge a homologué le rapport d'expertise du Docteur DUARND-BAILLOUD. I... qu'il s'évince des avis du médecin-conseil, du médecin du travail, des expertises du Docteur F... et de l'expertise judiciaire réalisée par le Docteur G... que Monsieur X... était apte à reprendre une activité professionnelle le 23 décembre 2001. I... que la demande de nouvelle expertise présentée à titre subsidiaire sera rejetée. I... qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable en la forme. Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Rhône en toutes ses dispositions.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/01230
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-19;04.01230 ?
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