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15/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006952328

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2004, JURITEXT000006952328


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02383 S.A. SOCIETE SOUDAGE INNOVATION C.2.G X Y CGEA DE CHALON SUR SAONE AGS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 20 Mars 2003 RG : 96/02 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2004 APPELANTS : S.A. SOCIETE SOUDAGE INNOVATION C.2.G 17 rue Ampère ZI 69680 CHASSIEU non comparante Maître X, Adm. jud. CIG SOUDAGE INNOVATION X non comparant Maître Y, Rep. créan. C2G SOUDAGE INNOVATION Y non comparant CGEA DE CHALON SUR SAONE 22-24 Avenue Jean Jaurès BP 338 71108 CHALON SUR SAONE non comparant AGS

3 rue PAUL CEZANNE 75008 PARIS non comparant INTIME :...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02383 S.A. SOCIETE SOUDAGE INNOVATION C.2.G X Y CGEA DE CHALON SUR SAONE AGS C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 20 Mars 2003 RG : 96/02 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2004 APPELANTS : S.A. SOCIETE SOUDAGE INNOVATION C.2.G 17 rue Ampère ZI 69680 CHASSIEU non comparante Maître X, Adm. jud. CIG SOUDAGE INNOVATION X non comparant Maître Y, Rep. créan. C2G SOUDAGE INNOVATION Y non comparant CGEA DE CHALON SUR SAONE 22-24 Avenue Jean Jaurès BP 338 71108 CHALON SUR SAONE non comparant AGS 3 rue PAUL CEZANNE 75008 PARIS non comparant INTIME : Monsieur Patrice X... non comparant PARTIES CONVOQUEES LE : DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Assistés pendant les débats de . ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 15 Octobre 2004 par , en présence de Mme Françoise LE Y...,, qui ont signé la minute. L'intention de lui nuire ou de nuire à l'entreprise, le caractère intentionnel de ces faits, n'impliquant pas en lui-même, une telle volonté de nuire. Par ailleurs, l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, ne peut reprocher au salarié, une insuffisance professionnelle ou des erreurs techniques, sauf à démontrer que celles-ci ont été délibérées et inspirées de la volonté de lui nuire. Enfin, l'employeur, s'il a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, ne peut toutefois mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas préalablement été porté à la connaissance des salariés et le licenciement fondé sur ce moyen de preuve illicite est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le grief de défaut d'assiduité n'est étayé, en l'absence d'horaires contractuels ou affichés, que par un rapport établi par Monsieur Z..., détective privé qui s'est fait passer pour stagiaire dans l'entreprise, procédé illicite permettant d'écarter ce

grief au même titre que celui relatif au prétendu piratage de logiciel qui relève du même procédé. Par ailleurs, les griefs relatifs aux refus réitérés du salarié de répondre aux demandes d'informations techniques de la Direction ne reposent que sur les affirmations de celle-ci et ne sauraient justifier, du fait même de leur caractère persistant, et en l'absence de toute mise en garde ou avertissement, une mesure de licenciement immédiate. Enfin, les griefs techniques, bien que largement détaillés, ne sont pas non plus établis et la preuve de la volonté de nuire qui les inspirerait, ne repose que sur une "hypothèse" de l'employeur qui serait confortée par les contacts du salarié avec Monsieur A..., alors que ces prétendus contacts seraient, là encore, établis de manière illicite, par le rapport du détective privé, sans qu'il soit d'ailleurs indiqué de manière précise dans la lettre de licenciement, en quoi de tels contacts seraient interdits et nuiraient à l'entreprise. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le Conseil a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde et était dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point comme sur les indemnités de rupture qui doivent être portées au passif du règlement judiciaire de la société C2G SOUDAGE INNOVATION. Les dommages-intérêts alloués à Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être également portés au passif de cette société. Les premiers juges au vu des éléments que la Cour trouve en la cause et au regard des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du travail, ont fait une juste appréciation du préjudice subi par ce dernier, le préjudice résultant de ce qu'il a perdu son ancienneté sur le poste qu'il occupait avant d'être embauché par la société C2G SOUDAGE INNOVATION étant sans rapport avec le présent licenciement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les intérêts de droit réclamés sur ces

condamnations jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. L'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE devront faire l'avance des condamnations prononcées, dans les conditions et limites légales de leur garantie, rappelant que celles-ci excluent notamment les sommes allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société C2G SOUDAGE INNOVATION, qui succombe en son appel, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et une somme de 800 euros devra être portée à son passif, au profit de l'intimé.

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 20 Mars 2003, Y ajoutant, DIT que les condamnations prononcées par ledit jugement devront être portées au passif de la société C2G SOUDAGE INNOVATION, outre une somme supplémentaire de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT que l'ATGS devra sa garantie sur ces condamnations dans les conditions et limites légales de cette garantie, LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge de la Société C2G SOUDAGE INNOVATION, en redressement judiciaire. Le Greffier

Le Président F. LE Y...

E. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952328
Date de la décision : 15/10/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

'employeur, s'il a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, ne peut toutefois mettre en ouvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés ; le licenciement fondé sur ce moyen de preuve illicite est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le grief de défaut d'assiduité étayé, en l'absence d'horaires contractuels ou affichés, que par un rapport établi par un détective privé qui s'est fait passé pour un stagiaire dans l'entreprise, constitue un procédé illicite permettant d'écarter ce grief au même titre que celui relatif au prétendu piratage de logiciel qui relève du même procédé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-10-15;juritext000006952328 ?
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