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14/10/2004 | FRANCE | N°03/07100

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2004, 03/07100


AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLEGIALER.G : 03/07100XC/CENTRE MEDICAL DE L'ARGENTIEREAPPEL D=UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de GIVORSdu 07 Octobre 2003RG : 2001/74

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 14 OCTOBRE 2004APPELANT :Monsieur Hervé X... en personneINTIMEE :CENTRE MEDICAL DE L'ARGENTIEREAVEIZE69610 ST FOY L'ARGENTIEREReprésentée par Me AGUERA, Avocat au barreau de LYONSubstitué par Me BIDAL,Avocat au barreau de LYONPARTIES CONVOQUEES LE : 22 Janvier 2004DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsie

ur Régis VOUAUXäMASSEL, PrésidentMonsieur Daniel GERVESIE,...

AFFAIRE PRUD=HOMALE : COLLEGIALER.G : 03/07100XC/CENTRE MEDICAL DE L'ARGENTIEREAPPEL D=UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de GIVORSdu 07 Octobre 2003RG : 2001/74

COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 14 OCTOBRE 2004APPELANT :Monsieur Hervé X... en personneINTIMEE :CENTRE MEDICAL DE L'ARGENTIEREAVEIZE69610 ST FOY L'ARGENTIEREReprésentée par Me AGUERA, Avocat au barreau de LYONSubstitué par Me BIDAL,Avocat au barreau de LYONPARTIES CONVOQUEES LE : 22 Janvier 2004DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2004COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Régis VOUAUXäMASSEL, PrésidentMonsieur Daniel GERVESIE, ConseillerMme Nelly VILDE, ConseillerAssistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 14 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUXäMASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Monsieur Z... est employé depuis le 30 juin 1980 en qualité de masseur kinésithérapeute par le Centre Médical de l=Argentière, centre de soins ayant un effectif de plus de 400 personnes. Le conseil de prud=hommes de GIVORS, saisi par Monsieur Z... le 19 juin 2001, s=est déclaré incompétent, suivant jugement en date du 7 octobre 2003, pour connaître des demandes présentées par ce dernier et a renvoyé les parties assurent pouvoir devant le tribunal de grande instance de Lyon. Monsieur Z... a formé contredit aux fins de

voir dire que le conseil de prud=hommes était compétent pour statuer sur ses demandes et voir dire, au fond, - que l=accord d=entreprise du 17 décembre 1999 relatif à l=aménagement et à la réduction du temps de travail est moins favorable pour Monsieur Z... que l=avenant 99 B01 à la convention collective du 31 octobre 1951 par ce qu=il prévoit, en cas de diminution de la durée de travail de 39 heures à 35 heures, un taux de recrutement de 6 % (20,7 équivalents temps plein) alors que l=avenant 99 B 01 stipule que dans un tel cas, le recrutement doit être de 7 % (24,15 équivalents temps plein) - qu=en application de l=article 11.01.3.2 de la convention collective applicable, les repos compensateurs acquis par Monsieur Z... au titre des jours fériés travaillés ou co'ncidant avec un jour de repos doivent être comptabilisé en jour calendaire et non en heures de travail comme le fait le Centre Médical de l=Argentière - que les récupérations des 25 et 28 juin 2000 ne peuvent être prises sur le compte *d=heures de repos compensateurs sur des jours fériés + ; B qu=à ce jour, Monsieur Z... bénéficie de 13 jours de repos compensateurs au titre des jours fériés au 21 juin 2004 ; - de condamner le Centre Médical de l=Argentière à verser à Monsieur Z... la somme de 7 622 i au titre du préjudice subi pour non-respect des stipulations de l=avenant 99 B 01 en matière de recrutement à hauteur de 7 % des effectifs équivalents temps pleins calculés sur les 12 derniers mois et des stipulations des articles 11. 01 et suivants de la convention collective concernant les repos compensateurs relatifs aux jours fériés travaillés ou co'ncidant avec un jour de repos - de condamner le Centre Médical de l=Argentière à verser à Monsieur Z... la somme de 228,67 i, outre intérêt de droit, au titre de la médaille du travail en application de l=engagement unilatéral pris par son employeur le 29 mars 2000 ; - de condamner le Centre Médical de l=Argentière à verser à Monsieur Z... la somme de 457 i au titre de l=article 700 du

nouveau code de procédure civile. Le Centre Médical de l=Argentière a conclu en premier lieu, à l=irrecevabilité du contredit, en faisant valoir que celui-ci n=aurait pas été motivé dans le délai prescrit. A... conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du conseil de prud=hommes en ce que celui-ci s=est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur Z...
A... soutient notamment que la demande principale de Monsieur Z... , alors même que ce dernier ne fait nullement la démonstration d=un préjudice personnel, consiste dans le seul principe de l=application des accords d=entreprise du 17 décembre 1999, lequel relève de la seule compétence du tribunal de grande instance. S=agissant de la deuxième demande, le Centre Médical de l=Argentière fait valoir que le décompte de la durée du repos compensateur au titre des jours fériés est conforme aux dispositions de la convention collective et que Monsieur Z... ne démontre pas en quoi ce décompte lui causerait un quelconque préjudice. Le Centre Médical de l=Argentière soutient enfin que Monsieur Z... ne caractérise nullement un quelconque engagement du Centre Médical de l=Argentière de verser une somme déterminée au titre de la médaille du travail. Le Centre Médical de l=Argentière qui conclut, à titre subsidiaire, le débouté de Monsieur Z... de toutes ses demande, sollicite le paiement d=une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Le Conseil des Prud=hommes de GIVORS a, le jour de l=audience de plaidoirie du 7 octobre 2003, à laquelle comparaissaient les parties, rendu sur le siège un jugement d=incompétence, qui a par la suite fait l=objet, en date du 17 octobre 2003, d=une notification aux parties par le greffe de la juridiction. Monsieur Z... a dès le 13 octobre 2003 (date de remise de la lettre recommandée à la Poste) adressé un contredit motivé au greffe du Conseil des Prud=hommes, formalité qu=il a pensé devoir

renouveler le 27 octobre 2003 à réception de la notification du jugement. Le délai préscrit, à peine d=irrecevabilité, par l=article 82 du nouveau code de procédure civile, fut dès lors respecté. Aux termes de l=article L 511-1 du Code du travail, les conseils de prud=hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s=élever à l=occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu=ils emploient. A... jugent les différends à l=égard desquels la conciliation n=a pas abouti. En l=espèce, Monsieur Z... salarié du Centre Médical de l=Argentière a demandé à la juridiction prud=homale, d=une part, de dire que l=accord d=entreprise du 17 décembre 1999 relatif à l=aménagement et à la réduction du temps de travail, qui prévoit, en cas de diminution de la durée de travail de 39 heures à 35 heures, un taux de recrutement de 6%, est moins favorable que l=avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951 lequel stipule dans un tel cas, un taux de recrutement de 7% et, d=autre part, de réparer le préjudice qu=il estime subir du fait de ce non-respect de l=avenant 99-01 à la convention collective du 31 octobre 1951. Toutefois, force est de constater que cette demande qui suppose l=interprétation de l=avenant 99-01 à la convention du 31 octobre 1951 et l=appréciation de l=accord d=entreprise du 17 décembre 1999 au regard des obligations que contiendrait cet avenant, ne s=inscrit pas dans le cadre d=un litige individuel entre employeur et salarié à l=occasion d=un contrat de travail tel qu=il est défini par l=article L 511-1 du Code du travail précité, dès lors que Monsieur Z..., qui présente une demande de dommages-intérêts purement formelle, ne justifie nullement de l=incidence que la question de la compatibilité de l=accord d=entreprise avec l=avenant à la convention collective qu=il demande

de voir trancher, aurait sur son propre contrat de travail et ne justifie pas davantage d=un quelconque intérêt à agir. Pour fonder son action, Monsieur Z... se réfère lui-même aux dispositions de l=article L 135-6 du Code du travail qui réserve aux personnes liées par une convention ou un accord collectif la possibilité d=engager une action tendant à l=exécution des engagements contractés contre les autres personnes ou les organisations ou groupements liés par la convention ou l=accord, qui violeraient à leur égard ces engagements, l=action relevant alors de la compétence du tribunal de grande instance. C=est dès lors à bon droit que le Conseil des Prud=hommes de GIVORS s=est déclaré incompétent pour connaître de ce chef de demande. Relevait par contre de la compétence du Conseil des Prud=hommes, dès lors qu=elle est de nature à avoir une incidence directe sur l=exécution de son contrat de travail, la demande de Monsieur Z... tendant à voir dire qu=en application de l=article 11.01.3.2 de la convention collective applicable, les repos compensateurs acquis au titre des jours fériés travaillés ou co'ncidant avec un jour de repos doivent être comptabilisés en jours calendaires et non en heures de travail comme le fait le Centre Médical de l=Argentière, de voir dire que les récupérations des 25 et 28 juin 2001 ne peuvent être prises sur le compte d=heures de repos compensateurs sur les jours fériés, de dire qu=au 21 juin 2004 il bénéficie de 13 jours de repos compensateur au titre des jours fériés et de condamner le Centre Médical de l=Argentière à réparer le préjudice qui en résulte. A... convient d=évoquer l=affaire au fond de ce chef de demande. L=article 11.01.3.2 de la convention collective énonce que les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié correspondant à un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d=un jour de repos compensateur lequel devra en principe, être pris dans

le délai d=un mois. L=article 11.01.3.3 dispose, de son côté, que les salariés à temps complet qui - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier de tout ou partie de la dispositions constituant le premier alinéa de l=article 11.01.3.2, percevront une indemnité compensatrice qui - par jour férié n=ayant pu donner droit à un jour de repos compensateur - correspondra à la rémunération - au tarif des heures normales - du nombre d=heures de travail correspondant à un cinquième de la durée hebdomadaire de base du travail. C=est à juste titre que Monsieur Z... fait dès lors valoir que le Centre Médical de l=Argentière ne peut, comme il le fait actuellement, quantifier le repos compensateur selon le même mode de calcul que celui prévu pour l=indemnité compensatrice à hauteur d=1/5ème de la durée hebdomadaire de travail, soit 7 heures (ce qui lui permet de découper ensuite ces jours de repos compensateurs en heures qui sont décomptées au titre de certaines récupérations). En réalité, le jour de repos compensateur, prévu à l=article 11.01.3.2 de la convention collective, doit correspondre à un jour de repos calendaire C=est à bon droit que Monsieur Z... en conclut que le Centre Médical de l=Argentière ne pouvait, pour les absences du 25 juin 2001 de 14 h à 17 h 30 et du 26 juin 2001 de 8 h 30 à 12 h, décompter ces heures au titre des jours fériés, étant précisé que Monsieur Z... disposait alors d=heures de récupération tant au titre des RTT 2000 que des gardes qui, elles, se comptabilisent en heures. A... convient de dire, compte tenu de l=interprétation qu=il convenait ainsi de donner à la convention collective et du décompte de jours de repos compensateur figurant dans les écritures du salarié et non contesté par l=employeur, que Monsieur Z... bénéficiait au 21 juin 2004 de 13 jours de repos compensateurs au titre des jours fériés. Le préjudice qui en résulte pour Monsieur Z... est toutefois limité, de telle sorte qu=il lui sera alloué de ce chef une somme de 400 euros. Relevait

également de la compétence du Conseil des Prud=hommes de GIVORS la demande que Monsieur Z... a présentée aux fins de se voir allouer, à titre personnel, la somme de 228,67 euros au titre de la médaille du travail qui lui a été attribuée. A... convient là aussi d=évoquer l=affaire au fond de ce chef. Monsieur Z... a exposé, à cet égard, dans ses écritures, que lors de la remise de la médaille du travail au mois de janvier 2000, le Directeur Général du Centre Médical de l=Argentière a remis à chacun des médaillés un chèque de 2.000 francs en expliquant qu=au vu des bons résultats financiers de l=établissement, il avait demandé au Président du Conseil d=administration de pouvoir remettre un chèque à cette occasion et qu=il continuerait sûrement les autres années. A... résulte du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2000 qu=à la question (4) AComptez-vous renouveler l=opération Amédaille du travail. l=année prochaine ä., il est répondu : ALa direction est d=accord sur le principe.. Cette déclaration ne peut manifestement pas valoir à titre d=engagement unilatéral de la part de l=employeur de verser à chacun des prochains médaillés du travail une somme déterminée et qui plus est, la même somme qu=en janvier 2000. Monsieur Z... qui, médaillé du travail en janvier 2001, a perçu comme les autres salariés concernés à cette date, une somme de 500 francs, ne peut donc prétendre à un complément au regard de ce qui avait été versé l=année précédente. A... sera débouté de ce chef de demande. A... est équitable d=allouer à Monsieur Z... en application de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu=il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d=appel. Que le Centre Médical de l=Argentière qui succombe sur certains chefs de demande, sera déboutée de la demande d=indemnité qu=il a présentée sur le même fondement et tenu aux dépens ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement

rendu le 7 octobre 2003 par le Conseil des Prud=hommes de GIVORS en ce qu=il s=est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative à l=interprétation de l=avenant 99 B01 à la convention collective du 31 octobre 1951et de l=accord d=entreprise du 17 décembre 1999, ainsi que de la demande en réparation d=un préjudice subséquent ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la juridiction prud=homale était compétente pour connaître des autres chefs de demande et évoquant l=affaire au fond : Dit qu=en application de l=article 11.01.3.2 de la convention collective applicable, les repos compensateurs acquis par Monsieur Z... au titre des jours fériés travaillés ou co'ncidant avec un jour de repos doivent être comptabilisé en jour calendaire et non en heures de travail, comme le fait le Centre Médical de l=Argentière Dit que le Centre Médical de l=Argentière ne pouvait, pour les absences du 25 juin 2001 de 14 h à 17 h 30 et du 26 juin 2001 de 8 h 30 à 12 h, décompter ces heures au titre des jours fériés ; Dit que Monsieur Z... bénéficie de 13 jours de repos compensateurs au titre des jours fériés au 21 juin 2004 ; Condamne le Centre Médical de l=Argentière à verser à Monsieur Z... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en résulte pour l=intéressé, ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur Z... de toutes ses demande plus amples ou contraires et en particulier de sa demande relative à la gratification liée à l=attribution de la médaille du travail ; Déboute le Centre Médical de l=Argentière de sa demande fondée sur l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne Le Centre Médical de l=Argentière aux dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/07100
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-14;03.07100 ?
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