La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°03/01507

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2004, 03/01507


R.G : 03/01507 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2002/3479 du 06 janvier 2003 E.U.R.L. CHRYSALID ESTHETIQUE C/ S.A. EURAZEO venant aux droits de la SA RUE IMPERIALE E.U.R.L. AQUARELLE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 12 Octobre 2004 APPELANTE :

E.U.R.L. CHRYSALID ESTHETIQUE

représentée par Mme Françoise X... divorcée

KOUICY

44 Rue Henri Germain

69002 LYON 02

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me CHAUPLANNAZ, avocat

substitué par Me Albert BRUNET, A

vocat INTIMEES :

S.A. EURAZEO

Venant aux droits de la SA RUE IMPERIALE représentée par Son Président du Di...

R.G : 03/01507 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2002/3479 du 06 janvier 2003 E.U.R.L. CHRYSALID ESTHETIQUE C/ S.A. EURAZEO venant aux droits de la SA RUE IMPERIALE E.U.R.L. AQUARELLE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 12 Octobre 2004 APPELANTE :

E.U.R.L. CHRYSALID ESTHETIQUE

représentée par Mme Françoise X... divorcée

KOUICY

44 Rue Henri Germain

69002 LYON 02

Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me CHAUPLANNAZ, avocat

substitué par Me Albert BRUNET, Avocat INTIMEES :

S.A. EURAZEO

Venant aux droits de la SA RUE IMPERIALE représentée par Son Président du Directoire

3 rue Jacques Bingen

75017 PARIS

Représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Assistée de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat

substitué par Me DIMIER, Avocat

E.U.R.L. AQUARELLE

représentée par ses dirigeants légaux

33 Chemin de la Roche Bozon

69660 COLLONGES AU MONT D OR

Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Assistée de Me PATRICK PREVOT, avocat Instruction clôturée le 07 Mai 2004 Audience de plaidoiries du 25 Mai 2004 Délibéré au 14 Septembre 2004 - prorogé au 12 Octobre 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Y..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant bail commercial en date du 5 octobre 1994 la SA RUE IMPÉRIALE a donné en location à l'EURL AQUARELLE un local situé 44 rue Henri Germain à LYON. Suivant acte du 7 avril 1999, l'EURL AQUARELLE a cédé à l'EURL CHRYSALID ESTHÉTIQUE le droit au bail du local avec l'autorisation de la bailleresse.

Des loyers sont restés impayés et un commandement rappelant la clause résolutoire et portant sur la somme de 2.512,29 euros a été délivré à la locataire le 16 septembre 2002 et dénoncé au subrogeant le 19 septembre 2002.

Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2003, le président du

tribunal de grande instance de LYON a : - constaté la résiliation du bail, - ordonné l'expulsion de l'EURL CHRYSALID ESTHÉTIQUE devenue occupante sans droit ni titre des locaux, - condamné solidairement l'EURL CHRYSALID ESTHÉTIQUE et l'EURL AQUARELLE à verser à la SA RUE IMPÉRIALE une provision de 3.928,85 euros en deniers ou quittances valables au titre des loyers impayés au 31 décembre 2002, - condamné solidairement l'EURL CHRYSALID ESTHÉTIQUE et l'EURL AQUARELLE à régler une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel des loyers et charges contractuels à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au départ effectif des lieux, - déclaré l'ordonnance opposable aux créanciers inscrits, - condamné l'EURL CHRYSALID ESTHÉTIQUE et l'EURL AQUARELLE à payer à la SA RUE IMPÉRIALE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens.

L'EURL CHRYSALID ESTHÉTIQUE a relevé appel de cette décision le 3 février 2003.

Faisant état du paiement intégral de l'arriéré locatif et du dernier terme exigible, l'appelante sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'infirmation de l'ordonnance querellée

L'EURL AQUARELLE, analysant son engagement comme un cautionnement, fait valoir dans le cas où la résiliation serait confirmée qu'elle

doit être dégagée de toute obligation puisque les causes du commandement sont soldées et que son engagement de caution prend fin avec la résiliation du bail.

Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne constaterait pas l'acquisition de la clause résolutoire et estimerait valide son engagement malgré l'absence des mentions obligatoires prévues aux articles 1326 et 2015 du code civil, elle soutient ne pas être tenue en raison de la dénonciation de son engagement notifiée le 21 février 2003.

En tout état de cause, elle demande la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Très subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par l'EURL CHRYSALID ESTHÉTIQUE de toutes condamnations qui pourrait être prononcées contre elle.

La SA RUE IMPÉRIALE conclut le 17 novembre 2003 à la confirmation de l'ordonnance et réclame solidairement à l'EURL CHRYSALID ESTHÉTIQUE et à l'EURL AQUARELLE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les causes du commandement n'ont pas été éteintes dans le délai de un mois, qu'il existe toujours un solde débiteur de 3.355,17 euros (au 10 octobre 2003) et que s'agissant de l'engagement de l'EURL AQUARELLE en qualité de subrogeant, sa dénonciation postérieure à l'ordonnance querellée et l'absence des mentions légales n'ont aucune incidence puisqu'il ne s'agit pas d'un engagement de caution tenu.

Le 7 mai 2004, jour de l'ordonnance de clôture, la société EURAZEO, qui vient aux droits de la SA RUE IMPÉRIALE ensuite de la fusion absorption décidée les 4 et 5 mai 2004, a déposé des conclusions pour discuter la capacité de la locataire à faire face aux loyers en se fondant sur le bilan de l'appelante arrêté au 31 mars 2003.

L'appelante et la société AQUARELLE par conclusions du 7 mai 2004 sollicitent le rejet de ces conclusions et des pièces qui leur ont été adressées le 6 mai 2004.

Puis le 21 mai 2004, l'appelante a déposé de nouvelles conclusions pour critiquer la dernière argumentation de la bailleresse sur sa prétendue insolvabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les conclusions notifiées par la bailleresse à ses adversaires la veille de l'ordonnance de clôture n'apportent aucun nouveau moyen de droit et seront déclarées recevables ; qu'en revanche parmi les trois pièces également communiquées le 6 mai 2004 se trouve le bilan de l'appelante arrêté au 31 mars 2003 ; que le laps de temps ainsi laissé ne permettait pas une analyse comptable de cette pièce qui sera écartée des débats ;

Attendu qu'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire en matière de baux commerciaux est recevable pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que si les causes du commandement du 16 septembre 2002 (2.512,29 euros) ont été régularisées, mais avec retard (le 18 novembre 2002), il ressort des documents versés aux débats qu'à l'échéance du premier trimestre 2004, il restait dû 1.962,37 euros, le dernier règlement enregistré par la bailleresse étant celui du 11 décembre 2003 de 2.813,36 euros ; qu'aucun justificatif du règlement de 1.418,32 euros visé dans le courrier du conseil de l'appelante du 9 mars 2004 n'est apporté ; qu'en outre, la photocopie du chèque daté du 21 avril 2004 qui réglerait le deuxième trimestre 2004 n'est pas probante ; que dans ces conditions, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit être rejetée ;

Attendu que l'acte de subrogation du 7 avril 1999 stipulait : "la société de LA RUE IMPÉRIALE propriétaire autorise la présente cession sous réserve que la société CHRYSALID'ESTHÉTIQUE, cessionnaire, paiera le loyer directement entre ces mains et que ce paiement ne sera pas une clause entraînant la suppression de la garantie solidaire de l'exécution des clauses et conditions du bail que la société AQUARELLE prédécesseur doit au propriétaire jusqu'à la fin du dit bail alors même que le bail serait renouvelé par tacite reconduction ou serait prorogé .... Le cessionnaire sera également solidairement responsable avec le cédant de tous les loyers échus ou à échoir ..." ;

Attendu que l'engagement du cédant constitue une garantie autonome qui ne s'analyse pas comme un cautionnement soumis aux dispositions des articles 2011 et suivants du Code civil et plus particulièrement aux mentions prévues par les articles 2015 et 1326 ;

Attendu que le recours de la société AQUARELLE dirigé contre son cessionnaire, prématuré en l'absence de règlement de sa part, doit être rejeté ;

Attendu que l'argumentation de la société AQUARELLE ne constitue pas une contestation sérieuse ;

Attendu que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions, la condamnation au paiement de la provision ayant été prononcée en deniers ou quittances valables ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société EURAZEO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés CHRYSALID'ESTHÉTIQUE et AQUARELLE succombant

toutes deux en cause d'appel seront condamnées in solidum aux dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant en matière de référé :

Reçoit les conclusions notifiées le 6 mai 2004 par la société EURAZEO mais écarte des débats sa pièce n° 7 ;

Lui donne acte de ce qu'elle vient aux droits de la SA RUE IMPÉRIALE ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant :

Rejette le recours dirigé par l'EURL AQUARELLE contre l'EURL CHRYSALID'ESTHÉTIQUE ;

Condamne solidairement l'EURL CHRYSALID'ESTHÉTIQUE et l'EURL AQUARELLE à payer à la société EURAZEO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne in solidum l'EURL CHRYSALID'ESTHÉTIQUE et l'EURL AQUARELLE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par les avoués de ses adversaires conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/01507
Date de la décision : 12/10/2004

Analyses

BAIL (règles générales)

L'acte de subrogation autorisant la cession d'un bail sous réserve que le cessionnaire paye le loyer directement au bailleur et que ce paiement ne sera pas une clause entraînant la suppression de la garantie solidaire de l'exécution des clauses et conditions du bail que le prédécesseur doit au propriétaire jusqu'à la fin du bail alors même que le bail serait renouvelé par tacite reconduction ou serait prorogé comporte un engagement du cédant qui constitue une garantie autonome qui ne s'analyse pas comme un cautionnement soumis aux dispositions des articles 2011 et suivants du Code civil et plus particulièrement aux mentions prévues par les articles 2015 et 1326


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-10-12;03.01507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award