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07/10/2004 | FRANCE | N°03/01117

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 octobre 2004, 03/01117


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 7 octobre 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 janvier 2003 - N° rôle : 2001/4382 N° R.G. : 03/01117

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. TECHNI SERVICE 39 avenue Roger Salengro 69500 BRON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BUFFARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE : S.A.R.L. DDL 25 rue du 33ème Régiment d'Aviation 69500 BRON représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me GAILLIOT, avocat

au barreau de LYON

Instruction clôturée le 14 Mai 2004 Audience publique du 09 Juin...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 7 octobre 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 janvier 2003 - N° rôle : 2001/4382 N° R.G. : 03/01117

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A. TECHNI SERVICE 39 avenue Roger Salengro 69500 BRON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BUFFARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMEE : S.A.R.L. DDL 25 rue du 33ème Régiment d'Aviation 69500 BRON représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me GAILLIOT, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 14 Mai 2004 Audience publique du 09 Juin 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 9 juin 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 octobre 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 20 février 2003, la société TECHNI SERVICE a relevé appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON, qui a dit recevable la demande de la société DDL - qui a dit que la société TECHNI SERVICE était responsable du non fonctionnement de l'installation - qui l'a condamnée à payer à la société DDL la somme de 9146 euros outre celle de 1542 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - qui a rejeté les demandes de la société DDL comme mal fondées.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société TECHNI SERVICE dans ses conclusions récapitulatives du 23 mars 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société DDL est irrecevable dans ses demandes au motif que le contrat qui la liait à la société DDL est un contrat de louage d'ouvrage et qu'en application de l'article 1792-3 du Code Civil le délai qui lui était imparti pour agir est expiré - que le contrat ne peut être un contrat de vente, dès lors que le travail accompli est plus important que la fourniture - que s'agissant d'éléments d'équipement c'est la garantie du bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code Civil qu'il y a lieu de retenir, lequel se calcule à compter de la réception qui est intervenue lors du règlement de la facture le 19 février 1997 - qu'il y a prescription - que la demande de la société DDL n'est au surplus pas fondée, de sorte qu'elle doit être rejetée - que la société DDL doit être condamnée à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société DUMONT DEGUMONT LUTAND (DDL) dans ses conclusions du 10 mai 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que le contrat conclu avec la société TECHNI SERVICE est un contrat de vente puisque la commande passée par elle à cette société pour l'installation d'un appareil de climatisation réversible ne comportait aucune indication particulière et qu'elle n'était pas chargée de réaliser un travail présentant des spécificités - qu'il s'agissait de l'installation d'un objet en série fabriqué par la société CIAT - qu'il n'y a pas ainsi de prescription - qu'il n'y en aurait pas non plus dans le cas d'un contrat d'entreprise, dès lors que la société TECHNI SERVICE a reconnu sa responsabilité en intervenant hors de tout contrat de maintenance à plusieurs reprises sur l'installation pour remédier aux désordres constatés - que la responsabilité de la société TECHNI SERVICE dans les désordres est établie par le rapport d'expertise qui fait état d'une non conformité de l'installation à sa destination normale est de sa mise en oeuvre défectueuse - que la st était tenue à une obligation de résultat - qu'elle a subi divers préjudices tenant à un coût de travaux de réparation et à des troubles de jouissance dont elle est en droit de demander réparation. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur la nature du contrat conclu entre les parties :

Attendu que le contrat d'entreprise se caractérise par l'engagement d'un entrepreneur d'exécuter pour le compte de son client un travail déterminé selon des spécifications particulières contre rémunération et de façon indépendante - que l'installation d'un appareil de climatisation par la société TECHNI SERVICE à la demande de la société DDL répond à cette définition, dès lors qu'il résulte du devis établi le 29 novembre 1996 que cette installation nécessitait la mise en oeuvre d'un ensemble de liaisons frigorifiques reliant les diverses unités intérieures aux unités extérieures constituées par des compresseurs ainsi que d'un ensemble d'évacuation des condenses réalisés en PVC avec divers raccords - que l'opération ainsi envisagée comportait l'exécution d'un travail spécifique pour que la fourniture livrée puisse être en mesure de répondre aux exigences de son fonctionnement excluant que l'on puisse voir dans cette opération la simple vente d'un matériel - qu'il s'agit bien en l'espèce d'un contrat de louage d'ouvrage qu'ont conclu les parties - que le moyen soulevé au titre des vices cachés de la chose vendue est donc inopérant et doit être écarté ;

II/ Sur la recevabilité de la demande de la société DDL :

Attendu que la société TECHNI SERVICE invoque la prescription de l'action de la société DDL au regard des dispositions de l'article 1792-3 du Code Civil régissant les conditions de la garantie du bon fonctionnement ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la société TECHNI SERVICE est intervenue à plusieurs reprises sur l'installation mise

en place en janvier 1997, les 23 juillet 1997, 12 août 1997, 28 août 1997, 28 septembre 1997 et 5 décembre 1997, puis de nouveau en 1999 et en 2000 après que la société DDL lui eut adressé le 25 mars 1999 une mise en demeure de la faire fonctionner - que ce faisant alors, elle n'y était pas tenue en l'absence d'un contrat de maintenance liant les parties, elle a manifestement reconnu que l'installation était défectueuse et qu'il convenait en conséquence d'y remédier - que dès lors ayant reconnu sa responsabilité dans les dysfonctionnement affectant l'installation, elle ne peut se prévaloir d'une prescription, qui a été interrompue par cette reconnaissance, l'action de la société DDL ayant été engagée par voie du référé le 10 janvier 2001, soit dans le délai de deux ans prévu à l'article 17999-3 du Code Civil - qu'il s'en déduit que les demandes de la société DDL dont recevables, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

III/ Sur la demande en paiement de la société DDL au titre des travaux de reprise de l'installation :

Attendu que la société TECHNI SERVICE ne produit aucun élément de discussion des conclusions de l'expert judiciaire relevant les dysfonctionnements de l'installation dont les preuves selon lui proviennent d'une absence de calcul préalablement à la commande des appareils et d'une mise en oeuvre défectueuse qui a nécessité des reprises successives qui n'ont fait qu'aggraver les problèmes, l'expert judiciaire ajoutant que l'installation de climatisation doit être reprise dans son intégralité et faire l'objet d'une nouvelle installation, que ans la mesure où la puissance ne correspond pas au besoin, les compresseurs endommagés ne sont pas réparables et qu'enfin une adaptation sur place de l'installation existante serait peu fiable ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que l'installation n'était pas en état de marche et que la société TECHNI SERVICE s'est montrée incapable d'y remédier - que dans ces conditions la société TECHNI SERVICE doit être tenue pour responsable des dysfonctionnements de l'installation et être condamnée à payer à la société DDL le coût des travaux nécessaires à sa remise en état soit la somme de 9146 euros HT ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

IV/ Sur les demandes en réparation des autres préjudices :

Attendu que la société DDL invque un préjudice résultant des difficultés accrues des prestations du fait du séchage trop rapide de certains matériaux - qu'elle n'en justifie pas - qu'elle doit être en conséquence déboutée de cette demande en indemnisation - qu'elle déclare avoir subi un préjudice de jouissance tenant au fait qu'elle n'a pu utiliser parfaitement l'installation ; que les preuves répétées sur l'installation lui ont manifestement causé des désagréments - qu'elle est ainsi bien fondée à en réclamer réparation - que l'allocation d'une somme de 1000 euros apparaît appropriée pour une juste indemnisation de ce trouble - qu'il y a lieu en conséquence de réformer de ce chef le jugement déféré ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société DDL supporte ses frais irrépétibles d'appel et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que la société TECHNI SERVICE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle se rapportant au préjudice de jouissance,

Le réforme de ce seul chef,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Déclare la société DDL bien fondée dans sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance,

Condamne en conséquence la société TECHNI SERVICE à lui payer une somme de 1000 euros à ce titre,

Y ajoutant,

Condamne la société TECHNI SERVICE à payer à la société DDL la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

M.P. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/01117
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-07;03.01117 ?
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