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06/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945003

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 octobre 2004, JURITEXT000006945003


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/00046 X... GEORGES ET MADAME X... Y... C/ Société TOTAL FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 15 Décembre 2003 RG : 02/00166 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 APPELANT :

Monsieur X... GEORGES ET Madame X... Y... représentés par Me JOURDAN MICHEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Société TOTAL FRANCE 24 cours Michelet 92800 PUTEAUX représentée par Me PERIE-IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES CONVOQUEES LE : 11 et 16 mars 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUB

LIQUE DU :

30 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/00046 X... GEORGES ET MADAME X... Y... C/ Société TOTAL FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 15 Décembre 2003 RG : 02/00166 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 APPELANT :

Monsieur X... GEORGES ET Madame X... Y... représentés par Me JOURDAN MICHEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Société TOTAL FRANCE 24 cours Michelet 92800 PUTEAUX représentée par Me PERIE-IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES CONVOQUEES LE : 11 et 16 mars 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

30 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 06 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Z..., Greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 1997, Monsieur Georges X... qui venait d'acquérir avec son épouse un fonds de commerce de station-service (dont ils étaient également propriétaires des murs), signait avec la société TOTAL FRANCE un contrat dit de commission pour une durée de trois ans aux termes duquel la société TOTAL FRANCE donnait à Monsieur X... mandat de vendre au détail, en son nom propre et pour le compte de la société TOTAL les produits confiés, à savoir les différents carburants énumérés à l'annexe 1 du dit contrat. En réalité, Monsieur X... étant à l'étranger, ce premier contrat fut exécuté par Madame X... en sa qualité de commerçante immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. Le 30 septembre 1998, Monsieur et Madame X... cédaient le fonds de commerce à la SARL RELAIS ULYSSE, qu'ils venaient de constituer et dont ils étaient tous deux associés pour 50% chacun. Monsieur Georges X... contresignait le 26 octobre 1998, en sa qualité de gérant de la

SARL RELAIS ULYSSE le contrat de commission initial du 13 octobre 1997, puis signait le 14 septembre 1999 toujours avec la société TOTAL FRANCE et en cette qualité de gérant de la SARL RELAIS ULYSSE un nouveau contrat de commission d'une durée de 3 ans. Monsieur X... travaillait alors directement sur le fonds avec son épouse, remplaçant une salariée que Madame X... avait jusque là embauchée. Ce deuxième contrat était résilié et les relations contractuelles cessaient en avril 2002 à la suite de la vente du fonds de commerce de la SARL RELAIS ULYSSE à une autre société, la SARL RELAIS DU BEAUJOLAIS. Le 24 juin 2002, Monsieur et Madame X... faisaient convoquer la société TOTAL FRANCE devant le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins de se voir appliquer, Madame X... pour les périodes du 31 octobre 1997 au 30 septembre 1998 et du 1er octobre 1998 au 22 avril 2002 et Monsieur X... pour cette dernière période uniquement, le statut de l'article L 781-1 du Code du travail. Ils demandaient en conséquence que soient déterminés les droits de chacun d'eux à un rappel de salaire et à des heures supplémentaires sur la base du coefficient 230 de la convention collective nationale de l'Industrie du pétrole, les indemnités compensatrices de congés payés, des dommages-intérêts pour non respect des congés annuels et hebdomadaires et la participation aux fruits de l'expansion et sollicitaient pour le calcul des rappels de salaire l'instauration d'une mesure d'expertise aux frais de la société. Suivant jugement en date du 15 décembre 2003, le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE estimant que les conditions de l'article L 781-1 du Code du travail n'étaient pas réunies en l'espèce, se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce. Monsieur et Madame X... formaient régulièrement contredit à l'encontre de cette décision. Ils ont soutenu, par voie de conclusions qu'ils remplissaient, à titre individuel, tant lors de l'exploitation du

fonds par Madame X... que lors de son exploitation par la SARL RELAIS ULYSSE, les quatre conditions exigées par l'article L 781-1 du Code du travail et notamment la condition de vente de marchandises fournies exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise commerciale ou industrielle, leur permettant de revendiquer à l'égard de la société TOTAL FRANCE l'application des dispositions du Code du travail. Ils demandent en conséquence à la Cour de dire que le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE était bien compétent et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction - section commerce - afin de voir juger l'affaire au fond. Ils sollicitent enfin l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par voie de conclusions auxquelles il est expressément fait référence, la société TOTAL FRANCE sollicite la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE pour connaître du litige. Elle demande en conséquence que les époux X... soient déboutés de leur contredit et de toutes leurs demandes et soient condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait notamment valoir qu'à partir du 1er octobre 1998 les époux X... n'avaient plus aucun lien juridique avec la société TOTAL FRANCE ; que cette dernière avait contracté avec la SARL RELAIS ULYSSE laquelle, loin d'être une société écran, constituait une personne morale autonome ayant géré en toute indépendance son fonds de commerce, dont la valeur a augmenté de 91.469 euros, plus value réalisée lors de la revente du fonds. Elle soutient qu'en tout état de cause les quatre conditions exigées cumulativement par l'article L 781-1 du Code du travail n'ont jamais été remplies, ni lors de l'exploitation du fonds par Madame X..., en sa

qualité de commerçante individuelle, ni ultérieurement lors de l'exploitation du fonds par la SARL RELAIS ULYSSE. Elle soutient notamment à cet égard que les activités hors commission carburants, loin d'être marginale, représentaient 50,5% de l'activité totale de la station service, de sorte que la première des conditions prévues à l'article précité n'était pas remplie. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 781-1 du Code du travail énonce : "Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après : 2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise". A... s'ensuit que si les conditions énoncées à l'article L 781-1 du Code du travail se trouvent réunies dans les faits, les dispositions du code du travail sont applicables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un contrat de travail au profit de celui qui s'en prévaut, et peu important la nature des liens juridiques qui l'unissent à l'entreprise industrielle ou commerciale à l'égard de laquelle il les revendique. Dès lors, sont recevables à revendiquer auprès de la société TOTAL FRANCE les droits qu'ils tiennent à titre individuel de l'article L 781-1 du contrat de travail, non seulement Madame X... pour la période où elle exploitait le fonds de commerce à titre de commerçante individuelle, mais également chacun des époux X... pendant la période où le fonds de commerce fut

exploité par la SARL RELAIS ULYSSE dont ils étaient tous deux associés pour 50% chacun et dont Monsieur X... était le gérant. En l'espèce, la SARL RELAIS ULYSSE n'avait en effet pour objet que l'exploitation du fonds de commerce de station service dans lequel les deux époux travaillèrent seuls à dater de la constitution de la société. A... n'est pas inutile de relever à cet égard que le contrat dit de commission signé (le 14 septembre 1999) avec Monsieur Georges B... "agissant en qualité de gérant de la SARL RELAIS ULYSSE" désigné dans l'acte sous la dénomination "le commissionnaire" donne à la société TOTAL FRANCE un droit de regard non seulement sur le fonds de commerce qui ne peut être cédé ou mis en location gérance sans l'agrément de la société, celle-ci disposant pour elle-même ou pour tout autre personne physique ou morale qu'elle se substituerait, d'une préférence sur tout autre candidat, mais également sur la modification de la situation juridique du commissionnaire lui-même qui doit être notifiée pour acceptation à la société TOTAL FRANCE . Les quatre conditions que doivent remplir les intéressés au regard des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail sont les suivantes : - l'exercice d'une profession consistant essentiellement à vendre des denrées fournies exclusivement ou presque par une seule entreprise ; - un local fourni ou agréé par cette entreprise ; - des prix imposés ; - des conditions imposées. La première des conditions exigées résulte des termes mêmes des contrats de commission qui ont été signés au cours de la période concernée. A... y est notamment indiqué (article 1.1) que TOTAL donne mandat au commissionnaire de vendre au détail, en son nom propre et pour le compte de TOTAL, les produits confiés par TOTAL listés au point 1.1 de l'annexe 1. A... s'agit de tous les produits pétroliers destinés à l'approvisionnement de la station service. A... est à cet égard précisé à l'article 1.3 que le commissionnaire se réapprovisionne directement et exclusivement

auprès de TOTAL. Enfin l'article 14-2 du contrat prévoit une résiliation de plein droit en cas de violation par le commissionnaire de "la clause d'exclusivité des produits pétroliers ou dans le cas où le fonds n'est pas constamment approvisionné". L'activité essentielle de la station service, qui n'avait en l'occurrence ni activité de lavage de véhicules, comme a fini par l'admettre la société TOTAL FRANCE dans ses écritures d'appel, ni activité de réparation de véhicules, était la distribution des produits pétroliers fournis par la société TOTAL ; qu'elle avait uniquement comme activité annexe la vente à la clientèle de la station service de produits générés par l'activité principale et notamment des bouteilles de gaz fournis par la société TOTAL GAZ. Un rapport d'audit établi à partir des comptes de résultats a montré que cette activité annexe est toujours restée peu importante, sinon marginale, qu'il s'agisse de la période où Madame X... exploitait le fonds comme commerçante individuelle ou de celle où le fonds fut exploité par la SARL RELAIS ULYSSE, puisque la part représentée par le chiffre d'affaires hors taxe généré par les carburants se situe, de 1997 à 2001, dans une fourchette allant de 94,89% à 96,44%, alors que le chiffre d'affaires hors taxe généré par les activités annexes a oscillé parallèlement de 5,11% à 3,56%. Cette appréciation de l'importance relative des deux activités par le biais de la ventilation des flux financiers, qui conduit à une comparaison des chiffres d'affaires hors taxe que chacune génère, et non point, comme le soutient à tort la société TOTAL FRANCE, une comparaison entre le chiffre d'affaires généré par l'activité annexe et les seules commissions perçues par le commissionnaire pour la vente des carburants, est conforme aux dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail qui vise le fait pour un professionnel de "vendre des marchandises fournies presque exclusivement par une seule entreprise", et ce, qu'il le fasse directement pour son compte ou en

vertu comme en l'espèce d'un mandat, et quel que soit son mode de rémunération, qu'il s'agisse de l'encaissement d'un bénéfice ou comme en l'espèce d'une simple commission. L'aspect minoritaire de l'activité annexe au regard du montant global des ventes réalisées par la station service (moyenne de 4,5% pour l'ensemble de la période) est également conforté par la comparaison des marges brutes des deux activités donnant un rapport moyen, sur la période de 1997 à 2001, de 84,10% (pour la vente de carburants) à 15,9% (pour l'activité de vente annexe) ; qu'une analyse, également versée aux débats du calcul des temps consacrés aux deux activités va dans le même sens (rapport de 98 à 2%). A... s'ensuit que les époux X... remplissent, en l'espèce, la condition exigée par la loi de s'être pendant toute cette période consacré essentiellement à la vente de marchandises fournies presque exclusivement par la société TOTAL FRANCE.

S'agissant de la deuxième condition relative au local, si ce dernier n'a pas été fourni par la société TOTAL FRANCE, puisque les murs et le fonds de commerce sont la propriété des époux X... et de la SARL RELAIS ULYSSE, dont ils sont les associés, il résulte par contre des clauses insérées dans les contrats de commission que la société TOTAL FRANCE impose, pour condition de son agrément, sanctionnées de manière générale (Article 14.2) par une résiliation du contrat, non

seulement une exclusivité de la publicité sur l'ensemble de l'établissement du commissionnaire (matériels, murs, vitrines,..), mais également des conditions de présentation et d'entretien de l'ensemble des locaux, se réservant notamment un droit de regard sur les travaux de peinture ou de réfection afin que le point de vente conserve "un parfait état de présentation". La deuxième condition est dès lors remplie en l'espèce. A... n'est pas contesté que les prix de vente au détail des produits pétroliers étaient imposés par la société TOTAL FRANCE, les contrats de commission précisant à cet égard que "le commissionnaire vend, pour le compte de TOTAL, les produits aux prix et conditions de vente indiqués par TOTAL". S'il existait une certaine liberté quant à la fixation des prix pour les activités annexes, celles-ci, comme cela a été précédemment exposé, ne représentaient qu'une proportion marginale par rapport à la distribution de carburants. La troisième condition exigée par l'article L 781-1 du Code du travail est donc remplie. A... convient enfin de relever, au regard de la quatrième condition exigée par la loi, que l'activité des époux X... s'exerçaient dans le cadre de conditions imposées par la société TOTAL FRANCE. A... en allait ainsi, aux termes des contrats de commission, des modalités d'approvisionnement en produits fournis par la société TOTAL FRANCE, de l'obligation de commander un volume minimum de carburant pour chaque livraison, de l'obligation de se porter ducroire des ventes réalisées pour le compte de la société TOTAL FRANCE, des redditions de comptes, des contrôles physiques des stocks auxquels ils étaient astreints, ainsi qu'à la vérification systématique des appareils de distribution, de l'obligation de laisser TOTAL effectuer toutes opérations de contrôle, des obligations en matière de présentation et de maintien en parfait état d'entretien du point de vente, des obligations en matière de publicité exclusive au profit de la marque,

de l'impossibilité de céder le fonds ou de le donner en location gérance, sans agrément de la société TOTAL FRANCE, avec à son profit ou à celui de toutes personnes morales ou physiques qu'elle se substituerait, d'une préférence à tout autre candidat. Par ailleurs, à compter du 14 septembre 1999, les époux X... n'avaient plus aucune latitude pour fixer les heures d'ouverture de la station service, puisque par avenant de ce jour la société TOTAL FRANCE imposait que la station service soit ouverte de 6H30 à 20H30, 7 jours sur 7. Un nouvel avenant portant sur les horaires d'ouverture de la station service intervenait le 11 octobre 2000, puis un dernier le 15 mai 2001. A... s'ensuit que les époux X... remplissent les conditions fixées par la loi pour se voir appliquer, à titre individuel, les dispositions du Code du travail. La circonstance, invoquée par la société TOTAL FRANCE, qu'ils aient pu en 2002 revendre à un tiers leur fonds de commerce en réalisant une certaine plus value par rapport au prix d'achat (achat réalisé entre la SARL RELAIS ULYSSE qu'ils constituaient et eux-mêmes) ne peut avoir d'incidence sur les conditions d'exercice de leur activité telles qu'elles viennent d'être examinées au regard des exigences de l'article L 781-1 du Code du travail. Le fait en tout cas que le fonds ait conservé une certaine valeur n'exclut pas qu'ils se soient trouvés dans une situation de dépendance économique vis à vis de la société TOTAL FRANCE. Les bilans et comptes de résultat produits pour l'ensemble de la période d'exploitation du fonds montrent qu'en dépit de sommes importantes versées par la société TOTAL FRANCE à titre de subventions d'exploitation, tous les exercices depuis 1998 ont été nettement déficitaires. A... résulte également des pièces produites par les époux X... qu'ils ont dû, afin de maintenir le fonds aux normes exigées par la société de distribution pétrolière, réaliser des investissements, valorisant ainsi le fonds, sans pour autant pouvoir

pendant la période d'exploitation les récupérer financièrement, puisque l'amortissement était réalisé sur des résultats déficitaires. Le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE s'est dès lors estimé à tort incompétent et il convient de renvoyer la cause et les parties devant ladite juridiction afin qu'il soit statué sur les demandes présentées par les époux X... A... est équitable d'allouer à Monsieur et Madame X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense au cours de la procédure de contredit. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare Madame Y... C..., épouse X... et Monsieur Georges X... recevables et bien fondés en leur contredit, ces derniers remplissant les conditions de l'article L 781-1 du Code du travail dans leurs rapports avec la société TOTAL FRANCE ; Dit que le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE était compétent pour connaître de leurs demandes ; Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction - section commerce - afin qu'il soit statué au fond ; Condamne la société TOTAL FRANCE à payer à Madame Y... C..., épouse X... et Monsieur Georges X... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Réserve les dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945003
Date de la décision : 06/10/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail - Conditions - /

Les exploitants d'une station service dans le cadre d'une SARL dont ils sont associés à parts égales et ayant conclu un contrat dit de commission avec une société, sont recevables à invoquer contre cette dernière l'article L781-1 du Code du travail, quand les conditions de cet article sont réunies, à savoir l'exercice d'une profession consistant essentiellement à vendre des denrées fournies exclusivement ou presque par une seule entreprise, un local fourni ou agréé par cette entreprise, des prix imposés et des conditions imposées, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un contrat de travail et peu important la nature des liens juridiques unissant les parties. Est applicable l'article L781-1 du Code du travail dès lors que les exploitants avaient pour activité essentielle la vente des produits pétroliers de la société avec qui ils ont conclu, qu'ils n'effectuaient ni l'opération de lavage des véhi- cules, ni celle de réparation, que, par ailleurs, les clauses contractuelles du contrat de commission, prévoyant une exclusivité de la publicité, des con- ditions de présentation et d'entretien des locaux et un droit de regard sur les travaux, permettaient de considérer que les locaux étaient bien soumis à un agrément, enfin que les prix des carburants, représentant l'activité principale, étaient imposés, et l'activité des exploitants soumises à de nombreuses con- ditions


Références :

Code du travail, article L781-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-10-06;juritext000006945003 ?
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