AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/07235 X... C/ SA NEW EVA HOLDING LIQUIDATEUR EVA NEGRI GARP AGS DE PARIS MAITRE Y LIQUIDATEUR CGEA DE NANCY APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 20 Octobre 2003 RG : 03/28 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 APPELANTE : Madame Jacqueline X... comparante en personne, assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMES : SA NEW EVA HOLDING 18 Bd Poincaré 67000 STRASBOURG Maître Y LIQUIDATEUR NEW EVA HOLDING non comparant Maître Z LIQUIDATEUR EVA NEGRI représenté par Me BADIER, avocat au barreau de Paris CGEA ILE de FRANCE OUEST 90 rue baudin 92300 LEVALLOIS PERRET
AGS DE PARIS 3 rue cézanne 75008 PARIS CGEA DE NANCY 101 avenue de la libération 54000 NANCY représentés par Me DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Me ELJERRAT, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 10.11.12.mars 2004 et 28 avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 06 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* I - Exposé du litige
Par jugement du 20 octobre 2003, le Conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône a : - déclaré infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Madame X..., tant à l'égard de la société EVA NEGRI que de la société NEW EVA ; - condamné solidairement les sociétés EVA NEGRI et NEW EVA à verser à Madame X... la somme de 217,11 euros, à titre de remboursement des frais du mois d'octobre 2002 ; - débouté Madame X... de l'ensemble de ses autres demandes ; - débouté , "solidairement", les sociétés EVA NEGRI et NEW EVA de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts exclusifs de cette dernière ; - condamné Madame X... à verser la somme d'un euro, à titre symbolique, à chacune des défenderesses, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - débouté Madame X... et les sociétés EVA NEGRI et NEW EVA de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge des sociétés EVA NEGRI et NEW EVA, solidairement. Madame X... a relevé appel, le 5 novembre 2003. Elle demande : 1°) que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société "EVA NEGRI" soit fixée aux sommes de : * 8.635,56 euros, au titre des salaires impayés, * 362,74 euros, à titre de frais de déplacements impayés, * 2.372,02 euros, à titre d'indemnité de préavis, * 237,20 euros, à titre d'indemnité
compensatrice de congés payés afférente, * 948,80 euros, à titre d'indemnité de licenciement, * 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, * 2.407,52 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1250 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; 2°) que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société "NEW EVA" soit fixée aux sommes de : * 14 012, 04 euros, au titre des salaires impayés * 2 372,02 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 237,20 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 948,80 euros, à titre d'indemnité de licenciement * 20 00 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur * 3 853,30 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 1250 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Elle demande de dire que l'AGS, le GARP et le CGEA de Nancy seront tenus de garantir les sommes allouées, Elle demande la délivrance des bulletins de salaires afférents aux créances salariées, de certificats de travail et d'C ASSEDIC, pour les deux sociétés (demandes complémentaires, formées oralement à l'audience de la cour) Madame X..., qui avait saisi, le 22 janvier 2003, le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône de demandes en résiliation judiciaire de ses contrats de travail à l'encontre de sociétés NEW EVA HOLDING et EVA NEGRI, fait valoir, en résumé, qu'elle avait constaté des procédés crapuleux de la part de ses employeurs, consistant à établir des lettres de change frauduleuses sur ses clients et à les remettre à l'escompte ; découvert que son véhicule de fonction n'était plus assuré ; constaté que le règlement de ses salaires était des plus fantaisiste et qu'elle était mise dans
l'impossibilité de travailler (non réception de la collection 2003, retrait de son véhicule de fonction). Maître Leila Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société "EVA NEGRI", déclare s'en rapporter à justice quant à la fixation au passif de cette société de la somme de 777 euros correspondant aux 20 premiers jours de janvier 2003 et en ce qui concerne les frais de déplacement de juillet 2003, soit 118,60 euros ; demande de débouter Madame X... de ses demandes de préavis et congés payés sur préavis, sauf à ce qu'elle justifie ne pas avoir été prise en charge au titre de la maladie ; de constater que le liquidateur s'en rapporte sur l'indemnité de licenciement à hauteur de 700,62 euros ; de constater que l'appelante est titulaire d'une avance sur frais de 762,24 euros et d'ordonner la compensation, à due concurrence, avec les sommes qui seraient fixées au passif ; de débouter Madame X... de ses autres demandes à titre de remboursement de frais, de salaires, de congés payés, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le liquidateur soutient que, quelles que regrettables qu'elles aient été, les erreurs informatiques expliquant la remise à l'encaissement des traites litigieuses, sur les clients, ne pouvaient être valablement invoquées par Madame X... pour prétendre à un non respect, par son employeur, à ses obligations à son égard, et étaient, en tout cas, insuffisamment graves pour justifier une résolution judiciaire ; que l'erreur de paiement du salaire en décembre 2001, paraissait avoir été immédiatement corrigée ; que Madame X... ne peut prétendre être en arrêt maladie, être indemnisée de ce chef et percevoir une rémunération, d'autant qu'elle ne justifie pas avoir eu une activité pour son employeur ou n'avoir pu la reprendre du fait de celui-ci ; que la reprise du véhicule de fonction ne peut justifier la demande, dés lors que l'intéressée est muette sur sa situation ultérieure, et qu'elle avait été convoquée à paris le 11 juillet 2003 pour la
collection ; qu'elle avait été licenciée pour motif économique, le 17 novembre 2003, ce qui induit le rejet de la demande en dommages-intérêts. L'AGS et le CGEA Ile de France Ouest demandent de dire et juger que le licenciement de Madame X..., par la société EVA NEGRI, repose sur un motif économique, et de rejeter sa demande de résiliation judiciaire ; de dire et juger qu'aucun contrat de travail ne liait la salariée à la société NEW EVA et, en conséquence, de rejeter la demande de résiliation du contrat de travail conclu avec la société KAMIR ; par conséquent, de rejeter les demandes en rappels de salaires telles que formulées, la demande de remboursement de frais de déplacements comme injustifiée, la demande d'indemnité compensatrice de préavis telle que formulée, la demande d'indemnité de licenciement telle que formulée, la demande en dommages-intérêts ; à titre subsidiaire de ramener sa demande en dommages-intérêts à de plus justes et raisonnables proportions ; en tout état de cause, de rappeler les conditions et limites de garantie. Maître Gérard Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société holding "NEW EVA" et le CGEA de Nancy, tous deux régulièrement convoqués (2 accusés de réception du 29 avril 2004) n'ont pas comparu, ni personne pour eux II - Motifs de la décision Le comportement fautif de l'employeur autorise le salarié à solliciter, aux torts du premier, la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle est dés lors assimilable, dans ses effets, à un licenciement dépourvu de cause réelle et séreuse. La résiliation peut être prononcée, selon les circonstances, à la date des manquements de l'employeur, ou à la date de la demande en justice, ou à la date à laquelle la juridiction statue. Le fait pour un employeur d'un salarié, chargé de commercialiser les produits de l'entreprise en visitant les clients, d'adopter un comportement frauduleux vis à vis de ces derniers porte atteinte à la loyauté des transactions commerciales et porte atteinte
à l'honneur et à l'intégrité morale du salarié représentant l'entreprise. De surcroît, l'employeur a l'obligation essentielle de payer à la date d'échéance le salaire, et, éventuellement, selon les dispositions contractuelles, de rembourser les frais. Enfin, lorsqu'un véhicule de fonction est fourni par l'employeur, ce dernier doit veiller à ce qu'il soit normalement assuré.
Madame X... a été embauchée, le 8 septembre 2000, par la SA " EVA NEGRI" et la SA "KAMIR", ayant toutes deux leur siège social au 8 boulevard de Strasbourg à Paris, et toutes deux représentées par monsieur Jean-Jacques Z..., agissant en tant que Président Directeur Général. Selon ces deux contrats écrits, rédigés en termes strictement identiques, hormis la référence à la convention collective applicable (industrie de l'habillement pour EVA NEGRI ; commerce de gros pour KAMIR), elle était engagée, dans les deux cas, en tant qu' "attachée commerciale à temps partiel", pour un horaire de 84h50 (soit au total 169 h) et une rémunération mensuelle brute de 7500 F. Curieusement, à partir du 1er juin 2002, des fiches de paie à en-tête de SA "NEW EVA HOLDING" ont remplacé celles délivrées par KAMIR SA. D'après les extraits des registres du commerce : - la SA "
EVA NEGRI", immatriculée le 8 août 1985, avait, à l'époque des relations contractuelles, pour Président du conseil d'administration Monsieur Jean-Jacques Z... et notamment pour administrateur "NEW EVA". Par jugement du 3 novembre 2003, le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire (cf lettre de licenciement, pour motif économique, adressée le 17 novembre 2003 à Madame X..., par Maître Marie-José A, en sa qualité de liquidateur). - la SA KAMIR FRANCE a fait l'objet, le 10 février 2003, d'un jugement de redressement judiciaire, puis, le 28 avril 2003, d'un jugement de liquidation des biens. - la SA "NEW EVA", immatriculée le 30 mars 2000, et dont l'activité était celle d'administration d'entreprises, dont le Président du directoire était également Monsieur Jean-Jacques Z..., a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire immédiat prononcé le 5 janvier 2004 par le TGI de Strasbourg. - Sur les demandes à l'encontre de la société "EVA NEGRI" Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2003, Madame X... s'est plainte que le chèque du salaire de décembre 2002 ne corresponde pas au bulletin de salaire afférent (891,67 euros au lieu d'un net à payer de 2155,90 euros, selon la fiche de paie). Par fax du 13 janvier 2003, à la suite d'une convocation à la gendarmerie (pour excès de vitesse), elle a découvert que son véhicule de fonction n'était plus assuré, à la date des faits (mars 2002), du fait d'un contentieux entre son employeur et son assureur. Et, surtout, les attestations de deux anciennes salariées et les lettres émanant de plusieurs clients établissent que la société EVA NEGRI avait recours, de façon habituelle, au moins pendant le dernier trimestre 2002 à des procédés frauduleux consistant à présenter à l'"encaissement des traites comportant de fausses signatures d'acceptation, ou ne correspondant à aucune commande (cf lettres - du 23 janvier 2003, de la RONDE DE JOUR, à PUGET sur ARGENS lettres de
change portant une acceptation non signée du tiré - du 20 janvier 2003, de Brigitte CORBET, commerçante à BRIDES les BAINS lette de change portant une acceptation non signée du tiré, alors que tous les paiements antérieurs étaient faits par chèque - du 21 janvier 2003, de BOTERONDE (C.HUGUET), à VICHY présentation de lettres de change qu'elle n'avait pas signées - du 20 janvier 2003, de la société "LES RONDES DE ROMAN" (S.POLLEUX) présentation de trois traites, dont au moins une comportant une fausse signature du tiré -du 17 janvier 2003, de la SARL COUDERT, à BOURG en BRESSE présentation de deux lettres de change ne correspondant à aucune facture) Madame X... est donc fondée à solliciter la résiliation judiciaire aux torts de son employeur. Madame X... ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire, le 23 janvier 2003, pour des comportements fautifs constitués et caractérisés à cette date, la résiliation judiciaire doit être prononcée à la date du 23 janvier 2003. Elle est fondée à réclamer ses salaires jusqu'à la date de son arrêt maladie, à compter du 19 janvier 2003 (soit 18/30 èmes), soit la somme brute de 722,61 euros ; le règlement d'un arriéré de frais de l'année 2002, soit 217,11 euros (mais non ceux de juillet 2003) ; le règlement d'une indemnité de licenciement (ancienneté 2 ans 6 mois 15 jours), calculée sur la base d'une rémunération mensuelle de 1204,345 euros, soit la somme de 306,12 euros. Le préjudice causé par la rupture imputable au comportement fautif de l'employeur sera complètement réparé par une somme de douze mille euros. La demande d'indemnité de congés payés ne tient pas compte de la date de rupture retenue, et en outre s'avère incompréhensible et non justifiée par les calculs présentés. Madame X... a acquis, au titre de la dernière période (depuis le 1er juin 2002) 19,5 jours de congés, soit une indemnité compensatrice de 1003,63 euros bruts. Enfin, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il est établi qu'elle
bénéficiait d'un arrêt maladie depuis le 19 janvier et qu'elle était toujours en arrêt maladie depuis le 17 février 2003 (cf sa lettre de ce jour là à son employeur). Dès lors, elle ne peut bénéficier d'une indemnité compensatrice, et de congés payés afférents que sous réserve de justifier qu'elle n'était plus, ultérieurement en arrêt de travail, ce qu'elle s'est dispensée de faire après les observations orales de la cour, à l'audience, alors que l'absence de réclamation de salaires pour la période du 20 janvier au 1er juillet confirme qu'elle était en arrêt de travail. Elle sera donc déboutée de ces deux demandes. L'équité commande de fixer sa créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la somme de 1250 euros, créance non garantie par l'AGS et le CGEA. - Sur les demandes à l'encontre de la société NEW EVA D'une part, il résulte des attestations de deux anciennes salariées, Mesdames Marie B et Mireille C que les agissements frauduleux se sont produits postérieurement au rachat d'EVA NEGRI par monsieur Jean-Jacques Z... A... dernier étant également le dirigeant de la SA KAMIR et de la société NEW EVA, la confiance que pouvait avoir Madame X... en son second employeur s'est donc trouvée altérée; De plus, elle a cessé d'être payée par KAMIR à partir de juin 2002 et a été payée par la société NEW EVA, sans être consultée sur ce transfert qu'elle reste recevable à invoquer, ce sans doute en raison des difficultés financières de KAMIR.
Enfin, dans sa lettre du 11 janvier 2003, elle se plaignait directement à Monsieur Jean-Jacques Z... du non règlement de ses salaires de novembre et décembre 2002, ainsi que de ses frais, par NEW EVA. La société NEW EVA ne s'est pas expliquée, en première instance sur ce non règlement, dans des délais normaux. Ces éléments justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire, aux torts de
l'employeur, à la date du23 janvier 2003. Madame X... doit donc être déboutée de sa demande en rappel de salaire pour la période de juillet 2003 à juin 2004. L'indemnité de licenciement s'élève (sur les mêmes bases que pour EVA NEGRI) à 306,12 euros. Il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts une somme de douze mille euros, réparant complètement son préjudice, une somme de 1003,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Enfin, elle sera déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, pour s'être trouvée , pendant cette durée, en arrêt maladie. L'équité commande de lui allouer la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. III - DÉCISION PAR CES MOTIFS, La Cour Dit l'appel de Madame X... recevable en la forme et fondé, REFORME le jugement en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, prononce la résiliation judiciaire des contrats de travail à temps partiel liant Madame X..., d'une part, à la société EVA NEGRI, et, d'autre part, à la société KAMIR puis à la société NEW EVA, aux torts de ces deux sociétés, à la date, dans les deux cas, du 23 janvier 2003, Fixe la créance de Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA "EVA NEGRI" aux sommes de : - 217,11 euros, à titre de remboursement d'un solde de frais de l'année 2002 - 722,61 euros, bruts, au titre du salaire du 1er au 18 janvier 2003 - 306,12 euros, à titre d'indemnité de licenciement - 1003,63 euros, bruts, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 12 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable au comportement fautif de l'employeur, et assimilable à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 1250 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Dit que ces créances, hormis celle afférente à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, seront garanties par l'AGS et le CGEA Ile de France Ouest, dans les conditions et limites légales applicables,
Fixe la créance de Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA "NEW EVA" aux sommes de : - 306,12 euros, à titre d'indemnité de licenciement - 1003,63 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 12 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable au comportement fautif de l'employeur, et assimilable à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 1250 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Dit que ces créances, hormis celle afférente à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, seront garanties par l'AGS et le CGEA de NANCY, dans les conditions et limites légales applicables, Ordonne à Maître Z, en sa qualité de liquidateur de la société EVA NERGRI, et à Maître Gérard Y en sa qualité de laudateur de la société NEW EVA de délivrer à Madame X... - une fiche de paie afférente aux créances salariales et indemnité de licenciement
- un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision (fin de la relation de travail au 23 mars 2003, pour motif de rupture imputable au comportement fautif de l'employeur), Déboute Madame X... du surplus de ses demandes, ainsi que Maître Z ès qualités, l'AGS et le CGEA Ile de France Ouest de toutes demandes contraires ou plus amples, Dit que les entiers dépens, de première i instance et d'appel, seront supportés par moitié par les sociétés EVA NEGRI et NEW EVA, et tirés en frais privilégiés de leurs liquidations. Le Greffier Le Président