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06/10/2004 | FRANCE | N°04/00922

France | France, Cour d'appel de Lyon, 06 octobre 2004, 04/00922


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/00922 X C/ Me Patrick Y - mandataire liquidateur de la SOCIETE CENTRALE THERMIQUE AGS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Janvier 2004 RG : 02/05673 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 APPELANT : Monsieur Jean Michel X représenté par Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON INTIME : Me Patrick Y - mandataire liquidateur de la SOCIETE CENTRALE THERMIQUE représenté par Me POMMIER, avocat au barreau de LYON AGS-CGEA de CHALON sur SAONE 22.24 avenue Jaurès 71100 CHALON sur SAONE représentés pa

r Me DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/00922 X C/ Me Patrick Y - mandataire liquidateur de la SOCIETE CENTRALE THERMIQUE AGS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 15 Janvier 2004 RG : 02/05673 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2004 APPELANT : Monsieur Jean Michel X représenté par Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON INTIME : Me Patrick Y - mandataire liquidateur de la SOCIETE CENTRALE THERMIQUE représenté par Me POMMIER, avocat au barreau de LYON AGS-CGEA de CHALON sur SAONE 22.24 avenue Jaurès 71100 CHALON sur SAONE représentés par Me DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître LE JERRAT PARTIES CONVOQUEES LE : 11,12,17.03.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Juin 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 06 Octobre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, qui ont signé la minute. ************* I - Exposé du litige Par jugement du 15 janvier 2004, le Conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de Monsieur X et l'a invité à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon, et l'a condamné aux dépens. Monsieur X a formé, le 2 février 2004, régulièrement (le jugement n'ayant pas été rendu à la date indiquée du 18 décembre 2003) un contredit motivé. Il demande, à titre principal, de dire et juger que la charge de la preuve de l'absence de réalité de son contrat de travail appartient à la société CENTRALE THERMIQUE ; à titre subsidiaire, de dire et juger, s'il est retenu que la charge de la preuve lui incombe, que cette preuve est rapportée ; en toute hypothèse, de dire et juger le conseil de prud'hommes compétent ; que son contrat de

travail s'est valablement poursuivi au delà de sa nomination de gérant ; que la lettre de licenciement adressée le 14.08.2002 par Maître Y est responsable de la rupture de son contrat de travail ; de lui allouer les sommes de : - 6.521,45 euros, à titre de paiement de salaires, - 652,14 euros, à titre de congés payés afférents, - 7.980,22 euros, à titre de préavis, - 798,02 euros à titre de congés payés afférents, - 665,02 euros, à titre d'indemnité de licenciement. Maître Y, en sa qualité de liquidateur de la société "la centrale Thermique" sollicite la confirmation du jugement. Il soutient que le contrat de travail allégué n'est ni réel ni sincère. L'AGS et le CGEA de Chalon sur Saône demandent à titre principal la confirmation du jugement ; subsidiairement le rejet de toutes les demandes de Monsieur X comme non justifiées et non fondées ; en tout état de cause, de rappeler les conditions et limites de leur garantie. II - Motifs de la décision Face à un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en conteste la réalité , notamment en ce qui concerne l'élément essentiel relatif au lien de subordination, d'en rapporter la preuve. Et, en second lieu, lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve ; En l'espèce, la sarl "La Centrale thermique", immatriculée au registre du commerce le 27 janvier 2000, avec début d'exploitation au 1er décembre 1999, a été crée par Madame Z, détentrice de 450 parts, et Monsieur David A, détenteur de 50 parts, nommé gérant. Monsieur X a été embauché, à compter du 7 février 2000, suivant contrat écrit en date du 21 mars 2000, en tant que "directeur technique", avec u ne rémunération mensuelle brute de 17 450 F. D'après ses fiches de paie, il a été rémunéré sur la base d'un salaire fixe mensuel de 16 900 F. Il produit toutes ses fiches de paie, de février 2000 à juillet 2002. Il explique qu'il avait pour

tâches d'étudier les plans, de définir les listes des matériels nécessaires et des besoins d'outillage pour les chantiers, d'assurer la mise en oeuvre des chantiers ainsi que la gestion des plombiers et chauffagistes sur ceux-ci, et enfin de réaliser lui-même les soudures délicates. Si le mandataire liquidateur explique que Monsieur X exploitait auparavant une entreprise qui avait la même activité que la société " La Centrale Thermique", entreprise qui aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 1999, et que l'actionnaire majoritaire de "La Centrale Thermique", Madame Z, n'était autre que son ex-épouse (divorcée), il ne fournit cependant aucun élément concret démontrant que, jusqu'à sa nomination en tant que gérant de droit, en avril 2002, Monsieur X s'était comporté en gérant de fait de la société et échappait à tout lien de subordination. Enfin, les attestations de Monsieur A lui même et de Monsieur Francis B (chef de chantier de la société COFATHEC, dont "La Centrale Thermique" était sous-traitante) établissent la réalité, à la fois, de la subordination et du travail technique. Monsieur X a accepté, lors de l'assemblée générale du 11 avril 2002, les fonctions de gérant, à la place de monsieur A, démissionnaire, et les associés ont expressément décidé (troisième résolution) de maintenir son contrat de travail aux conditions antérieures. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2002, les associés ont décidé de ne pas poursuivre l'exploitation, les capitaux propres de la société étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, et, la société étant manifestement en état de cessation des paiements, ont donné tous pouvoirs à Monsieur X "à l'effet d'effectuer la déclaration de cessation des paiements et de faire le nécessaire au mieux des intérêts de la société dans le cadre d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire". Par jugement du 30 juillet 2002, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire immédiate et

fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2002. Le liquidateur ne fournit aucun élément de nature à prouver que cette nomination aurait emporté la disparition des fonctions techniques exercées sous un lien de subordination vis à vis des associés, alors que "La Centrale Thermique" n'était qu'une petite entreprise ne comptant que huit salariés et que rien ne justifie que Monsieur X ait été remplacé dans ses fonctions techniques. Monsieur X a été licencié, pour motif économique, par lettre du 14.08.2002 du liquidateur "sous réserve de la reconnaissance ultérieure éventuelle de son statut da salarié et/ou de la réalité de son contrat de travail". L'AGS a refusé de prendre en charge ses créances au motif que "gérant de la société, il avait, de par cette fonction, tous pouvoirs de gestion et de décision". En l'état des éléments sus indiqués, c'est à tort que les Premiers Juges, renversant la charge de la preuve, ont estimé "qu'il appartenait à Monsieur X de démontrer l'existence d'un réel contrat de travail et d'un lien de subordination". Le jugement sera donc infirmé et la compétence de la juridiction prud'homale retenue. - Sur les demandes de Monsieur X Il y a lieu d'évoquer au fond, et de donner une solution complète au litige. Le mandataire liquidateur n'ayant pas daigné, jusque là, s'expliquer sur les diverses demandes de Monsieur X, il y a lieu de renvoyer à une audience ultérieure, et de l'inviter à conclure au fond.

III - DÉCISION PAR CES MOTIFS, La Cour Dit recevable en la forme et fondé le contredit formé par Monsieur X, Infirme le jugement, en toutes ses dispositions, Dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le litige et les demandes de Monsieur X,

EVOQUE au fond, et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience qui se tiendra en formation de conseiller rapporteur, sauf opposition des parties, le : vendredi 17 décembre 2004 à 9 h00 Invite Maître Y, en sa qualité de liquidateur de "La Centrale Thermique" à s'expliquer sur les demandes formulées par Monsieur X. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des paries à l'audience de renvoi.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/00922
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-06;04.00922 ?
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